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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 11, 7 mai 2026 — n° 21/07621

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la faute de la victime exclut-elle son droit à indemnisation suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La faute commise par la victime d'un accident de la circulation peut exclure son droit à indemnisation. Toutefois, le droit du tiers payeur d'exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice demeure, même en l'absence de demande d'indemnisation de la victime.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 31 mai 2013 impliquant M. [R] et Mme [X]
  • M. [R] circulait à moto et a été reconnu en faute
  • M. [R] a assigné Mme [X] et le Bureau central français pour obtenir une indemnisation
  • Le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnisation, d'expertise et de provision
  • La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en fixant des indemnités pour la CPAM

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 6 octobre 2022, - Condamne in solidum le Bureau central français et Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [O] [R] les indemnités suivantes, provisions non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil': - frais divers : 3 200 euros - assistance temporaire par une tierce personne': 44 121 euros - perte de gains professionnels actuels : 17 377,01 euros - assistance tierce personne définitive': 149 336,62 euros - déficit fonctionnel temporaire : 23 789,36 euros - souffrances endurées : 50 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 165 000 euros - préjudice esthétique permanent : 4 500 euros - préjudice d'agrément : 20 000 euros - préjudice sexuel : 15 000 euros. - Déboute M. [O] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,' 1- Condamne le Bureau central français à payer à M. [O] [R] les intérêts au double du taux légal courus 1er février 2014'et jusqu'au'29 février 2024, sur le montant de l'offre du 29 février 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamne in solidum le Bureau central français et Madame [Q] [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes de': - 61 742,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 83 778,06 euros au titre des indemnités journalières brutes versées pour le compte de son assuré. avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, - Condamne in solidum le Bureau central français et Madame [Q] [X] à payer à la CPAM la somme de 1 212 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit sur les demandes de condamnation de Bureau central français et Madame [Q] [X] de la CPAM de l'Essonne au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle': - Fixe l'incidence professionnelle permanent subie par Monsieur [O] [R] du fait de l'accident du 31 mai 2013 à la somme de 60 000 euros, - Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, - Invite les parties à conclure sur': - le fait que l'absence de demande d'indemnisation de la victime concernant un élément de son préjudice est sans incidence sur le droit du tiers payeur d'exercer son recours subrogatoire sur les postes de préjudice que les prestations servies ont vocation à indemniser et qu'il convient dans une telle occurrence d'évaluer préalablement tous les postes de préjudice constituant l'assiette du recours du tiers payeur, - le moyen tiré de ce que les allocations d'aide au retour à l'emploi qui figurent sur les avis d'imposition de M. [R] n'ont pas à être déduites en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, - Réserve les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 31 mai 2013, M. [O] [R], qui circulait au guidon de sa motocyclette sur l'[Adresse 5] à [Localité 7] (91), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [Q] [X], immatriculé en Espagne et assuré auprès de la société de droit espagnol Plus Ultra Seguros, représentée en France par le Bureau central français. Par actes d'huissier des 27 mai 2019 et 12 juin 2019, M. [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [X], le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM), afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégral, d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision. Par jugement du 21 février 2021, cette juridiction a : - dit que la faute commise par M. [R] exclut son droit à indemnisation, - débouté M. [R] de ses demandes d'expertise et de provision, - déclaré le jugement commun à la CPAM, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 16 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que la faute commise par M. [R] exclut son droit à indemnisation, - l'a débouté de ses demandes d'expertise, de provision et d'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement, - dit que le droit à indemnisation de M. [R] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2013 était entier, - ordonné une expertise, - désigné le Docteur [U] comme expert, et à défaut le Docteur [T], - condamné le BCF à payer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, - condamné le BCF à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamné le BCF aux dépens de première instance. Le Docteur [U] a déposé son rapport d'expertise le 24 juillet 2023. Par arrêt par défaut du 31 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné'la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de M. [R], notifiées le 9 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et des articles 514 et 566 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement entrepris et ce faisant, - juger que sa demande de doublement des intérêts est recevable, - condamner in solidum Mme [X] et le BCF à lui verser au titre de son préjudice, les indemnités suivantes, après déduction de la créance de la caisse : * Dépenses de santé actuelles : frais pharmaceutiques en date du 16 septembre 2016 : 94,63 euros *Frais divers : - frais divers stricto sensu : 4 600 euros, - tierce personne temporaire : 47 065,92 euros soit 59 960,44 euros (somme actualisée) *Perte de gains professionnels actuels : 63 779,87 euros * Assistance tierce personne : 279 407,70 euros * Incidence professionnelle : 27 640,64 euros * Frais de véhicule adapté : Mémoire * Frais de logement adapté : Mémoire * Déficit fonctionnel temporaire : 30 000 euros * Souffrances endurées : 60 000 euros * Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros * Déficit fonctionnel permanent : 173 330 euros * Préjudice esthétique permanent :6 000 euros * Préjudice d'agrément : 25 000 euros * Préjudice sexuel: 20 000 euros - juger que sa demande de doublement des intérêts est recevable,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation du préjudice de M. [R] L'expert le docteur [U] indique dans son rapport en date du 24 juillet 2023 que M. [R] a présenté une fracture-luxation du poignet droit, une fracture de l'extrémité supérieure du radius gauche, cunéenne externe, une entorse grave du genou droit avec paralysie complète du SPE. Selon le rapport, M. [R] conserve comme séquelles': - une paralysie quasi complète du SPE (nerf sciatique poplité externe), - un équin avec limitation articulaire multiple de la cheville, - de l'instabilité et de la raideur du genou, - de la raideur combinée du poignet droit chez un droitier, mais restant dans un secteur utile et du poignet gauche. Les conclusions du docteur [U] retiennent : - déficit fonctionnel temporaire total : du 31 mai au 18 septembre 2013, du 4 au 7 décembre 2013, du 18 au 23 décembre 2013, le 20 janvier 2014, du 23 au 26 septembre 2015, du 4 au 7 octobre 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : du 19 septembre au 21 novembre 2013, du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et du 9 janvier au 30 avril 2014, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : du 08 décembre au 26 décembre 2013 hors période de déficit fonctionnel temporaire total, du 27 septembre au 12 novembre 2015 et du 8 octobre au 23 novembre 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 22 novembre au 3 décembre 2013, du 1er mai 2014 au 22 septembre 2015, du 13 novembre 2015 au 3 octobre 2016, du 24 novembre 2016 au 30 avril 2017, - date de consolidation au 30 avril 2017, - déficit fonctionnel permanent : 38%, - assistance par tierce personne temporaire : - 5 heures durant les permissions thérapeutiques, - 3 heures par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, - 1 heures 30 par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%, - 1 heure par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partie à 50%, - assistance par tierce personne permanente : 3 heures par semaine, - souffrances endurées : 6/7, - préjudice esthétique temporaire : 3,5/7, - préjudice esthétique permanent : 2,5/7, - répercussions professionnelles : prend en compte les périodes d'arrêt de travail, - répercussions sur l'agrément : M. [R] ne peut plus faire ni foot, ni équitation et ne peut plus participer à des courses de moto, - répercussions sur la vie sexuelle : «'présent, il allègue une mécanique positionnelle en appui sur le genou et sur les membres supérieurs'», - répercussions architecturales : il a été nécessaire de retirer la baignoire et d'installer une douche à l'italienne avec un siphon au sol, un siège d'appui et un siège de douche avec des barres d'appui, - répercussions sur la conduite : M. [R] ne peut plus conduire qu'un véhicule automobile équipé d'une boîte automatique avec inversion de pédale. Les motos doivent également être aménagés afin d'installer un frein guidon, - incidence professionnelle : M. [R] était mécanicien, désormais inapte il a dû reprendre des études et se reconvertir en abandonnant alors son métier passion. En outre du fait de ses séquelles, il subit une pénibilité accrue dans l'exercice de son travail. Il ressort de l'expertise et des éléments médicaux produits par M. [R] qu'à la suite de l'accident - il a été transporté par le SAMU au centre hospitalier sud francilien puis hospitalisé en orthopédie du 31 mai 2013 au 19 juin 2013, période pendant laquelle il a subi deux opérations : le 4 juin 2013 et le 12 juin 2013'; - il a ensuite été transféré au centre de rééducation [Adresse 6] puis de nouveau été hospitalisé en chirurgie entre le 24 et le 29 juillet 2013 au centre hospitalier sud francilien où il a subi de nouvelles opération chirurgicales'; - il a ensuite été transféré au centre de rééducation [Adresse 6] jusqu'au 18 septembre 2013. Sur toute cette période d'hospitalisation complète, il a bénéficié de permissions les week-ends'; - à compter du 19 septembre 2013 jusqu'au 21 novembre 2013, M. [R] a été pris en charge en hôpital de jour. Il a pu rentrer chez lui du 22 novembre 2013 au 3 décembre 2013'; - il a de nouveau été hospitalisé entre le 4 et le 7 décembre 2013 pour subir une nouvelle chirurgie puis est de nouveau est rentré chez lui du 8 au 17 décembre 2013'; -entre le 18 et le 23 décembre 2013, il a séjourné à la clinique du [Etablissement 1] où il a subi une 5ème opération le 19 décembre 2013. Le 24 décembre 2013, M. [R] est rentré chez lui'; - du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et du 10 janvier 2014 au 30 avril 2014, il est retourné en hospitalisation de jour où il a été pris en charge 5 demi-journées sur 7 par semaine'; - il a également été hospitalisé le 20 janvier 2014 afin de subir une 6ème opération'; -le 23 septembre 2015, il a de nouveau été opéré à la clinique [Localité 8] et y est resté jusqu'au 26 septembre 2015, puis est retourné chez lui'; - entre le 4 et le 7 octobre 2016, il a été hospitalisé et a fait l'objet d'une huitième opération'; Le rapport du docteur [U] constitue, sous les réserves et précisions qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née [Date naissance 1] 1987, de son activité de mécanicien automobile au moment de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il convient de rappeler que M. [R] s'est vu attribuer une rente accident du travail qui lui a été notifiée le 18 août 2017 mais a eu effet au 9 juin 2017. Cette rente, qui n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et en cas d'insuffisance sur l'incidence professionnelle. Sur la détermination du barème de capitalisation M. [R] demande qu'il soit fait application du barème Gazette du Palais 2022 à un taux de - 1%, rejetant l'application du barème au taux de 0% comme plus favorable aux assureurs. Il sollicite également l'application du barème prévu pour les femmes, en soutenant pour l'essentiel, en substance qu'en application du principe d'égalité entre femmes et les hommes résultant des article 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, appliquer la mortalité moyenne des hommes à des personnes uniquement à raison de leur sexe consiste à les pénaliser à raison de données moyennes dont aucune donnée scientifique ne permet de penser que leur application spécifique à leur cas soit pertinente. Il soutient donc que la table de mortalité des hommes contreviendrait aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe général d'égalité. Le BCF sollicite, à titre principal, l'application du barème de capitalisation 2025, sans autre précision, en ce qu'il intègre les évolutions liées à l'espérance de vie, à la mortalité, au taux d'inflation ainsi qu'au taux d'intérêt, ce que ne prend pas en compte le barème Gazette du Palais 2022. Il ressort de l'examen de ses conclusions que le BCF formule une proposition (point de 43,513 pour un homme âgé de 30 ans) sur la base du barème 2025 stationnaire de la Gazette du Palais. A titre subsidiaire, il s'oppose à l'application d'un taux d'intérêt négatif et propose la capitalisation avec l'euro de rente à un taux de 0% de la gazette du palais de 2022 pour un homme de 30 ans. Il s'oppose également à l'application du barème prévu pour les femmes, faisant valoir que l'arrêt dont se prévaut M.
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