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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 11, 7 mai 2026 — n° 23/03363

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par la société Axa France IARD à M. [A] [L] au titre de son préjudice corporel lié à l'incidence professionnelle après imputation de la rente d'accident du travail ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices corporels doit tenir compte des rentes d'accident du travail attribuées à la victime. La somme à indemniser est déterminée après imputation des montants déjà perçus au titre de ces rentes.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 5 décembre 1989 impliquant M. [A] [L] et un véhicule assuré par Axa France IARD.
  • M. [A] [L] a obtenu une rente d'accident du travail suite à cet accident.
  • Une expertise médicale a été réalisée pour évaluer le préjudice corporel de M. [A] [L].
  • La cour a précédemment fixé le préjudice corporel initial à 50 000 euros.
  • Le montant capitalisé de la rente d'accident du travail était de 40 474,42 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 4 septembre 2025, - Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [A] [L], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, la somme de 11 596,80 euros au titre du poste de son préjudice corporel initial lié à l'incidence professionnelle après imputation du solde de la rente d'accident du travail qui lui a été attribuée, - Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 4 septembre 2025 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITGE Le 5 décembre 1989 à [Localité 5], M. [A] [L], né le [Date naissance 1] 1961 et alors âgé de 28 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [V] [R] et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [Z] et [X] qui se sont adjoint le concours du Professeur [Q], neurologue. Par ordonnance de référé du 25 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [L], a ordonné une mesure d'expertise médicale ; le Docteur [J] désigné en remplacement de l'expert initialement commis, a établi son rapport le 19 juin 1992. Invoquant une aggravation de son état de santé, M. [L] a obtenu, par ordonnance de référé du 9 juillet 2007, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise confiée au Docteur [H] qui après s'être adjoint le concours du Professeur [I], neurochirurgien, a clos son rapport définitif le 14 mars 2021. Par actes d'huissier en date des 28 mai 2015 et 1er juin 2015, M. [L] a fait assigner M. [R], la société Axa et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la CPAM du Val-d'Oise) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une contre-expertise confiée à un collège d'experts et l'allocation d'une provision. Par jugement du 11 décembre 2017, cette juridiction a rejeté la demande de contre-expertise de M. [L] ainsi que sa demande de provision et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions sur la liquidation des préjudices. Statuant sur l'appel formé par M. [L] par déclaration du 30 octobre 2018, la cour d'appel de ce siège a par un arrêt du 3 février 2020 confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ayant par ordonnance du 19 novembre 2018 ordonné le retrait du rôle, l'affaire a été rétablie à la demande de M. [L] en juillet 2021. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que le véhicule conduit par M. [R] et assuré par la société Axa est impliqué dans la survenance de l'accident du 5 décembre 1989, - dit que le droit à indemnisation de M. [L] des suites de l'accident de la circulation du 5 décembre 1989 est entier, - condamné la société Axa à payer à M. [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : 1) au titre du préjudice corporel initial : * déficit fonctionnel temporaire : 4 263,30 euros, * souffrances endurées : 14 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 0 euro (17 600 euros - rente accident du travail de 42 926,29 euros), * préjudice esthétique permanent : 6 000 euros, * préjudice d'agrément : 6 000 euros, * préjudice sexuel : 5 000 euros, 2) au titre de l'aggravation : * frais divers : 880 euros, * assistance par tierce personne : 4 626 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 4 367,25 euros, * souffrances endurées : 7 000 euros, - rejeté les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, et des dépenses de santé, - condamné la société Axa à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 5 septembre 1994, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, a compter du 5 août 1990 jusqu'au 5 septembre 1994, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Val-d'Oise,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A la suite de l'arrêt du 4 septembre 2025, seul reste en discussion le montant de la somme revenant à M. [L] au titre du poste de son préjudice corporel initial lié à l'incidence professionnelle après imputation du solde de la rente d'accident du travail qui lui a été attribuée. Compte tenu de l'ancienneté du dossier, les parties n'ont pas été en mesure d'obtenir un décompte actualisé de la créance de la CPAM de [Localité 5]. Il ressort du décompte de créance établi par la CPAM de [Localité 5] le 11 mai 1993 que le montant capitalisé de la rente d'accident du travail attribuée à M. [L] consécutivement à son accident de trajet du 5 décembre 1989 s'établit à la somme de 265 494,77 francs, soit après conversion, 40 474,42 euros. La cour ayant chiffré dans son précédent arrêt le poste du préjudice corporel initial de M. [L] lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite, à la somme de 2 071,22 euros, le solde à imputer sur le poste de l'incidence professionnelle s'établit à la somme de 38 403,20 euros (40 474,42 euros - 2 071,22 euros). Après imputation de ce reliquat sur le poste du préjudice corporel initial de M. [L] lié à l'incidence professionnelle, fixé à 50 000 euros par la cour dans son précédent arrêt, il revient à M. [L] la somme de 11 596,80 euros (50 000 euros - 38 403,20 euros). Sur les demandes annexes La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 4 septembre 2025, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
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