Motifs de la décision
Sur l'existence des prêts allégués
Le prêt de consommation est, selon les termes de l'article 1892 du code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, en matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution.
En outre, l'intention libérale ne se présume pas et il incombe à celui qui l'allègue d'en établir la réalité.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil et du décret n°2004-836 du 20 août 2004 que les actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doivent être prouvés par écrit.
Un écrit est exigé en l'espèce par les dispositions précitées au regard du montant de la demande de Mme [E].
Cependant, l'article 1360 du code civil prévoit que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l'article 1361 énonce qu'il peut être suppléé à l'écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l'article 1362 précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Eu égard à l'existence de liens affectifs entre les parties résultant de leur relation de concubinage au moment des remises de fonds, le premier juge a, à bon droit, retenu que Mme [E] était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
Elle est donc dispensée de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit et peut prouver par tous moyens la réalité des prêts dont elle se prévaut.
En l'occurrence, alors que les parties ont vécu en concubinage de 2014 à 2016, Mme [E] verse aux débats :
- des relevés de compte American express édités à son nom faisant état d'« opérations pour [P] [H] » en mars 2015 (272 euros), avril 2015 (946,80 euros), mai 2015 (383,63 euros), juin/juillet 2015 (550,84 euros), août 2015 (1.194,04 euros), novembre 2015 (110 euros), décembre 2015 (689,89 euros), janvier 2016 (330 euros), février 2016 (1.169,83 euros), juin 2016 (408 et 335,40 euros), juillet 2016 (110 euros) ainsi que de dépenses « Air France » (trajets [Localité 5]) effectuées par M. [H] en octobre 2015 (1.130,77 euros) et janvier 2016 (203,25 et 1.082,07 euros),
- un courrier de la banque HSBC en date du 23 novembre 2017 lui transmettant la liste des virements effectués depuis son compte en faveur de M. [H] faisant apparaître, pour la période de juillet 2014 à octobre 2016, six virements pour un montant total de 11.300 euros,
- la photocopie d'un chèque de 8.000 euros établi par Mme [E] à l'ordre de M. [H], daté du 15 mai 2014.
Les dépenses effectuées par M. [H] avec la carte American express de Mme [E] doivent être considérées comme participant des flux financiers courants de la vie commune des concubins, étant observé que les relevés de compte font état d'autres dépenses effectuées par les enfants de Mme [E].
En outre, il n'est pas justifié de l'encaissement du chèque de 8.000 euros.
Dès lors, seuls les virements effectués par Mme [E] sur le compte de M. [H] démontrent la remise de fonds par la première au profit du second. Toutefois, la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
Sur ce point, outre les pièces déjà produites en première instance (extraits Kbis de sociétés au sein desquelles M. [H] était titulaire d'un mandat, copie d'un bail à son nom en date de 2014, photographie d'un pendentif en or de marque [C] offert par M. [H], copies d'écran de quelques messages échangés avec M. [H] entre 2014 et 2018 attestant de leur relation amoureuse et de sa demande, à deux reprises et postérieurement à la rupture, d'un remboursement de sommes prêtées), dont le premier juge a estimé, à juste titre, qu'elles étaient insuffisantes à prouver qu'il s'agissait de prêts, Mme [E] produit en cause d'appel deux attestations.
La première attestation, datée du 30 novembre 2022, émane de Mme [L] [V], qui indique être une amie de longue date de Mme [E] et avoir effectué ses études d'expertise-comptable avec les deux parties à l'instance. Elle atteste que Mme [E] lui a fait part de ce qu'elle avait prêté à M. [H] une somme de l'ordre de 28.000 euros afin de l'aider à développer son activité professionnelle et que cette somme constituait un prêt remboursable. Ce témoin ne faisant que rapporter les propos de Mme [E], son attestation ne saurait avoir valeur de témoignage.
La seconde attestation émane de M. [O] [F] [B], collègue et associé de Mme [E], qui indique avoir eu l'occasion de rencontrer M. [H] lors de vacances du couple à [Localité 6] en août et décembre 2014, au cours desquelles M. [H] aurait fait état de ses déboires professionnels passés et lui aurait indiqué que Mme [E] lui avait prêté des fonds, environ 30.000 euros, pour apurer une partie de ses dettes et lui aurait précisé qu'il la rembourserait de la totalité de ces avances.
Cependant, cette attestation, dont la valeur probante est discutée et discutable dès lors qu'elle émane d'un collègue et associé de Mme [E], ne peut à elle-seule suffire à caractériser l'intention de remboursement de M. [H].
Mme [E] échouant à rapporter la preuve d'une obligation de remboursement de M. [H], c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 28.234,52 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'enrichissement injustifié
Il résulte des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
L'action sur le fondement de l' enrichissement sans cause injustifié est une action subsidiaire, possible uniquement en l'absence de toute autre action.
Or, Mme [E] se prévalant à titre principal de l'existence de prêts consentis à M. [H], elle ne peut invoquer, à titre subsidiaire, l'enrichissement injustifié, au demeurant non démontré. Les demandes de Mme [E] doivent être rejetées comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire de la rupture
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La liberté de rompre un concubinage est de principe. La rupture d'un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. La mise en 'uvre de la responsabilité civile de l'auteur de la rupture fautive suppose donc que soient établis :
- une faute détachable de la rupture elle-même (elle peut résulter des circonstances ayant entouré l'établissement comme la rupture du concubinage, de même que d'événements tirés de la vie commune des concubins),
- un préjudice matériel ou moral en résultant,
- un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.