Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 23/09782
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-arrêt pratiquée est-elle valable et quelles sont les conséquences pour les parties ?
Principe retenu
La saisie-arrêt est un acte juridique permettant de garantir le paiement d'une créance. Elle doit être pratiquée dans le respect des règles de compétence et de procédure. En cas de contestation, le juge peut confirmer ou infirmer la validité de la saisie.
Faits clés
- M. [B] [Q] a été condamné à verser des sommes pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image.
- Une saisie-arrêt a été pratiquée le 4 juin 2019 sur les biens de M. [B] [Q].
- Le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire à Bobigny.
- Le juge de l'exécution a débouté M. [B] [Q] de ses demandes et a confirmé la saisie-arrêt.
- M. [B] [Q] a été condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Déclare irrecevable l'inscription de faux incidente ;
Condamne M. [B] [Q] au paiement de la somme de 100 euros à titre d'amende civile ;
Déboute M. [H] [Q] et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'inscription de faux ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare valable la saisie-arrêt pratiquée le 4 juin 2019 entre les mains de la SCP Calvet-Leques-Baudet-Dessoutter-Calvet pour la somme totale de 1 806 206 francs CFP en principal, intérêts et frais ;
Dit que les sommes dont la SCP Calvet-Leques-Baudet-Dessoutter-Calvet se reconnaîtrait ou serait jugée débitrice envers M. [B] [Q] seront versées par celle-ci entre les mains de M. [H] [Q] et de M. [D] en déduction ou jusqu'à concurrence de leur créance en principal, intérêts et frais ;
Déboute M. [B] [Q] de ses demandes en paiement de la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 3 658,64 euros au titre des frais afférents à la procédure et des intérêts au taux légal en vigueur, avec anatocisme, sur la somme de 18 794,65 euros à compter du 4 juin 2019 ;
Déboute M. [H] [Q] et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [B] [Q] aux dépens exposés par M. [H] [Q] et M. [D] qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal d'instance d'Antony (Hauts-de-Seine) a, notamment, condamné M. [B] [Q] à payer :
- à M. [H] [Q], la somme de 2 000 euros au titre de l'atteinte à sa vie privée et celle de 2 000 euros au titre de l'atteinte à son droit à l'image ;
- à M. [D], la somme de 1 000 euros au titre de l'atteinte à sa vie privée et celle de 2 000 euros au titre de l'atteinte à son droit à l'image ;
- la somme de 2 990 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2. Ce jugement a été signifié à M. [B] [Q] une première fois, par acte du 10 février 2012 remis à parquet, alors qu'il était domicilié en Thaïlande, puis une seconde fois, par acte du 8 octobre 2015, en France.
3. Par acte du 4 juin 2019, M. [H] [Q] et M. [D] ont fait pratiquer, au préjudice de M. [B] [Q], une saisie-arrêt entre les mains de la SCP Calvet-Leques-Baudet-Dessoutter-Calvet, notaires associés demeurant à [Localité 1] (Nouvelle-Calédonie), pour la somme totale de 1 806 206 francs CFP, soit 15 136,01 euros.
4. Par acte du 11 juin 2019, M. [H] [Q] et M. [D] ont dénoncé la saisie à M. [B] [Q] et l'ont assigné en validité devant le tribunal de première instance de Nouméa.
5. Par un jugement contradictoire du 4 novembre 2019, confirmé par un arrêt du 11 février 2021, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent en application de l'article 567, alinéa 1er, de l'ancien code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
6. Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la suppression du premier paragraphe de la page 15 des conclusions soutenues par M. [B] [Q] à l'audience du 30 mars 2023 ;
- débouté M. [B] [Q] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [Q] aux dépens.
7. Concernant la suppression d'un paragraphe des conclusions de M. [B] [Q], le juge de l'exécution a retenu, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que ce paragraphe est diffamatoire en ce qu'il porte atteinte à la présomption d'innocence et que les faits dénoncés ne sont étayés par aucun élément émanant d'un tiers.
8. Concernant la nullité de l'assignation, le juge de l'exécution a retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 114 et 648 du code de procédure civile, que les éléments produits par M. [B] [Q] n'établissaient pas que les demandeurs n'étaient pas domiciliés à [Localité 1], les documents au nom de M. [H] [Q] mentionnant tous que ce dernier réside [Adresse 3], et qu'il n'était pas justifié ni même invoqué par M. [H] [Q] d'un grief résultant de cette mention, ce dernier comparant à l'instance.
9. Sur la nullité de la saisie-arrêt pour défaut de titre exécutoire, le juge de l'exécution a retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 503, 684 et 686 du code de procédure civile :
- qu'il est constant que le 10 février 2012, date de la signification à M. [B] [Q] du jugement rendu le 15 septembre 2011, ce dernier résidait en Thaïlande ;
- qu'il ressort de l'acte de signification, produit aux débats, que le jugement a, conformément à l'article 684 du code de procédure civile, été remis au procureur de la République de [Localité 2] et qu'en application de l'article 686 du même code, copie de la signification a été adressée par huissier de justice à M. [B] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception également datée du 10 février 2012 ;
- qu'au vu de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité de la signification du jugement rendu le 15 septembre 2011 n'est pas fondé.
10.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'inscription de faux incidente :
37. Selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
38. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir spécial doit accompagner la déclaration d'inscription de faux à peine d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte (2e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-12.116, Bull. 1999, II, n° 135).
39. En l'espèce, ni les conclusions d'incident déposées le 25 septembre 2023 ni celles déposées le 5 octobre 2023, ni celles encore déposées le 22 janvier 2026 ne sont accompagnées du pouvoir spécial prévu à l'article 306 précité.
40. Dès lors, l'inscription de faux incidente sera déclarée irrecevable.
41. Aux termes de l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
42. M. [B] [Q], qui succombe en son inscription de faux, sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 3 658,64 euros au titre des frais et de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts et sera condamné, en application des dispositions précitées, au paiement de la somme de 100 euros à titre d'amende civile.
43. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des intimés tendant au paiement, à chacun, de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'existence d'un préjudice, lié à la procédure incidente d'inscription de faux, n'apparaissant pas établi, étant en outre relevé que les lettres recommandées et la sommation interpellative dont font état les intimés (pièces n° 13 et 14) n'ont pas été produits par l'appelant au soutien de son inscription de faux.
Sur la suppression d'un paragraphe des conclusions de première instance :
44. C'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a ordonné la suppression du paragraphe litigieux.
Sur la validité de la saisie-arrêt :
I. Sur le droit applicable à la mesure d'exécution forcée :
45. Il est constant que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui ont notamment abrogé les dispositions des articles 557 à 580 de l'ancien code de procédure civile, ne sont pas applicables, en l'absence de mention expresse à cette fin, en Nouvelle-Calédonie, l'assemblée de ce territoire ayant des compétences en matière de procédure civile depuis le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 (art. 40, 2°, du décret), principe maintenu par les différents statuts de droit public qui se sont depuis succédés, dont celui résultant de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, donnant pleine compétence aux autorités du territoire en la matière.
46. Il en résulte qu'en l'absence d'abrogation par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, les voies d'exécution forcée demeurent régies, sur ce territoire, par les dispositions de l'ancien code de procédure civile qui y avaient été rendues applicables avant le transfert de compétence et ont été maintenues en vigueur, en ce qui concerne le livre V relatif à l'exécution des jugements, par l'article 122 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
47. M. [B] [Q] expose que le litige l'opposant aux intimés est né en métropole, que la créance, cause de la saisie, résulte d'un jugement rendu par une juridiction métropolitaine et qu'il réside lui-même en métropole. Il en déduit qu'il existe un grand nombre de critères de rattachement conduisant à l'application du code des procédures civiles d'exécution et que l'ancien code de procédure civile ne s'appliquant pas devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la procédure de saisie-arrêt est infondée.
48. Toutefois, il résulte du principe de territorialité des procédures d'exécution que ces dernières sont régies par la loi du lieu de situation du bien saisi. Il s'ensuit que la saisie-arrêt, pratiquée par les intimées entre les mains d'une SCP notariale, tiers saisi, demeurant en Nouvelle-Calédonie (pièce appelant n° 2), obéit aux dispositions, applicables sur ce territoire, de l'ancien code de procédure civile instituant une telle mesure.
49. Par ailleurs, le fait que le tribunal de première instance de Nouméa se soit déclaré territorialement incompétent, conformément à l'article 567, alinéa 1er, de l'ancien code de procédure civile, au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le ressort duquel demeure M. [B] [Q], est sans incidence sur le droit applicable, la juridiction de renvoi étant tenue d'apprécier la régularité de la mesure au regard des dispositions la régissant, peu important que l'ancien code de procédure civile ne soit plus applicable en métropole.
II. Sur la notification préalable du titre exécutoire :
50. La mesure d'exécution ayant été pratiquée en Nouvelle-Calédonie, il convient de se référer, pour les motifs précédemment exposées (§ 48), aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui dispose, de manière identique à l'article 503 du code de procédure civile métropolitain, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
51. En l'espèce, le jugement contradictoire du 15 septembre 2011 (pièce appelant n° 1 et intimés n° 1) a fait l'objet d'un premier procès-verbal de signification en date du 10 février 2012 (pièce appelant n° 3 et intimés n° 2) aux termes duquel l'huissier de justice a remis l'acte au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, M. [B] [Q] étant alors domicilié en Thaïlande, puis d'un second procès-verbal du 8 octobre 2015 (pièce intimé n° 3) avec remise à l'étude, M. [B] [Q] étant domicilié en France.
52. A titre liminaire, il convient d'indiquer que si la régularité de la saisie s'apprécie, ainsi qu'il a été dit, selon les règles de l'ancien code de procédure civile, le jugement servant de fondement aux poursuites ayant été rendu par une juridiction métropolitaine, la régularité des actes de notification de ce jugement s'apprécie, en ce qui les concerne, au regard des dispositions du code de procédure civile métropolitain.
53. M. [B] [Q] invoque, en premier lieu, l'absence de signification du titre en faisant valoir que si l'acte a été remis au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, ce dernier ne l'a jamais transmis aux autorités compétentes en Thaïlande, qu'aucun procès-verbal n'a été dressé et qu'aucun récépissé n'est produit.
54. L'article 684 du code de procédure civile qui disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, que la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, issue de ce décret, que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
55. Il en résulte que la remise à parquet de la décision à signifier ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-17.394, publié).
56.
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