Motifs
M. [N] ne justifie pas de la déclaration de sa créance contre la société Etnico [G]. La Cour, en tout état de cause, ne peut prononcer aucune condamnation à l'encontre de la société en liquidation judiciaire et ne pourra que constater d'éventuelles créances de M. [N] et en fixer le montant, conformément aux dispositions de l'article L622-22 du code de commerce.
Sur la garantie des vices cachés
M. [N] poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes. Il considère que les pièces qu'il verse aux débats permettent « parfaitement » de déterminer le vice caché du véhicule acquis auprès de la société Etnico [G] et sollicite la résolution de la vente. Il s'estime « recevable » à demander la restitution du prix de vente et la réparation de ses préjudices (coût de l'achat d'un véhicule de substitution, coût de location de véhicules, coût de l'assurance du véhicule vicié, frais de gardiennage).
Sur ce,
1. sur la demande de résolution de la vente
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte par ailleurs des termes de l'article 1644 du code civil que dans le cadre de la garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le cabinet Setex, après avoir examiné le 22 septembre 2021 le véhicule acquis par M. [N] auprès de la société Etnico [G] en présence des deux parties, indique avoir « relevé un niveau d'huile bien supérieur au repère maximum ayant entraîné un emballement du moteur en circulation et sa destruction ». Il précise que « la panne s'étant produite le jour de l'acquisition du véhicule par Monsieur [N], le défaut de gestion de l'injection était donc à l'état de germe ou présent lors de la vente ».
La Cour ne peut fonder sa décision sur un seul rapport d'expertise amiable, fût-il contradictoire.
Ce rapport est cependant en l'espèce corroboré par :
- un procès-verbal d'examen contradictoire, signé par M. [N] et M. [Y] [U], représentant la société Etnico [G], qui font état d'un « prélèvement d'huile » réalisé pour analyse et constatent la « présence d'huile au niveau du turbocompresseur côté échappement » ainsi que « dans le catalyseur » et indiquent que « la turbine d'admission du turbocompresseur est venu en contact avec le corps du turbo » et que « le moteur ne démarre pas »,
- les « commentaires sur résultats » des sociétés Adela et AR&D du 28 septembre 2021, qui ont analysé l'huile prélevée sur le véhicule litigieux, ainsi rédigés :
Nous sommes en présence d'un moteur présentant une forte dilution par du combustible et ce de l'ordre de 10%.
Ceci se traduit par une forte chute de la viscosité et de l'inflammabilité de l'huile.
C'est a priori une mauvaise étanchéité du circuit d'injection qui est à l'origine de cette pollution.
Nous relevons une incidence directe de la métallurgie aussi bien en partie haute qu'en partie basse.
Ces éléments permettent de confirmer les termes du rapport d'expertise amiable.
M. [N] rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un vice affectant son véhicule (trop-plein d'huile et trop forte dilution de celle-ci), non apparent à son regard non professionnel au moment de l'acquisition du véhicule, mais existant - à tout le moins en germe - au moment de celle-ci alors que la panne découlant de ce vice est survenue le jour même de l'achat, et qui a rendu le véhicule impropre à son utilisation, celui-ci ne pouvant plus circuler.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de résolution de la vente de M. [N] faute d'élément.
Statuant à nouveau, la Cour, constatant que la preuve est rapportée d'un vice caché affectant le véhicule acquis et le rendant impropre à sa destination, ordonnera la résolution de la vente de ce véhicule par la société Etnico [G], intervenue le 19 mai 2021.
La Cour constate en conséquence l'existence d'une créance de restitution du prix de vente de la société Etnico [G] à l'égard de M. [N]. Le montant de cette créance sera fixé à hauteur de 6.990 euros selon bon de commande du 18 mai 2021 et déclaration contradictoire de paiement par chèque (procès-verbal déjà cité du 22 septembre 2021). M. [N] ne justifie en revanche pas des frais de transfert du certificat d'immatriculation du véhicule et sera débouté de sa demande à ce titre.
Il appartiendra à M. [N] de restituer le véhicule en cause à la société Etnico [G].
2. sur la demande d'indemnisation
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La société Etnico [G], professionnel de l'automobile, est réputé avoir connu les vices affectant le véhicule vendu à M. [N], qui est alors bien-fondé à réclamer l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de la résolution de la vente.
M. [N] a dû assurer le véhicule acquis auprès de la société Etnico [G] et a payé à la société Pacifica une cotisation annuelle de 478,08 euros, pour un véhicule qui n'a pu circuler. Privé de son véhicule, il justifie avoir loué un véhicule Renault à la SARL AZ Automobiles pour un prix de 236,50 euros TTC selon facture du 22 juin 2021. Il a ensuite le 2 août 2021 acquis auprès de la SARL Garage Labussière un véhicule Peugeot d'occasion pour un montant total de 500 euros. Il ne justifie pas de frais de gardiennage qui auraient été mis à sa charge.
Les frais justifiés constituent des préjudices liés à la résolution de la vente litigieuse, indemnisables.
La Cour constate en conséquence une créance de M. [N] à l'encontre de la société Etnico [G] et en fixe le montant à hauteur de la somme totale de 478,08 + 236,50 + 500 = 1.214,58 euros.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif de son exécution, il n'y a pas lieu d'en prononcer l'exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [N].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour constatera une créance de M. [N] à l'encontre de la société Etnico [G] de ces chefs, qui sera fixée à hauteur de 1.000 euros au titre de l'indemnisation des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.