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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 22/10003

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation par l'ONIAM en cas d'accident médical lié à une infection nosocomiale ?

Principe retenu

L'ONIAM peut être tenu d'indemniser les victimes d'accidents médicaux lorsque ceux-ci résultent d'une infection nosocomiale, sous réserve de prouver le lien de causalité entre l'accident et la faute médicale.

Faits clés

  • Mme A a subi une césarienne en raison de complications liées à sa grossesse.
  • Un prélèvement vaginal a révélé la présence d'un staphylocoque doré multi résistant.
  • Mme A a présenté des complications post-opératoires dues à cette infection.
  • L'ONIAM a demandé l'indemnisation des frais engagés pour les soins liés à l'infection.
  • La société B a été condamnée à rembourser les prestations versées à Mme A.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société [Q] [B] de sa demande d'annulation du titre exécutoire pour défaut de pouvoir d'émettre un titre exécutoire, et en ce qu'il a débouté l'ONIAM de sa demande au titre des frais d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant Constate le bien-fondé de la créance de l'ONIAM objet des titres n° 2018-106, n° 2018-1282 et n° 2018-1283 et valide ces titres, Condamne la société [Q] [B] aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 562,16 euros à compter du 25 juin 2018 et à compter du 3 septembre 2018 sur celle de 6 3444,44 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle après un an, Condamne la société [Q] [B] à payer à l'ONIAM les sommes de 1 284,32 euros et 951,66 euros au titre de la pénalité de 15% Condamne la société [Q] [X] à payer à la CPAM du Finistère la somme de de 16 079,20 euros en remboursement des prestations versées à Mme [A] Condamne la société [Q] [B] à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros et à la CPAM du Finistère la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [Q] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Rappel des faits et de la procédure : Mme [U] [A], née le [Date naissance 1] 1984, confiait le suivi de sa seconde grossesse dont le terme était fixé au 6 août 2015, au docteur [E] [F], gynécologue-obstétricien au sein de la polyclinique de [Localité 4] à [Localité 5] au mois de décembre 2014. De nombreux examens et traitements vont être faits pendant la grossesse en raison notamment d'une dilatation ventriculaire cérébrale du foetus, de deux mycoses vaginales, d'une anémie... Un prélèvement vaginal pratiqué le 10 juillet 2015 a révélé la présence d'un staphylocoque doré multi résistant. Le docteur [H], infectiologue consulté, expliquait son origine par la corticothérapie et l'antibiothérapie prescrites pour une sinusite, une crise hémorroïdaire et une gêne rhynopharingée avec toux. Il a alors prescrit un traitement par Pyostacine pendant cinq jours, des douches quotidiennes de Chlorexidine et Cytéal jusqu'à l'accouchement, ainsi que des ovules de Bétadine. Mme [A] était admise le 26 juillet 2015 au sein de la polyclinique de [Localité 4] à [Localité 5], la réalisation de la césarienne pour bassin limite étant fixée au lendemain. Le docteur [F] a transmis aux intervenants la liste des facteurs de risques, entre autres « staphylocoque doré BMR [bactérie multirésistante] découvert lors du prélèvement bactériologique du 9ème mois » La patiente a présenté un malaise vagal lors de l'installation de la rachianesthésie, mais l'extraction de l'enfant en bonne santé était rapide et sans difficulté. Le rapport d'intervention relève « à noter que la patiente est porteuse d'un staphylocoque doré BMR » Le docteur [D] [O], anesthésiste a prescrit une antibioprophylaxie par céfazoline injectée dès le clampage du cordon ombilical. Les suites opératoires ont été très douloureuses, de la fièvre et un écoulement purulent à l'extrémité gauche de la cicatrice sont apparus dès le 31 juillet. Le 1er août un prélèvement bactériologique de pus a été pratiqué. La patiente a pu regagner son domicile le 3 août 2015 après normalisation de la température, drainage de la collection pariétale et induration de la cicatrice, avec une prescription de traitement local à la bétadine jusqu'au 9 août 2015. La restitution le 6 août 2015 des analyses du pus prélevé le 1er, a révélé la présence de germes de Pseudomonas aeruginosa multi résistant, de staphylocoque doré multi résistant et de Escherichia coli prevotellabivia multi sensible. Le docteur [F] prescrivait alors une antibiothérapie par Ciflox. Mme [A] a consulté ensuite le service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 5] le 8 août 2015 pour une paroi inflammatoire avec induration du mont de Vénus et un écoulement purulent aux deux extrémités de la cicatrice associé à de la fibrine. Un prélèvement de pus a été à nouveau fait qui révélera un SARM sensible à la vancomycine. Mme [A] a été hospitalisée le 8 août pour drainage d'un abcès et reprise sous anesthésie. Le staphylocoque a été traité par Vancomycine 48 heures, avec un relais par Bactrim pendant 15 jours qui sera remplacé ultérieurement en raison d'une allergie. Les suites étaient marquées par la persistance des douleurs au niveau de la cicatrice, donnant lieu à deux explorations avec constatation d'adhérences sous cutanées correspondant au point gâchette déclenchant la douleur. Une reprise de la cicatrice avec ablation de deux morceaux de fil non résorbable et ablation cutanée a été réalisée le 8 août 2016. Mme [A] se plaignant de la persistance des douleurs et d'une limitation de ses mouvements, a par requête en date du 29 septembre 2016 dirigée contre la polyclinique de [Localité 6] et le docteur [F], saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Bretagne qui ordonnait le 15 novembre 2016 une expertise médicale confiée au professeur [Z] [M], gynécologue-obstétricien. Le professeur [W] [V], infectiologue, était désigné en qualité de sapiteur le 19 décembre 2016.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la compétence de l'ONIAM pour émettre des titre exécutoires L'ONIAM expose qu'il est bien compétent pour émettre des titres exécutoires. Il se réfère à un avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2019 (n° 426321) et à un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2022 (21-16.435) confirmant que l'article L.1142-15 du code de santé publique ne fait pas obstacle à l'émission de titres exécutoires à l'encontre des assureurs. La société [Q] [B] estime que le recours par l'ONIAM à la procédure de titre exécutoire est illégale. Elle soutient que le législateur a voulu, par l'article L.1142-15 du code de santé publique, exclure le recours par l'ONIAM à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement de ses créances. Elle se réfère à l'alinéa 5 de cet article qui prévoit qu'en cas de refus de la part de l'assureur de faire une offre, le juge « condamne » l'assureur ou le responsable du dommage à verser une somme au plus égale à 15% de l'indemnité « qu'il alloue ». Elle estime que ce texte donne au seul juge le pouvoir de fixer l'indemnité principale et de prononcer la pénalité de 15%, et qu'en conséquence, le législateur a exclu la possibilité de recours au titre exécutoire pour le recouvrement de la créance subrogatoire. La société d'assurance estime qu'après avis de la CCI, si l'assureur refuse d'indemniser, la victime ou l'ONIAM doivent saisir le juge et que l'ONIAM ne peut émettre de titre exécutoire, que si elle le fait sans saisir le juge, il y a un empiétement de l'administration sur le pouvoir judiciaire. Elle rappelle également que un titre exécutoire ne peut être émis que si la créance en question est certaine, liquide et exigible et soutient qu'un avis de la CCI n'a pas force exécutoire et ne peut ainsi caractériser l'existence d'une créance certaine liquide et exigible. La Cour En application de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, l'ONIAM est substitué à l'assureur. Cet article précise ensuite que : L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances. L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. L'article L.1142-22 du code de la santé publique définit l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L .1142-15 et suivants. L'article L.1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis a un régime administratif, budgétaire, financier et comptable dé'ni par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires. Il convient d'entendre par produit des recours subrogatoires toutes sommes recouvrées en application de la subrogation sur les droits des victimes indemnisées dont dispose l'ONIAM. La voie choisie pour exercer ce recours (voie judiciaire ou titre exécutoire) n'a pas d'influence sur la nature de la recette. Le Conseil d'Etat a été saisi par le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'avis sur la question précise de savoir si l'ONIAM, lorsqu'il est subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, a la possibilité d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'hôpital public et/ou de son assureur à concurrence des sommes qu'il a versées à la victime, il a répondu par l'affirmative. Il résulte en effet de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, que lorsque l'ONIAM transige avec la victime ou ses ayants droit, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. La décision du juge intervient donc après l'acceptation de la transaction et sa notification à l'assureur. Le législateur a souhaité une procédure accélérée de remboursement en cas notamment de paiement par l'office, et l'ONIAM peut donc délivrer un titre exécutoire en subrogation des sommes payées à la victime, et l'assureur ou le responsable des dommages garde le droit de contester ce titre tant sur le principe que sur le quantum de sa responsabilité. Le texte de l'article L.1142-15 prévoit certes l'intervention du juge mais n'exclut pas que celui-ci statue après la délivrance du titre exécutoire, notamment pour fixer l'éventuelle pénalité de 15%. L'ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique pour émettre un titre exécutoire, dont l'assureur est en droit de contester judiciairement la légalité, en l'espèce dans le cadre de la présente procédure. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [B] de sa demande d'annulation des trois titres exécutoires délivrés à son encontre au titre de l'indemnisation en substitution de Mme [A] au motif de l'illégalité tirée de l'incompétence de l'auteur des actes administratifs discutés. Sur le bien-fondé des titres exécutoires : sur la responsabilité des médecins L'ONIAM fait valoir que sa créance à l'encontre de la société [Q] [B] est bien fondée, tant en raison de la responsabilité du docteur [F] que du docteur [O]. Il soutient que le docteur [F] a commis plusieurs fautes : ' l'absence de prélèvement vaginal de contrôle, alors même que la patiente avait contracté un SARM, durant sa grossesse, constaté 15 jours avant l'accouchement, ' l'absence d'antibioprophylaxie adaptée lors du clampage du cordon ne tenant pas compte de l'existence de ce SARM, ' inadaptation de l'antibiothérapie post-opératoire : antibiothérapie au Ciflox au lieu de Vancomycine qui aurait permis d'éviter une infection. Il prétend que le docteur [O] est également responsable du choix d'une antibioprophylaxie adaptée, puisque que, bien que la consultation anesthésique ait eu lieu avant l'infection par le SARM, la fiche de risques mentionnant cette infection a été transmise à l'anesthésiste, lequel aurait dû la prendre en compte. Il soutient ensuite qu'il y a un lieu de causalité entre les manquements et les dommages subis par Mme [A] : - parmi les quatre germes identifiés, seul le SARM est responsable des préjudices subis par Mme [A], - cette infection aurait pu être évitée si le médecin avait réalisé un contrôle préopératoire, une antibioprophylaxie adaptée et un traitement antibiotique postopératoire adapté, - ainsi, le docteur [F] n'a pas mis en oeuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour éviter l'infection, - le préjudice est une perte de chance d'éviter l'infection à hauteur de 90%. La société [Q] [B] soutient que la créance de l'ONIAM n'est pas fondée et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la responsabilité des docteurs [O] et [F] ne pouvait être engagée dans la survenue du dommage.
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