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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 22/13051

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation anticipée d'un contrat de location en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

En cas de résiliation anticipée d'un contrat de location, le locataire peut être condamné à payer les loyers impayés ainsi qu'une indemnité de résiliation. La compensation des créances réciproques peut également être ordonnée.

Faits clés

  • Contrat de location d'un échographe signé le 23 novembre 2014.
  • Vol de l'échographe le 31 décembre 2014 alors qu'il n'était pas assuré.
  • Mise en demeure pour loyers impayés envoyée le 6 juin 2016.
  • Résiliation anticipée du contrat de location en raison des impayés.
  • Condamnation de M. [S] [G] [X] et de la SELARL du Docteur [Y] [J] à payer des sommes au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.

Articles cités

article 1347 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Vu l'arrêt rendu par la chambre 10 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris le 24 juin 2024, La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes de paiement des indemnités contractuelles correspondant à 10 % du montant des loyers échus impayés et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris sur le montant des condamnations et en ce qu'il condamne M. [S] [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] aux dépens de la procédure de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [S] [Q] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 16 947,36 euros TTC au titre des loyers impayés et celle de 25 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de la mise en demeure ; Condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer, à M. [S] [G] [X], en réparation du préjudice subi, la somme de 35 396,52 euros à laquelle il sera ajoutée la TVA applicable ; Vu l'article 1347 du code civil, ordonne, la compensation des créances réciproques des parties ; Condamne la SELARL du Docteur [Y] [J] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 2 118,42 euros TTC au titre des loyers impayés et celle de 25 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, date de la mise en demeure ; Déboute M. [S] [G] [X] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SELARL du Docteur [Y] [J]; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 novembre 2014, la société GE Capital Equipement Finance aujourd'hui dénommée CM-CIC Leasing Solutions a consenti à M. [S] [G] [X] et à M. [Y] [J], médecins exerçant au sein de la clinique du [Etablissement 1], un contrat de location de matériel, en colocation, portant sur un échographe de type Voluson VE 6 de marque GE Healthcare, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels d'un montant de 1 300 euros TTC, soit comme indiqué dans les conditions particulières 650 euros à charge de chacun des locataires. Le matériel a été livré le 16 décembre 2014 puis volé dans la nuit du 31 décembre 2014 alors qu'il n'était pas assuré. Le contrat en date du 23 novembre 2014 a fait l'objet d'une résiliation anticipée. Par contrat en date du 2 septembre 2015, le M. [S] [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] ont pris à bail, en colocation, un nouvel échographe de type Volusion VE 6 de marque GE Healthcare, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels d'un montant de 2 004,68 euros TTC, incluant le solde dû au titre du contrat précédent, soit la somme de 35 396,52 euros hors taxes, à majorer de la TVA applicable, selon le document intitulé « Avenant au contrat de location » conclu entre la société GE Capital Equipement Finance et le M. [G] [X] le 2 septembre 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2016, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure le M. [S] [G] [X] de lui régler la somme de 6 252,34 euros au titre des loyers impayés entre le 21 janvier 2016 et le 21 mai 2016, outre la somme de 305 euros au titre de la clause pénale, la somme de 120 euros au titre des frais de procédure et celle de 228,79 euros au titre des intérêts de retard, sous peine de résiliation anticipée du contrat. La SELARL du Docteur [J] aurait continué de payer les loyers jusqu'à la survenance d'incidents de paiement en février 2017. Parallèlement, par requête aux fins d'appréhension sur injonction, la société CM CIC Leasing Solutions a sollicité du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Evry qu'il l'autorise à appréhender, si nécessaire avec le concours de la force publique, le matériel lui appartenant en quelque lieu qu'il se trouve. Par ordonnance en date du 23 août 2016, le juge de l'exécution a fait droit aux demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire en l'absence d'opposition des colocataires et est donc devenue définitive le 14 octobre 2016. Le matériel loué a finalement été remis volontairement par la SELARL du Docteur [J] à l'huissier en charge de l'exécution le 14 avril 2017. Par exploit d'huissier du 17 octobre 2017, la société CM-CIC Leasing a fait assigner M. [G] et la SELARL du Docteur [J] devant le tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judicaire d'Evry a statué comme suit : - Déclare valable le contrat de location conclu entre les parties le 2 septembre 2015 ; - Constate la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties le 2 septembre 2015 ; - Condamne le Docteur [G] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de : . 16 947,36 euros au titre des loyers impayés, . 40 euros au titre des frais de recouvrement, . 35 686 euros au titre de l'indemnité de résiliation, . . un euro au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de la mise en demeure ; - Condamne la SELARL du Docteur [J] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de : . 2 118,42 euros au titre des loyers impayés, . 40 euros au titre des frais de recouvrement, . 35 686 euros au titre de l'indemnité de résiliation, . un euro au titre de la clause pénale, . outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, date de la mise en demeure ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les loyers impayés Le contrat de location stipule que le montant global mensuel du loyer est de 2 004,67 euros (60 mensualités) et sera prélevé sur le compte de chacune des co-locataires à hauteur de 1 002,34 euros TTC. Bien que l'article 4.3 des conditions générales du contrat stipule que les co-locataires sont solidairement tenus des obligations du contrat et notamment du paiement des loyers, la société bailleresse ne sollicite pas la condamnation solidaire des co-locataires au paiement de la globalité des loyers échus et impayés mais la condamnation de chacun d'eux au titre de leur quote-part en fonction des paiements que chacun d'eux a effectués. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné, au titre des loyers échus et impayés dont les montants ne sont pas contestés par les co-locataires, M. [G] [X] à payer à la société bailleresse, la somme de 16 947,36 euros TTC et la SELARL du Docteur [Y] [J] à payer à cette dernière la somme de 2 118,42 euros TTC, avec intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 23 mai 2017. Ainsi que précisé dans l'arrêt du 24 juin 2024, les pénalités contractuelles à hauteur de 10 % des loyers impayés sont réclamées sur le seul fondement de l'article 4.4 du contrat, alors que cet article ne prévoit pas de pénalité contractuelle dans l'hypothèse de loyers impayés mais seulement un intérêt contractuel de retard de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur l'indemnité de résiliation Moyens des parties M. [G] [X] expose que la société CM-CIC Leasing Solutions a repris possession de l'échographe litigieux le 14 avril 2017 et qu'il est anormal que l'ancienne bailleresse récupère à la fois le matériel et l'indemnité de résiliation anticipée correspondant aux loyers à courir jusqu'à la fin du contrat, cela d'autant plus que, dans cette somme réclamée, se trouvent les conséquences financières de la réalisation du contrat de 2014 relatif à la machine volée ; que cela revient, finalement, à lui payer deux fois la machine, qu'elle a pu soit vendre, soit remettre en location, tout en percevant l'indemnité contestée. Subsidiairement, il sollicite, dans l'hypothèse où la cour devrait considérer que la CM-CIC est fondée à solliciter une telle indemnité, que la somme de 21 600 euros TTC, qui correspond au prix de revente de l'appareil soit déduite de l'indemnité. Il fait valoir que l'esprit du contrat et la volonté de la CM-CIC était de pallier le préjudice lié à l'absence de location de son appareil, en raison de la résiliation du contrat et de la restitution de l'appareil ; qu'à partir du moment où la CM-CIC a revendu la machine, elle n'avait plus, de sa propre volonté, la faculté de le louer et cessait donc de subir un quelconque préjudice du fait de l'absence de location de l'appareil de sorte que l'indemnité de résiliation postérieurement à la date de revente du matériel n'est pas due en raison du fait qu'aucun préjudice n'existe au-delà de cette date. La société CM CIC Leasing Solution expose que le contrat résilié au mois d'avril 2017 étant unique, les loyers à échoir sont identiques pour les deux colocataires qui sont redevables, indépendamment du montant de leurs loyers impayés, de l'indemnité de résiliation correspondant à 40 mensualités outre une clause pénale de 10% ; que le matériel avait été acquis pour la somme totale de 113 747,53 euros qui n'a pu être recouvrée par la concluante à ce jour ; que le matériel qu'elle a récupéré a été revendu pour la somme de 18 000 euros HT ; que le fait que les locataires ne règlent plus leurs loyers lui cause nécessairement un préjudice puisqu'elle ne peut recouvrer le montant des sommes impayées ; que c'est donc bien l'absence de perception du remboursement de son investissement et de son intérêt financier qui lui cause un préjudice ; que la rémunération de l'investissement s'élevait à environ 6 000 euros qu'elle n'a pas perçue. Elle ajoute que son préjudice financier ne saurait s'éteindre du fait de la revente du matériel dès lors que le montant de la revente ne lui a pas permis de recouvrer le montant de l'investissement effectué pour le compte de ses locataires outre la perception d'une rémunération ; que la perte de la qualité de propriétaire du fait de la revente du matériel n'a donc aucun impact sur le préjudice subi ; que l'essence même du contrat de location implique une restitution du matériel à l'arrivée de son terme de sorte que le prix de revente du matériel ne saurait s'imputer sur la créance contractuelle des locataires défaillants. Réponse de la cour Constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil applicable aux faits de l'espèce, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donne lieu l'inexécution de l'obligation contractée. En l'espèce, le contrat dispose en son article 10.3 qu'en cas de résiliation, " Le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dus jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation ; et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation. " La majoration de la charge financière pesant sur le locataire résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat augmentée de 10 % a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste. La société bailleresse indique et justifie avoir vendu le matériel qu'elle a récupéré à la société GE Medical Systems ' GE Healthcare, selon facture du 16 mai 20017, à hauteur de la somme de 20 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC. Si le prix de revente du matériel ne saurait faire disparaitre le préjudice subi par la société bailleresse au regard de la rupture anticipée du contrat, de la somme investie pour l'acquisition du matériel et de la rémunération de l'investissement, il a cependant une conséquence sur l'étendue du préjudice subi. Ainsi, la somme demandée au titre de l'indemnité de résiliation augmentée de 10 % est, en l'espèce, manifestement excessive, de sorte qu'il convient de réduire cette somme à 25 000 euros. M. [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] seront dès lors condamnés chacun à payer à la société CMC-CIL Leasing Solution la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Sur la demande en garantie formée par le M. [G] [X] M. [G] [X] sollicite la garantie de la SELARL du Docteur [Y] [J] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des loyers dus pour le matériel emporté par M. [J] à compter du mois de janvier 2016. Il invoque l'attestation rédigée par M. [J] le 23 novembre 2015, aux termes de laquelle, ce dernier indique : « Je soussigné Docteur [J], certifie qu'en accord avec le Docteur [H], l'appareil échographe Valuson E6 que nous avons en location en commun avec la société Géneral Electric, sera utilisé pour mon usage à la clinique de l'[Etablissement 2] à partir de janvier 2016. Le crédit locatif sera à la charge de la clinique de l'[Etablissement 2] comme prévu avec son directeur Monsieur [O]. Le déménagement est organisé avec Monsieur [I] de General Electric ainsi que le contrat locatif. Certificat pour faire valoir ce que de droit ». Or, il résulte de cette attestation (pièce n° 2 de M. [G] [X]) que c'est la clinique de l'[Etablissement 2] qui devait prendre en charge le montant des loyers et non la SARL du Docteur [Y] [J], de sorte qu'il convient de débouter M.
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