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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 7 mai 2026 — n° 21/16308

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'indemnisation pour le prix de vente des œuvres litigieuses peut-elle être confirmée ?

Principe retenu

Le rejet d'une demande d'indemnisation doit être motivé par l'absence de preuve de préjudice subi. En l'absence de démonstration d'une aggravation de la situation personnelle ou professionnelle, la demande d'indemnisation est rejetée.

Faits clés

  • M. [L] agit en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E]
  • Demande d'indemnisation de 650 000 euros pour le prix de vente de deux œuvres
  • Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021 a été confirmé
  • M. [L] n'a pas prouvé avoir cessé son activité professionnelle
  • Les frais irrépétibles ont été rejetés

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [H] [FM]-[C] ; Confirme le jugement attaqué du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], en condamnation in solidum, avec M. [Q] [X], de Mme [H] [JM], M. [W] [JM] et M. [J] [FM]-[C] en qualité d'héritiers de Mme [R] [B] [C], au règlement de la somme de 650 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de vente des deux 'uvres litigieuses; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] [X] et M. [L], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E] et à titre personnel, chacun pour moitié aux dépens d'appel, Maître Caron pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], à M. [Q] [X] [T] (M. [Q] [X]), les consorts [B] [C], Mme [D] veuve [I] (Mme [I] et M. [V]. 2. En 2011, M. [Q] [X] a proposé de vendre plusieurs tableaux de sa collection attribués au peintre [P] [C]. La société [L] [N] [E], exerçant une activité de commerce d''uvres d'art, prétend avoir acquis trois tableaux par l'intermédiaire de M. [V] et de M. [I]. Mme [R] [B] [C], fille du peintre, a, le 1er juillet 2011, délivré trois certificats d'authenticité. Par lettre du 21 octobre 2012, M. [K] [C] a contesté l'authenticité de deux de ces trois 'uvres, « Nature Morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille ». A la suite d'une plainte déposée par l'indivision [C], une instruction pénale a été ouverte. La société [L] [N] [E] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 2 juin 2015. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2016, M. [L] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], aux fins notamment de la représenter dans les procédures judiciaires. 3. Par acte introductif d'instance du 20 octobre 2017, M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande en nullité de la vente intervenue entre cette société et M. [Q] [X] des deux tableaux « Nature Morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur relative à leur défaut d'authenticité. M. [L], agissant à titre personnel, est intervenu volontairement à l'instance. 4. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal a statué en ces termes : - Ecarte des débats la pièce adressée par M. [L] après clôture des débats ; - Rejette la demande de réouverture des débats ; - Rejette la demande aux fins que les pièces n°1, 2, 4, 5, 6 et 7 versées par Mme [B] [C] soient écartées des débats ; - Ecarte des débats la pièce n°1 produite par M. [I] ; - Rejette pour le surplus les demandes aux fins que les pièces de M. [I] soient écartées ; - Rejette la demande aux fins que la pièce n°3 de M. [Q] [X] soit écartée des débats ; - Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Déboute M. [L] de ses demandes fondées sur l'article 123 du code de procédure civile ; - Prononce la nullité de la vente conclue entre M. [Q] [X] et la société [L] [N] [E] et portant sur les 'uvres alors attribuées à [P] [C] « Nature morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur ; - Condamne M. [Q] [X] à payer à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 650 000 euros correspondant au prix de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Déboute M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], de sa demande au titre de la commission comme formée à l'encontre de M. [V] ; - Déboute M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], de l'ensemble de ses demandes au titre des commissions formées à l'encontre de Mme [D], en sa qualité d'héritière de M. [I] ; - Déboute M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], de ses demandes au titre du préjudice financier et de réputation ; - Déboute M. [L], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice financier ; - Déboute M. [L], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice moral ; - Condamné M. [Q] [X] à payer à M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [Q] [X] aux dépens ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'intérêt à agir Moyens des parties 20. M. [Q] [X], Mme [I], Mme [FM]-[C] et MM. [FM]-[C], concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que la société [L] [N] [E] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de partie à la transaction portant sur les deux tableaux litigieux et d'avoir réglé le prix. 21. M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], répond que : - Le moyen tiré du prétendu défaut d'intérêt à agir de la société [L] [N] [E], soulevé par M. [Q] [X] dans ses écritures du 9 août 2019, est contraire aux moyens développés dans ses écritures du 3 septembre 2018 et se heurte au principe de l'estoppel ; - Le moyen tiré du prétendu défaut d'intérêt à agir de la société [L] [N] [E], soulevé par M. [I] dans ses écritures du 11 décembre 2019, est contraire aux moyens développés dans ses écritures des 24 juillet et 4 septembre 2018 et se heurte au principe de l'estoppel ; - La commune intention des parties est établie par la facture émise par M. [Q] [X] et le reçu de vente ; - Le transfert de propriété est intervenu dès l'échange des consentements, les modalités de paiement du prix étant indifférentes à la formation de la vente. Réponse de la cour 22. En droit, l'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 23. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' 24. Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 25. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. 24. La fin de non-recevoir de l'estoppel vise à sanctionner le comportement procédural d'une partie lorsqu'il est constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. 26. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position. 27. En l'espèce, il est fait valoir qu'il est apparu au cours de la première instance que la société [L] [N] [E] n'avait pas payé le prix de vente des deux 'uvres litigieuses, alors que M. [L] avait expliqué dans son acte introductif d'instance qu'il avait dû céder un appartement pour financer l'acquisition sans évoquer l'intervention de la société [JU], et que le règlement du prix par la société [JU], liée à M. [OX], a été révélé en cours de procédure. 28. En soutenant la fin de non-recevoir du défaut d'intérêt à agir en cours de première instance, au regard de ces éléments, M. [Q] [X] et M. [I] n'ont pas adopté une position contraire ou incompatible avec leurs premières conclusions. 29. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. 30. M. [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], prétend qu'il a intérêt à agir en nullité de la vente qu'il a conclue en qualité d'acquéreur. 31. L'article 1582 du code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » 32. L'article 1583 du code civil précise : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » 33. Il est produit deux écrits de M. [Q] [X], datés du 25 octobre 2011, confirmant « avoir vendu à [L] [N] [E] une 'uvre sur papier de [P] [C] pour la somme de 300 000 euros », avec mention manuscrite d'un virement le 21 juillet 2011, et « un dessin collage et une huile sur carton de [P] [C], pour la somme de 650 000 euros ». Un document intitulé « facture », émise par M. [Q] [X] pour « [L] [N] [E] » mentionne : « [P] [C] (1881-1973) 2 techniques mixtes sur carton 1 collage sur papier Montant total : 1 200 000 euros », ce montant total ne détaillant pas le prix de vente de chaque 'uvre et des commissions. 34. Ces documents établissent l'existence d'un échange de consentement entre M. [Q] [X], vendeur, et la société [L] [N] [E], acquéreur, sur la vente par l'un à l'autre des deux 'uvres litigieuses attribuées à [P] [C], M. [Q] [X] et la société [L] [N] [E] ayant convenu de la chose, « un dessin collage et une huile sur carton de [P] [C], et du prix de 650 000 euros. Les deux certificats d'authenticité établis par Mme [R] [B] [C] le 1er juillet 2011 à l'occasion de cette vente portent sur ces 'uvres, la « nature morte au compotier et à la guitare » qui est une peinture à l'huile, et la « nature morte » qui est un collage. Il n'est pas contesté que les deux 'uvres ont été remises à la société [L] [N] [E]. 35. Le fait qu'un tiers, la société [JU] ou M. [OX], ait financé totalement ou partiellement l'acquisition ne supprime pas la qualité d'acquéreur de la société [L] [N] [E], devenue propriétaire des 'uvres. Le défaut de production du livre de police ne constitue pas une preuve contraire de l'acquisition. 36. La société [L] [N] [E] a un intérêt à agir en nullité de la vente en qualité d'acquéreur. Le jugement, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, sera confirmé. Sur la prescription Moyens des parties 37. M. [Q] [X], appelant, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Le droit allemand est applicable en vertu de l'article 4, §1, a) du règlement (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), en l'absence de choix de loi applicable et compte tenu de sa résidence habituelle en [Etablissement 1] ; - L'action est prescrite en application des articles 194 et suivants du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) qui prévoient un délai de prescription de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la créance est née ou du jour où le créancier a eu, ou aurait dû avoir sans négligence grave, connaissance des faits fondant l'action et de l'identité du débiteur ; - Le point de départ de la prescription est le 21 octobre 2012, date des courriers de « [C] Authentification » informant la société [L] [N] [E] de la suspicion de faux portant sur deux 'uvres. 38. M. [L], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [N] [E], intimé, répond que : - Le droit français est applicable en application des principes issus de la Convention de Rome et, à titre subsidiaire, du règlement Rome I, compte tenu de ce que la société [L] [N] [E] avait son siège social à [Localité 1], la vente a été conclue et exécutée à [Localité 1], les 'uvres ont été remises en France, l'authentification a été réalisée en France, les intermédiaires sont domiciliés en France, le mandat de vente a été exécuté en France et le préjudice a été subi en France ; - À titre subsidiaire, le droit international privé allemand retient le critère du centre de gravité du rapport de droit, lequel se situe en l'espèce en France ; - Le droit français est seul applicable à un contrat portant sur des objets illicites au regard de l'ordre public français ; - L'action n'est pas prescrite par application de la loi française.
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