Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 7 mai 2026 — n° 22/05392
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Messagerie pour le Commerce et l'Industrie peut-elle contester les conditions générales de location de la société [K] [J] ?
Principe retenu
Les conditions générales de location sont opposables aux parties si elles ont été acceptées lors de la conclusion du contrat. La contestation de leur opposabilité doit être fondée sur des éléments précis et justifiés.
Faits clés
- 41 contrats de location de véhicules longue durée conclus entre les sociétés [K] et MCI.
- La société MCI a contesté les facturations par lettre recommandée.
- La société [K] a mis en demeure la société MCI de payer des factures impayées.
- Le tribunal de commerce a rendu des ordonnances d'injonction de payer contre la société MCI.
- La société MCI a formé opposition à ces ordonnances.
Dispositif
En conséquence, la demande tendant à voir juger inapplicables et réputés nuls ou non écrits les articles 4, 5, 8 et 12 des CGL de la société [K] sera rejetée.
C. Sur les montants réclamés par la société [K]
Les factures de la société [K] se rapportent aux loyers (1), aux frais afférents aux amendes infligées suite à des infractions au code de la route (2) et à des réparations effectuées sur les véhicules (3). Ces trois catégories seront analysées successivement.
1. Sur les factures de location
Aux termes de sa note en délibéré du 12 décembre 2025, la société [K] réclame le paiement des 34 factures de loyer suivantes :
Numéro de facture
Date
Montant
2005274
01/08/2020
3098,40
2005106
31/07/2020
11514
2004920
31/07/2020
440
2004919
31/07/2020
916
2004834
28/07/2020
2718,14
2004706
16/07/2020
704
2004710
15/07/2020
660
2004689
13/07/2020
572
2004688
13/07/2020
572
2004677
13/07/2020
730,16
2004676
13/07/2020
440
2004675
13/07/2020
440
2004605
09/07/2020
776,37
2004629
03/07/2020
63,20
2004420
01/07/2020
3098,40
2004256
30/06/2020
[Localité 5]
2004255
30/06/2020
[Localité 6]
2003951
26/06/2020
1104
2003950
26/06/2020
1104
2003949
26/06/2020
5482,18
2003639
01/06/2020
3098,40
2003482
31/05/2020
[Localité 7]
2003481
31/05/2020
1440
2003480
31/05/2020
5280
2002589
21/04/2020
359,01
2002537
14/04/2020
684,26
2002522
10/04/2020
448,76
2002508
08/04/2020
359,01
2002398
01/04/2020
3098,40
2002232
31/03/2020
1466,28
2002231
31/03/2020
6731,40
2001622
01/03/2020
3098,40
2000882
31/01/2020
48
1906363
30/09/2019
6731,40
TOTAL
118 456,71 euros
Toutefois, il est établi que la société [K] a émis, s'agissant des factures de loyers, neuf avoirs à hauteur de 15 915,16 euros (1704,12+2375,44+1320+1320+579,20 +1628+704 +284,40+6000).
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société MCI a effectué un versement de 33 185,13 euros le 4 mars 2020.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, seules les factures suivantes apparaissent impayées par la société MCI :
- Facture 1906363 du 30 septembre 2019 d'un montant de 6 731,40 euros ;
- Facture 2002231 du 31 mars 2020 d'un montant de 6 731,40 euros ;
- Facture 2003482 du 31 mai 2020 d'un montant de 24 450 euros ;
- Facture 2003480 du 31 mai 2020 d'un montant de 5280 euros ;
- Facture 2004256 du 30 juin 2020 d'un montant de 21 450 euros ;
- Facture 2004420 du 1er juillet 2020 d'un montant de 3 098,40 euros ;
- Facture 2005106 du 31 juillet 2020 d'un montant de 11 514 euros.
Total : 79 255,20 euros.
1.1 s'agissant des factures n° 1906363 du 30 septembre 2019 d'un montant de 6 731,40 euros et n° 2003480 du 31 mai 2020 d'un montant de 5280 euros
La société MCI soutient que ces factures ne sont que partiellement justifiées au motif qu'elle n'avait pas la jouissance des véhicules loués sur une partie de la période, pour cause de maintenance ou réparation.
Toutefois, l'article 4 du contrat stipule qu'en cas d'immobilisation temporaire du véhicule loué, le locataire renonce à réclamer une indemnité ou une réduction de loyer.
La société [K] justifie en conséquence sa créance s'agissant de ces deux factures soit la somme totale de 12 011,40 euros.
1.2 s'agissant des autres factures
La société MCI fait valoir que la société [K] a, à tort, continué de lui facturer la location de véhicules alors qu'elle les lui avait restitués.
-Facture 2002231 du 31 mars 2020 d'un montant de 6 731,40 euros
La période de location facturée s'étend du 1er mars au 31 mars 2020. Il est établi que l'un des véhicules ([Immatriculation 1]) concerné par la facture a été restitué le 14 janvier 2020, ainsi qu'en atteste le rapport d'inspection de fin de contrat signé par les parties à cette date.
La société [K] prétend que l'article 3 des CGL lui permettait de poursuivre la facturation de la location du véhicule jusqu'au 31 mars 2020 malgré sa restitution. Cet article stipule : « à l'expiration du terme fixé aux conditions particulières, un nouveau contrat s'opérera par tacite reconduction, aux mêmes conditions et de durée identique au contrat initial. Si le locataire ou le loueur ne souhaite pas renouveler ou renouveler à des conditions différentes, il en informe son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date du terme. »
Le contrat de location de ce véhicule, conclu le 10 septembre 2018, avait une durée de 12 mois, soit jusqu'au 10 septembre 2019. Il s'est donc poursuivi au-delà de son terme initial, donnant lieu, en application de l'article 3 des CGL, à un nouveau contrat aux mêmes conditions et de durée identique au contrat initial, soit 12 mois, expirant le 10 septembre 2020. La restitution du véhicule le 14 janvier 2020 par la société MCI a matérialisé la fin anticipée du contrat, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation de la part de la société [K]. La société MCI n'est donc redevable ni d'une indemnité de résiliation, ni de loyers après cette date.
Il convient en conséquence de retrancher la somme de 1346,28 euros de la facture, correspondant à la facturation indue du véhicule [Immatriculation 1] au-delà du 14 janvier 2020, soit un solde restant dû s'élevant à la somme de 5 385,12 euros (6 731,40-1 346,28).
-Facture 2003482 du 31 mai 2020 d'un montant de 24 450 euros
La période de location s'étend du 1er mai au 31 mai 2020, et concerne notamment les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3].
La société [K] soutient que le véhicule [Immatriculation 2] n'a été restitué que le 22 juillet 2020, et qu'elle a mis à disposition de la société MCI un véhicule relais entre le 5 juin et le 22 juillet 2020 ; elle affirme par ailleurs que, s'agissant du véhicule [Immatriculation 3], l'article 3 des CGL lui permettait de poursuivre la facturation de la location du véhicule jusqu'au 31 mai 2020.
Cependant, il apparaît que les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] ont été restitués respectivement les 28 février et 5 février 2020, ainsi qu'en attestent les rapports d'inspection de fin de contrat signés par les parties à ces dates. Le seul document (tableau Excel) établi unilatéralement par la société [K] ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition d'un véhicule relais.
Le contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], conclu le 6 juin 2018, prévoyait une période de 12 mois, soit jusqu'au 6 juin 2019. Il s'est donc poursuivi au-delà de son terme initial pour une durée identique au contrat initial, soit 12 mois, expirant le 6 juin 2020. La restitution du véhicule le 5 février 2020 par la société MCI a matérialisé la fin anticipée du contrat, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation de la part de la société [K]. La société MCI n'est donc redevable ni d'une indemnité de résiliation, ni de loyers après cette date.
Il convient en conséquence de retrancher la somme de 2388 euros (948+1440), correspondant à la facturation indue des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] au-delà de leur date de restitution, soit un solde restant dû s'élevant à la somme de 22 062 euros (24 450-2388).
-Facture 2004256 du 30 juin 2020 d'un montant de 21 450 euros
La période de location facturée s'étend pour cette facture du 1er juin au 30 juin 2020, alors que, comme vu précédemment, les loyers n'étaient pas dus au-delà du mois de février 2020 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3]. Il convient de retrancher de la facture les loyers afférents aux deux véhicules (948+1440 euros).
D'autre part, s'agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], la société [K] affirme sans le justifier que le véhicule n'a été restitué que le 15 juillet 2020, alors qu'un procès-verbal de retour a été établi en date du 26 mai 2020. Il convient de retrancher de la facture le loyer afférent à ce véhicule (1320 euros).
La société [K] prétend par ailleurs que, s'agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], l'article 3 des CGL lui permettait de poursuivre la facturation de la location du véhicule jusqu'au 30 juin 2020. Le contrat de location de ce véhicule, conclu le 20 septembre 2018, prévoyait une période de 12 mois, soit jusqu'au 20 septembre 2019. Il s'est donc poursuivi au-delà de son terme initial pour une durée identique au contrat initial, soit 12 mois, expirant le 20 septembre 2020. Un rapport d'inspection de fin de contrat, signé par les parties, est intervenu le 6 juin 2020, jour de la restitution du véhicule. La restitution du véhicule le 6 juin 2020 par la société MCI a matérialisé la fin anticipée du contrat, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation de la part de la société [K]. La société MCI n'est donc redevable ni d'une indemnité de résiliation, ni de loyers après cette date. La facturation de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] après le 6 juin 2020 est infondée et son montant doit être retranché de la facture (960 euros).
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de retrancher la somme de 4 668 euros (948+1440+1320+960) de la facture, correspondant à la facturation indue des véhicules immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 2], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3] au-delà de leur date de restitution, soit un solde restant dû s'élevant à la somme de 16 782 euros (21 450-4 668).
-Facture 2004420 du 1er juillet 2020 d'un montant de 3 098,40 euros
La période de location facturée s'étend du 1er juillet au 31 juillet 2020. La société MCI affirme sans l'établir avoir restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] le 2 juin 2020, alors que la date de retour mentionnée sur la facture FASA-2001146 de la société [K] est fixée au 16 juillet 2020. Le loyer est donc dû jusqu'à cette date.
L'article 4.4 des CGL, intitulé « retard de paiement », qui stipule que « tout mois commencé étant dû », ne se rapporte pas aux loyers mais à la perception d'intérêts de retard. A défaut d'autres stipulations contractuelles, les loyers sont donc dus jusqu'au jour de la restitution du véhicule et la fin convenue du contrat.
Il convient en conséquence de retrancher de la facture la somme de 799,58 euros [(1549,20/31) x16] de la facture, correspondant à la facturation indue du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] au-delà de sa date de restitution, soit un solde de facture restant dû s'élevant à la somme de 2 298,82 euros (3 098,40-799,58).
-Facture 2005106 du 31 juillet 2020 d'un montant de 11 514 euros
La période de location facturée s'étend du 1er juillet au 31 juillet 2020, alors que, comme vu précédemment, les loyers n'étaient pas dus au-delà du mois de février 2020 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] et au-delà du mois de mai 2020 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
Doivent donc être retranchées de la facture les sommes de 948 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], 1320 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et 1440 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], soit la somme totale de 3 708 euros.
La facture de la société [K] n'est donc justifiée qu'à hauteur de la somme de 7 806 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la société [K] s'agissant des factures de location (n°1906363, 2003480, 2002231, 2005106, 2004420, 2004256 et 2003482) est justifiée à hauteur de la somme de 66 345,34 euros (12 011,40+5 385,12+22 062+16 782+2 298,82 +7 806).
2. Sur les factures de frais de gestion des contraventions et amendes et refacturation des amendes
La société [K] réclame le paiement des factures suivantes :
- Facture 1906040 du 24 septembre 2019 d'un montant de 39,60 euros ;
- Facture 1907537 du 15 novembre 2019 d'un montant de 30 euros ;
- Facture 2001180 du 24 février 2020 d'un montant de 35 euros ;
- Facture 2002002 du 27 mars 2020 d'un montant de 162 euros ;
- Facture 2003862 du 22 juin 2020 d'un montant de 90 euros ;
- Facture 2003909 du 23 juin 2020 d'un montant de 36 euros ;
- Facture 2003880 du 23 juin 2020 d'un montant de 36 euros ;
- Facture 2004717 du 20 juillet 2020 d'un montant de 52 euros ;
- Facture 2004808 du 27 juillet 2020 d'un montant de 175 euros ;
- Facture 2004844 du 28 juillet 2020 d'un montant de 54 euros ;
- Facture 2005668du 2 septembre 2020 d'un montant de 18 euros ;
- Facture 2007125 du 15 octobre 2020 d'un montant de 35 euros ;
- Facture 200953 du 17 novembre 2020 d'un montant de 17 euros ;
- Facture 2101695 du 12 mars 2021 d'un montant de 18 euros ;
- Facture 2101697 du 12 mars 2021 d'un montant de 432,22 euros.
Total : 1229,82 euros. Un avoir d'un montant de 54 euros a été émis par la société [K] le 29 juillet 2020.
La société [K] fait valoir qu'en vertu de l'article 9 des CGL, le locataire reste responsable des amendes imposées durant la période de location, outre les frais de gestion afférents conformément à l'article 4.4 des CGL.
Toutefois, en l'absence d'autres pièces justificatives, la référence du télépaiement en ligne inscrite sur la facture est insuffisante à établir la créance de la société [K].
La demande en paiement de ces factures sera rejetée.
3. Sur les factures de remise en état des véhicules (FASA)
La société [K] produit aux débats les factures suivantes qui se rapportent à des frais de remise en état des véhicules en cours de location ou après leur restitution :
- Facture FASA-1900701 du 28 juin 2019 d'un montant de 471,02 euros ;
- Facture FASA-1900791 du 12 juillet 2019 d'un montant de 1 242,25 euros ;
- Facture FASA-1900969 du 23 août 2019 d'un montant de 344,45 euros ;
- Facture FASA-1901182 du 08 octobre 2019 d'un montant de 346,98 euros ;
- Facture FASA-1901346 du 20 novembre 2019 d'un montant de 240 euros ;
- Facture FASA-1901407 du 29 novembre 2019 d'un montant de 390,16 euros ;
- Facture FASA-1901533 du 31 décembre 2019 d'un montant de 141,10 euros ;
- Facture FASA-1901535 du 31 décembre 2019 d'un montant de 1 108,38 euros ;
- Facture FASA-1901536 du 31 décembre 2019 d'un montant de 1058,68 euros ;
- Facture FASA-2000024 du 10 janvier 2020 d'un montant de 388,46 euros ;
- Facture FASA-2000028 du 10 janvier 2020 d'un montant de 1 800 euros ;
- Facture FASA-2000029 du 10 janvier 2020 d'un montant de 22,50 euros ;
- Facture FASA-2000095 du 27 janvier 2020 d'un montant de 966,32 euros ;
- Facture FASA-2000259 du 21 février 2020 d'un montant de 6 842,47 euros ;
- Facture FASA-20000316 du 9 mars 2020 d'un montant de 193,32 euros ;
- Facture FASA-20000317 du 9 mars 2020 d'un montant de 333,96 euros ;
- Facture FASA-20000400 du 26 mars 2020 d'un montant de 404,86 euros ;
- Facture FASA-2000399 du 26 mars 2020 d'un montant de 475,20 euros ;
- Facture FASA-2000452 du 31 mars 2020 d'un montant de 260,16 euros ;
- Facture FASA-20000453 du 31 mars 2020 d'un montant de 108,58 euros ;
- Facture FASA-2000454 du 31 mars 2020 d'un montant de 293,51 euros ;
- Facture FASA-20000455 du 31 mars 2020 d'un montant de 204,96 euros ;
- Facture FASA-2000456 du 31 mars 2020 d'un montant de 398,58 euros ;
- Facture FASA-2000559 du 30 avril 2020 d'un montant de 144,40 euros ;
- Facture FASA-2000593 du 22 mai 2020 d'un montant de 4 787,06 euros ;
- Facture FASA-2000608 du 27 mai 2020 d'un montant de 406,15 euros ;
- Facture FASA-2000663 du 29 mai 2020 d'un montant de 1684,43 euros ;
- Facture FASA-20000713 du 17 juin 2020 d'un montant de 960 euros ;
- Facture FASA-2000856 du 22 juillet 2020 d'un montant de 51,60 euros ;
- Facture FASA-2000857 du 22 juillet 2020 d'un montant de 273,73 euros ;
- Facture FASA-20000874 du 24 juillet 2020 d'un montant de 24 euros ;
- Facture FASA-2001066 du 14 septembre 2020 d'un montant de 547,31 euros ;
- Facture FASA-2001104 du 18 septembre 2020 d'un montant de 10 272,50 euros ;
- Facture FASA-2001144 du 30 septembre 2020 d'un montant de 2 282,75 euros ;
- Facture FASA-2001145 du 30 septembre 2020 d'un montant de 1651,34 euros ;
- Facture FASA-2001146 du 30 septembre 2020 d'un montant de 659,48 euros ;
- Facture FASA-2001219 du 23 octobre 2020 d'un montant de 643,33 euros ;
- Facture FASA-2001332 du 23 novembre 2020 d'un montant de 10343,24 euros ;
- Facture FASA-2001333 du 23 novembre 2020 d'un montant de 20 771,69 euros ;
- Facture FASA-2001334 du 23 novembre 2020 d'un montant de 11 700,42 euros ;
- Facture FASA-2001338 du 23 novembre 2020 d'un montant de 9 872,15 euros ;
- Facture FASA-2001336 du 23 novembre 2020 d'un montant de 10 081,56 euros ;
- Facture FASA-2001337 du 23 novembre 2020 d'un montant de 11 245,13 euros ;
- Facture FASA-2001338 du 23 novembre 2020 d'un montant de 10 177,03 euros ;
- Facture FASA-2001339 du 23 novembre 2020 d'un montant de 709,51 euros ;
- Facture FASA-2001350 du 23 novembre 2020 d'un montant de 19 344,46 euros ;
- Facture FASA-2001420 du 1er décembre 2020 d'un montant de 960 euros ;
- Facture FASA-2001444 du 1er décembre 2020 d'un montant de 12 279,02 euros ;
- Facture FASA-2001427 du 10 décembre 2020 d'un montant de 960 euros ;
- Facture FASA-2100463 du 31 mars 2021 d'un montant de 2 966,56 euros ;
- Facture FASA-2001464 du 31 mars 2021 d'un montant de 647,11 euros ;
- Facture FASA-2001465 du 31 mars 2021 d'un montant de 2 162,56 euros ;
- Facture FASA-2001469 du 31 mars 2021 d'un montant de 5 076,77 euros ;
- Facture FASA-2001560 du 1er avril 2021 d'un montant de 5 560,20 euros ;
Soit la somme totale de 173 614,40 euros.
La société MCI soutient que la société [K] ne rapporte pas la preuve que les frais de réparation, d'un montant manifestement excessif, lui soient imputables, ni de l'effectivité des travaux. Si elle ne conteste pas les dates de restitution, elle affirme que les « rapports d'inspection » sur lesquels sont fondées ces factures lui sont inopposables car ils n'ont pas été établis contradictoirement et sont incomplets, voire sont des faux, une plainte pénale ayant été déposée en ce sens à propos de quatre fiches de restitution du 10 juillet 2020. Elle conteste enfin la facturation d'un montant supérieur à 1 000 euros HT sans que les devis correspondant ne lui aient été adressés préalablement.
La société [K] réplique avoir préalablement à l'exécution des travaux transmis à la société MCI les devis, mais ses courriels sont restés sans réponse. La plupart de ces courriels ne sont plus en sa possession, les données ayant été effacées conformément au règlement général sur la protection des données, et elle affirme en outre avoir été victime d'une cyber-attaque en 2022 ayant entraîné la perte d'une partie de ses courriels, cette situation s'apparentant à un cas de force majeure.
Elle soutient que, régulièrement, les chauffeurs de la société MCI ne signaient pas, sciemment, les rapports d'inspection au retour des véhicules, leur caractère non-contradictoire résultant du choix du locataire.
En l'espèce, l'article 11.2 des CGL stipule : « le matériel devra être restitué propre et en bon état d'entretien et de conservation et équipé de tous les accessoires visés dans la fiche d'état du matériel. Un contrôle contradictoire de l'état apparent du véhicule loué est réalisé lors de la restitution afin de le comparer à celui indiqué dans la fiche d'état établi lors de la mise à disposition. Si l'état apparent du véhicule diffère, le loueur facturera au locataire les dégâts constatés. Si le locataire choisit de ne pas réaliser le contrôle contradictoire, il acceptera sans réserve les constatations ainsi réalisées par le seul loueur et le cas échéant, la facturation des dommages correspondants. Les frais éventuels de remise en état du matériel seront facturés au locataire de telle façon que l'état du véhicule soit, en termes de fonctionnalité, identique après cette remise en état à celui constaté sur la fiche d'état au moment de sa mise à disposition au locataire. Dans le cas où le matériel ne serait pas dans l'état correspondant à son usure normale, le locataire devra supporter les frais de remise en état. »
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre les mois de mai 2018 et janvier 2020, 41 contrats de location de véhicules longue durée ont été conclus entre la société [K] [J] (la société « [K] »), exerçant une activité de location de camions utilitaires, et la société Messagerie pour le commerce et l'industrie (la société « MCI »), exerçant une activité de transport et de livraisons à domicile de produits alimentaires.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, la société MCI a contesté les facturations établies par la société [K].
Le 21 juillet 2020, la société [K] a adressé à la société MCI deux courriers recommandés, l'un la mettant en demeure de payer la somme de 48 126,58 au titre des factures des loyers, l'autre prononçant la résiliation immédiate des 17 contrats de location restant en cours. La société MCI n'a pas payé la somme réclamée. Elle a restitué l'ensemble des véhicules à la fin du mois de juillet 2020.
Saisi par la société [K], le président du tribunal de commerce d'Evry a, par ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2020, condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 43 433, 13 euros au titre de factures impayées. Le 3 novembre 2020, la société MCI a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 9 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2020, la société [K] mettait en demeure la société MCI de lui payer la somme de 52 946,42 euros, correspondant à de nouvelles factures.
Saisi par la société [K], le président du tribunal de commerce d'Evry a, par ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2020, condamné la société MCI à lui payer la somme de 52 946,42 euros au titre des factures impayées. Le 15 janvier 2021, la société MCI a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 6 janvier 2021.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Reçu la société MCI en ses oppositions à injonction de payer ;
- Dit que le jugement se substituait aux ordonnances d'injonction de payer du 28 septembre et 13 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile ;
- Condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 247 813,89 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal entre professionnels à compter du 16 avril 2021 ;
- Condamné au regard des 102 factures impayées la société MCI à payer la somme de 4 080 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
- Condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [K] de sa demande de condamnation de la société MCI à lui régler les frais accessoires repris sur les deux ordonnances d'injonction de payer pour un montant de 70,42 euros et les dépens figurant aux décomptes de l'huissier de justice ayant signifié lesdites ordonnances ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société MCI aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société MCI a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 247 813,89 euros avec intérêt à un taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal entre professionnels à compter du 16 avril 2021 ;
- Condamné au regard des 102 factures impayées la société MCI à payer la somme de 4 080 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
- Condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société MCI de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir :
* juger que la facturation des véhicules non mis à disposition est infondée, et que la surfacturation est de 114 444 euros TTC, en conséquence la rejeter ;
Motivations de la décision
SUR CE,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
A. Sur l'opposabilité des conditions générales de location de la société [K] à la société MCI
La société MCI soutient que la société [K] ne démontre pas que les conditions générales de location (CGL) dont elle se prévaut sont celles applicables à l'ensemble des contrats. Elle affirme que le simple renvoi à des "conditions générales au verso", sans autre indication, est trop imprécis et que l'apposition d'un cachet commercial sur un seul exemplaire des CGL ne suffit pas à établir leur opposabilité pour l'ensemble des relations contractuelles ultérieures. Enfin, la reconnaissance de certaines factures ne constitue pas un aveu d'opposabilité de toutes les clauses contractuelles.
La société [K] réplique que ses CGL, datées et signées par la société MCI, lui sont opposables.
En l'espèce, les contrats de location longue durée comportent la mention suivante : » par l'apposition de sa signature, le locataire (') reconnait avoir pris connaissance et accepter les conditions particulières stipulées ci-dessus, ainsi que les conditions générales de location figurant au verso, en renonçant à se prévaloir de toute disposition qui leur serait contraire. »
La société [K] produit ses CGL, dont les 8 pages numérotées ont été signées par la société MCI qui y a apposé la date (11 mai 2018), son cachet commercial et la mention " lu et approuvé, bon pour accord".
La société [K] justifie en conséquence que les CGL du 11 mai 2018 ont été portées à la connaissance de la société MCI, qui les a acceptées, sans qu'il ne soit besoin, dès lors qu'une clause renvoie à leur application, qu'elle les ratifie à l'occasion de la conclusion ultérieure des 41 contrats de location.
Les CGL sont donc opposables à la société MCI.
B. Sur le déséquilibre significatif entre les contractants créé par certaines clauses des CGL
La société MCI demande de dire les articles 4.1, 5 et 12 des CGL non écrits en application des articles 1170 et 1171 du code civil, et d'annuler l'article 8.1 du contrat en application de l'article 1304-2 du code civil. Elle fait valoir que :
- Il résulte de la combinaison des articles 4.1, 5 et 8.1 des CGL qu'aucune réduction de loyer n'est accordée au locataire lorsqu'il restitue à la société [K] un véhicule pour son entretien ou sa réparation, et ce, quelles que soient la durée et la cause de l'immobilisation. Il en résulte que le locataire paye des prestations inexistantes ;
- Les articles 12 et 3 des CGL créent une asymétrie entre la situation de la société [K], qui peut résilier de plein droit et sans indemnité le contrat, et la sienne, qui ne peut résilier le contrat sans autorisation expresse du loueur, sauf à s'exposer à des pénalités lourdes et disproportionnées.
La société [K] réplique que :
- Les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce ne sont pas applicables à la relation entre un bailleur et son locataire qui sont de simples cocontractants et non pas des partenaires commerciaux ;
- Le déséquilibre significatif allégué par la société MCI n'est pas démontré entre les deux cocontractants qui sont tous deux professionnels. Les clauses querellées sont usuelles en matière de location ;
- La société MCI a fait le choix de son bailleur sans y être contrainte après avoir accepté les conditions générales de location.
L'article 1170 du code civil dispose : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
L'article 1171 du même code ajoute, dans sa version antérieure à la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation », et, dans sa version postérieure : » Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
L'article 1110 du même code dispose : « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».
L'article 1304-2 du code civil dispose : « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ».
Enfin, l'article L.442-6 devenu L. 442-1 du code de commerce dispose que :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
(')
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La preuve de la pratique prohibée par les dispositions susvisées suppose d'une part, de caractériser une tentative de soumission ou d'une soumission du partenaire commercial à une clause et d'autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie de la relation contractuelle.
Il appartient à la société qui se prétend victime d'apporter la preuve du déséquilibre qu'elle subit.
En l'espèce :
L'article 4.1 des CGL stipule :
« Le Locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du Loueur en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique du matériel, celui-ci ayant été choisi par lui sous sa responsabilité. Il en va de même en cas de non-utilisation pour quelque cause que ce soit (notamment détérioration, avaries, grève, arrêts nécessités par l'entretien, réparations), même dans le cas où le matériel serait hors d'usage pendant plus d'un mois. En cas d'immobilisation temporaire du véhicule loué, le locataire renonce à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer de ce fait ».
L'article 5 ajoute :
« Dans tous les cas de difficultés inhérents au matériel, au problème de garantie ou autres, le Locataire n'est pas dispensé du paiement des loyers normalement dus [Localité 4] ».
L'article 8.1 ajoute également :
« Si le locataire a souscrit à l'option véhicule relais (') : un véhicule relais est fourni sur demande du Locataire et sous réserve de disponibilité de matériel de même type. (') Dans l'hypothèse où aucun matériel de même type ne serait disponible, le locataire ne pourra en aucun cas rompre le contrat de location, diminuer le montant du loyer ou refuser d'effectuer l'entretien ou les contrôles périodiques obligatoires ».
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