MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir "constater" ou de "juger", lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de la société C.I.E.P. tendant à ce qu'il soit jugé que le bail renouvelé doit être établi par écrit
Moyens des parties
La société C.I.E.P. fait valoir :
- que l'article L.145-40-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Pinel, impose au bailleur de remettre des documents importants au preneur lors de la conclusion du bail ou de son renouvellement ;
- que l'article L.126-23 du code de la construction et de l'habitat impose au bailleur de procéder à des diagnostics obligatoires en cas de renouvellement du bail ;
- que l'établissement d'un acte écrit sous seing privé est indispensable pour que les droits du preneur soient respectés.
La SCI de la Tour répond :
- que l'appelante ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de formalisation du renouvellement du bail par un acte sous seing privé ; que cette demande d'infirmation ne saurait être déduite de celle tendant à faire condamner l'intimée à communiquer les éléments supposément requis pour la formalisation d'un bail par acte sous seing privé.
Réponse de la cour
Etant rappelé que la société C.I.E.P. critiquait dans sa déclaration d'appel le chef du dispositif du jugement de première instance qui l'a déboutée de sa demande d'ordonner la signature du bail commercial renouvelé par acte sous seing privé, qu'elle n'est pas tenue de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement attaqué dont elle demande l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017) et qu'elle a formé une prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, il apparait que la cour est régulièrement saisie de la demande de la société C.I.E.P. tendant à ce qu'il soit dit que le bail commercial renouvelé doit être établi par écrit.
C'est à raison que le tribunal a jugé qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose la rédaction d'un écrit lors du renouvellement d'un bail commercial, pas même les dispositions des articles L.145-40-2 du code de commerce et L.126-23 du code de la construction et de l'habitat invoquées par la société C.I.E.P.
D'ailleurs, il peut être rappelé que le bail, en vertu des dispositions de l'article 1714 du code civil dont l'application n'est pas exclue par le statut des baux commerciaux, peut être verbal.
Dans ces conditions, le fait qu'il soit préférable pour les parties d'établir un écrit ne permet pas au juge, en cas de désaccord entre celles-ci, de leur imposer la rédaction d'un acte sous seing privé pour établir le renouvellement du bail qui les lie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société C.I.E.P. d'ordonner sous astreinte la signature d'un bail commercial sous seing privé.
Sur la demande de la société C.I.E.P. de condamnation sous astreinte de la SCI de la Tour à lui remettre les informations impératives exigées par la loi à l'occasion de l'établissement du bail renouvelé.
Moyens des parties
La société C.I.E.P. fait valoir :
- que la SCI de la Tour ne lui a pas remis les diagnostics obligatoires prévus par les articles L.126-23 et suivants du code de la construction et de l'habitat ;
- que la SCI de la Tour ne lui a pas remis l'inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail et l'annexe travaux prévus par les articles L.145-40-2 et R.145-37 du code de commerce.
La SCI de la Tour fait valoir :
- que l'appelante s'est dispensée au dispositif de ses conclusions de solliciter l'infirmation du jugement attaqué de ce chef de sorte que le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé de ce chef ;
- que la demande de la société C.I.E.P. est imprécise ;
- que la SCI de la Tour n'a pas expressément refusé de fournir à la locataire les documents demandés ;
- qu'elle reste elle-même en attente des justificatifs des travaux d'entretien qui incombent à la locataire et de l'autorisation de se rendre sur place afin de pouvoir établir les devis nécessaires.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que le tribunal a considéré que cette demande était trop imprécise pour le saisir valablement et en conséquence n'y a pas répondu.
Dans ces conditions, il ne saurait être tiré argument de ce que la société C.I.E.P. n'a pas sollicité l'infirmation du jugement attaqué de ce chef alors qu'il n'a pas été statué sur cette demande en première instance.
Selon l'article L.145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte :
- un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, comportant lui-même leur répartition entre le bailleur et le locataire.
Lors de la conclusions du bail, le bailleur doit également communiquer au locataire :
- un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
- un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Ces dispositions s'appliquent tant lors de la conclusion initiale du bail que lors de son renouvellement. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014 en vertu des dispositions de l'article 8 du Décret n°2014-1317.
En l'espèce, sans preuve de la remise par la SCI de la Tour à la société C.I.E.P. des documents prévus par l'article L.145-40-2 du code de commerce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la bailleresse, il convient d'ordonner à la SCI de la Tour de remettre à la société C.I.E.P. les documents mentionnés à l'article L.145-40-2 du code de commerce selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, l'astreinte ne parait pas nécessaire à l'exécution de cette décision.
L'article L. 126-23 du code de la construction et de l'habitat, sur lequel la société C.I.E.P. fonde également sa demande, a été créé par l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, soit postérieurement au renouvellement du bail. Ces dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce, sans qu'il appartienne à la cour de rechercher d'autres dispositions applicables aux "diagnostics" évoqués par la locataire dans ses conclusions, sans précision sur la nature desdits diagnostics.
En conséquence, il convient de rejeter le surplus de la demande de la société C.I.E.P.
Sur la demande de la SCI de la Tour de condamnation de la société C.I.E.P. à effectuer divers travaux
Le tribunal a condamné la société C.I.E.P. a effectué les travaux suivants :
- Remédier à la fuite à droite de la gouttière sur la façade nord,
- Remédier aux tâches d'humidité importantes (voire infiltrations éventuelles), coulure à droite sur la façade nord,
- Remise en état de la façade ouest afin de la refaire à l'identique, compris la remise en état du rideau métallique (endommagé par les transporteurs),
- Remise en état de la résine sur le chainage en IPV (Poutre d'étanchéité),
- Remise en état des portails,
- Remise en état des espaces verts,
- Rebouchage des deux trous au-dessus des chenaux dans le mur en parpaing.
La SCI de la Tour demande la confirmation de ce chef du dispositif et la société C.I.E.P. son infirmation ainsi que le rejet de la demande de la bailleresse.
Moyens des parties
La SCI de la Tour fait valoir :
- qu'elle a enjoint à la société C.I.E.P. d'effectuer des travaux de réparations et d'entretien sur les locaux dès le mois de juillet 2018 ;
- que ces travaux incombent à la société C.I.E.P.