Cour d'appel, pôle 4 - chambre 11, 7 mai 2026 — n° 21/08952
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une aggravation de préjudice professionnel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation d'un préjudice professionnel aggravé est possible si l'aggravation est imputable à un accident antérieur. La prescription de l'action n'est pas opposable si l'aggravation du préjudice est constatée.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 19 avril 1999 impliquant Mme [D] et M. [Y]
- Accord transactionnel signé le 18 octobre 2002 fixant une indemnité de 45 627 euros
- Mme [D] a constaté une aggravation de son préjudice professionnel en 2008
- Demande d'indemnisation complémentaire de 490 129,52 euros introduite en 2016
- Jugement du 1er juin 2018 reconnaissant l'aggravation du préjudice
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement s'agissant des chefs déférés à la cour,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [Y] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce à payer à Mme [H] [G] épouse [D] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
- 459 186,71 euros au titre de la pertes de gains professionnels incluant le préjudice de retraite,
- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Condamne in solidum M. [M] [Y] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce à payer à Mme [H] [G] épouse [D] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [M] [Y] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce procédure la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France aux dépens d'appel
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 1999, à [Localité 5], Mme [H] [G] épouse [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée d'un scooter qui a été percuté par un véhicule conduit par M. [M] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce MACIF (ci-après, la MACIF).
Le 18 octobre 2002, un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé entre Mme [D] et la MACIF, fixant l'indemnité à revenir à la victime à la somme globale de 45 627 euros, après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 4 573 euros.
Invoquant une aggravation de son préjudice professionnel découverte lors de la reprise de son activité le 2 janvier 2008 et imputable à l'accident du 19 avril 1999, Mme [D], après avoir obtenu la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise amiable, a fait assigner par actes des 19 avril, 3 mai et 1er juin 2016, M. [Y], la MACIF, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) aux fins de voir constater son «aggravation situationnelle dans le cadre de l'exercice de sa profession» et d'obtenir le versement d'une indemnité complémentaire de 490 129,52 euros, ou à défaut la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que Mme [D] subit une aggravation de sa situation professionnelle imputable à l'accident du 19 avril 1999,
- dit que l'action de Mme [D] n'est pas prescrite,
- dit que l'action de [D] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le procès-verbal de transaction signé le 18 octobre 2002,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice professionnel de Mme [D], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q].
Le Docteur [X], désigné en remplacement du Docteur [Q] par ordonnance du 6 juin 2018, a établi son rapport le 21 mai 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rappelé que le droit à indemnisation en aggravation de Mme [D] est entier sur le fondement des article 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 à la suite du jugement en date du 1er juin 2018 du tribunal de céans,
- rejeté les demandes de Mme [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à payer la somme de 25 000 euros à Mme [D] au titre de l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à payer à Mme [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF au paiement des entiers dépens de l'instance,
- accordé à Maître [S] [U] qui en a fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a, avant dire-droit sur les demandes d'indemnisation de Mme [H] [G] épouse [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle :
- ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [G] épouse [D] confiée au docteur [F] [J], remplacé par le docteur [K],
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 14 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité de la réduction du temps de travail à l'accident
Le Docteur [K], expert, a indiqué dans son rapport en date du 14 novembre 2024 que Mme [D] a présenté à la suite de l'accident une fracture spino-tubérositaire interne droite, avec ouverture stade 2 du [Etablissement 1], plaie en regard de la TTA. La fracture a été réduite et ostéosynthésée. Elle conserve des séquelles constituées par une limitation de mobilité du genou droit en aggravation. Elle présente des douleurs au niveau de la fémoro-tibiale externe, fémoro-patellaire modérée et d'une laxité frontale de 1 + interne et externe, avec une inégalité de longueur de 1 cm au détriment du côté droit. Mme [D] présente également une amyotrophie de 1,5 cm aux dépens de la cuisse droite et de 3 mm au niveau du mollet droit.
Sur le plan professionnel, l'expert conclut au maintien d'un temps partiel à 80% depuis la date de sa préconisation à compter du 4 février 2008 et à 60% à compter du 27 juin 2011. En raison de l'aggravation de l'état clinique de Mme [D], il n'est selon lui pas envisageable d'augmenter son temps de travail à 80%. Il est donc décidé de maintenir le temps de travail à 60% comme indiqué à partir du 27 juin 2011.
Concernant l'hallux valgus rigidus présenté par Mme [D], l'expert indique qu'il n'a pas de rapport avec l'accident imputable.
En revanche, il estime que la limitation fonctionnelle, la pathologie du genou douloureuse est la principale complication qui trouve son origine de façon directe, certaine et exclusive dans l'accident imputable du 19 avril 1999.
La MACIF ne conteste pas devoir indemniser le préjudice professionnel de Mme [D] sur la base des conclusions du docteur [K]. Elle reconnaît donc l'imputabilité à l'accident du 19 avril 1999 de la réduction de son temps de travail de 20 % à compter de février 2008 puis de 40 % à compter de juin 2011.
Par courriel du 24 septembre 2025, la CPAM a confirmé avoir pris connaissance du rapport d'expertise judiciaire du docteur [K] et ne pas avoir de créance à faire valoir au titre de l'aggravation situationnelle retenue par l'expert.
Sur le barème de capitalisation applicable
Mme [D] sollicite que soit appliqué le barème de capitalisation prospectif publié dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025 en ce qu'il inclut des tables prospectives INSEE 2021-2121 pour permettre d'anticiper au mieux l'évolution de la mortalité dès lors ces tables de mortalité offrent une approche plus réaliste et équitable de l'espérance de vie et dont de l'indemnisation des préjudices futurs.
La MACIF s'oppose à l'utilisation du barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025 en ce qu'il apparaît trop hypothétique. Elle sollicite l'application du barème BCRIV 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite l'application du barème stationnaire publié dans la gazette du palais 2025.
Sur ce, la cour retient l'application du barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du palais, dans sa version stationnaire, qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Sur la perte de gains professionnels incluant le préjudice de retraite
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [D] formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement. Elle se prévaut des conclusions du rapport du Docteur [K] qui a retenu l'imputabilité à l'accident de la réduction du temps de travail de 20% à compter de février 2008 et de 40% à compter de juin 2011.
Elle sollicite à titre principal la somme de 497 115, 55 euros calculée à titre viager afin de tenir compte de son préjudice de retraite important dans la mesure où elle ne peut exercer son activité qu'au taux de 80% de février 2008 à juin 2011 et à 60% à partir de juin 2011.
Elle calcule son préjudice de perte de droits à la retraite pour un âge de départ à la retraite à taux plein à 67 ans.
La MACIF ne s'oppose pas à l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs mais conteste l'âge retenu par Mme [D] pour son départ à la retraite. Elle fait valoir que Mme [D] a pris un congé parental d'éducation du 16 avril 2004 au 8 janvier 2007 puis un congé sabbatique du 9 janvier 2007 au 8 décembre 2007. Ces congés ne sont pas imputables aux conséquences de l'accident ; dès lors selon elle la perte de gains professionnels futurs à échoir doit être calculée jusqu'à l'âge de 64 ans.
A titre principal, la MACIF limite l'indemnisation du préjudice à la somme de 454 176,63 euros après application du barème BCRIV 2025 et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 459 186,70 euros après application du barème de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux de 0,50 %.
* Sur la perte de gains professionnels du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2025
Il y a lieu de constater l'accord des parties sur cette période d'évaluation de la perte de gains professionnels futurs. En effet, compte tenu des justificatifs de perte de salaire en net de Mme [D] depuis sa reprise en janvier 2008 jusqu'en juin 2025 (pièces de Mme [D] n°72 à 145 et n°170 à 177), du calcul non contesté de la perte de salaire de juin 2025 à décembre 2025 sur la base du salaire de la dernière perte mensuelle de salaire de juin 2025, et de la déduction des indemnités journalières perçues de la CPAM à hauteur de 2 336,52 euros, Mme [D] et la MACIF s'accordent sur une évaluation à 197 369,85 euros. Cet accord est entériné.
* Sur la perte de gains professionnels du 1er janvier 2026 à l'âge de départ de la retraite
Il ressort du relevé de carrière de Mme [D] (pièce n°69 de cette dernière) qu'elle pourra prendre sa retraite à 64 ans. Celle-ci fait cependant valoir qu'elle ne pourra bénéficier du taux plein qu'à compter de l'âge de 67 ans.
Il ressort de l'examen du relevé de carrière de Mme [D] que celle-ci n'a cotisé pour sa retraite qu'un trimestre en 2004, n'a pas cotisé en 2005 et 2006 et n'a cotisé qu'un trimestre en 2007. Ces périodes correspondent au congé parental d'éducation pris par Mme [D] du 16 avril 2004 au 8 janvier 2007 (pièces 4 à 7 de Mme [D]) et à son congé sabbatique du 9 janvier 2007 au 8 décembre 2007 (pièce 8 de Mme [D]).
Or comme le relève justement la MACIF, ces périodes de suspension du contrat de travail qui ont retardé l'âge de la retraite à taux plein ne sont pas imputables à l'accident mais relèvent de choix personnels de Mme [D]. En outre, compte tenu de son jeune âge, la date de départ effectif à la retraite de Mme [D] est encore indéterminé.
Par conséquent, la perte de gains professionnels futurs à échoir sera calculée jusqu'à l'âge de 64 ans.
Les parties s'accordant sur une perte de revenus de référence annuel de 15324 euros et Mme [D] étant âgée de 55 ans en décembre 2025, cette perte sera capitalisée, en application du barème stationnaire 2025 de la gazette du palais tel que retenu ci-dessus à la somme de : 8,620 x 15 324 euros soit 132 092,88 euros.
* sur la perte de droits à la retraite à compter de l'âge de 64 ans
Mme [D] expose qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir par les organismes de retraite (général et complémentaire) le montant des pensions qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler à plein temps jusqu'à l'âge du taux plein. Il appartient donc à la cour, qui constate l'accord des parties sur l'existence d'un préjudice de retraite, de l'évaluer ;
La méthode dite du taux de remplacement, proposée par Mme [D] (pièce 71 de Mme [D]), est adaptée et n'est pas contestée par la MACIF qui admet dans ses conclusions que l'évaluation de la perte annuelle moyenne de droits à la retraite à hauteur de 6 450,72 euros est pertinente.
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