MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice de M. [R]
L'expert le docteur [U] indique dans son rapport en date du 24 juillet 2023 que M. [R] a présenté une fracture-luxation du poignet droit, une fracture de l'extrémité supérieure du radius gauche, cunéenne externe, une entorse grave du genou droit avec paralysie complète du SPE.
Selon le rapport, M. [R] conserve comme séquelles':
- une paralysie quasi complète du SPE (nerf sciatique poplité externe),
- un équin avec limitation articulaire multiple de la cheville,
- de l'instabilité et de la raideur du genou,
- de la raideur combinée du poignet droit chez un droitier, mais restant dans un secteur utile et du poignet gauche.
Les conclusions du docteur [U] retiennent :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 31 mai au 18 septembre 2013, du 4 au 7 décembre 2013, du 18 au 23 décembre 2013, le 20 janvier 2014, du 23 au 26 septembre 2015, du 4 au 7 octobre 2016,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : du 19 septembre au 21 novembre 2013, du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et du 9 janvier au 30 avril 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : du 08 décembre au 26 décembre 2013 hors période de déficit fonctionnel temporaire total, du 27 septembre au 12 novembre 2015 et du 8 octobre au 23 novembre 2016,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 22 novembre au 3 décembre 2013, du 1er mai 2014 au 22 septembre 2015, du 13 novembre 2015 au 3 octobre 2016, du 24 novembre 2016 au 30 avril 2017,
- date de consolidation au 30 avril 2017,
- déficit fonctionnel permanent : 38%,
- assistance par tierce personne temporaire :
- 5 heures durant les permissions thérapeutiques,
- 3 heures par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%,
- 1 heures 30 par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%,
- 1 heure par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partie à 50%,
- assistance par tierce personne permanente : 3 heures par semaine,
- souffrances endurées : 6/7,
- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
- répercussions professionnelles : prend en compte les périodes d'arrêt de travail,
- répercussions sur l'agrément : M. [R] ne peut plus faire ni foot, ni équitation et ne peut plus participer à des courses de moto,
- répercussions sur la vie sexuelle : «'présent, il allègue une mécanique positionnelle en appui sur le genou et sur les membres supérieurs'»,
- répercussions architecturales : il a été nécessaire de retirer la baignoire et d'installer une douche à l'italienne avec un siphon au sol, un siège d'appui et un siège de douche avec des barres d'appui,
- répercussions sur la conduite : M. [R] ne peut plus conduire qu'un véhicule automobile équipé d'une boîte automatique avec inversion de pédale. Les motos doivent également être aménagés afin d'installer un frein guidon,
- incidence professionnelle : M. [R] était mécanicien, désormais inapte il a dû reprendre des études et se reconvertir en abandonnant alors son métier passion. En outre du fait de ses séquelles, il subit une pénibilité accrue dans l'exercice de son travail.
Il ressort de l'expertise et des éléments médicaux produits par M. [R] qu'à la suite de l'accident - il a été transporté par le SAMU au centre hospitalier sud francilien puis hospitalisé en orthopédie du 31 mai 2013 au 19 juin 2013, période pendant laquelle il a subi deux opérations : le 4 juin 2013 et le 12 juin 2013';
- il a ensuite été transféré au centre de rééducation [Adresse 6] puis de nouveau été hospitalisé en chirurgie entre le 24 et le 29 juillet 2013 au centre hospitalier sud francilien où il a subi de nouvelles opération chirurgicales';
- il a ensuite été transféré au centre de rééducation [Adresse 6] jusqu'au 18 septembre 2013. Sur toute cette période d'hospitalisation complète, il a bénéficié de permissions les week-ends';
- à compter du 19 septembre 2013 jusqu'au 21 novembre 2013, M. [R] a été pris en charge en hôpital de jour. Il a pu rentrer chez lui du 22 novembre 2013 au 3 décembre 2013';
- il a de nouveau été hospitalisé entre le 4 et le 7 décembre 2013 pour subir une nouvelle chirurgie puis est de nouveau est rentré chez lui du 8 au 17 décembre 2013';
-entre le 18 et le 23 décembre 2013, il a séjourné à la clinique du [Etablissement 1] où il a subi une 5ème opération le 19 décembre 2013. Le 24 décembre 2013, M. [R] est rentré chez lui';
- du 27 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et du 10 janvier 2014 au 30 avril 2014, il est retourné en hospitalisation de jour où il a été pris en charge 5 demi-journées sur 7 par semaine';
- il a également été hospitalisé le 20 janvier 2014 afin de subir une 6ème opération';
-le 23 septembre 2015, il a de nouveau été opéré à la clinique [Localité 8] et y est resté jusqu'au 26 septembre 2015, puis est retourné chez lui';
- entre le 4 et le 7 octobre 2016, il a été hospitalisé et a fait l'objet d'une huitième opération';
Le rapport du docteur [U] constitue, sous les réserves et précisions qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née [Date naissance 1] 1987, de son activité de mécanicien automobile au moment de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il convient de rappeler que M. [R] s'est vu attribuer une rente accident du travail qui lui a été notifiée le 18 août 2017 mais a eu effet au 9 juin 2017. Cette rente, qui n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et en cas d'insuffisance sur l'incidence professionnelle.
Sur la détermination du barème de capitalisation
M. [R] demande qu'il soit fait application du barème Gazette du Palais 2022 à un taux de - 1%, rejetant l'application du barème au taux de 0% comme plus favorable aux assureurs.
Il sollicite également l'application du barème prévu pour les femmes, en soutenant pour l'essentiel, en substance qu'en application du principe d'égalité entre femmes et les hommes résultant des article 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, appliquer la mortalité moyenne des hommes à des personnes uniquement à raison de leur sexe consiste à les pénaliser à raison de données moyennes dont aucune donnée scientifique ne permet de penser que leur application spécifique à leur cas soit pertinente. Il soutient donc que la table de mortalité des hommes contreviendrait aux articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe général d'égalité.
Le BCF sollicite, à titre principal, l'application du barème de capitalisation 2025, sans autre précision, en ce qu'il intègre les évolutions liées à l'espérance de vie, à la mortalité, au taux d'inflation ainsi qu'au taux d'intérêt, ce que ne prend pas en compte le barème Gazette du Palais 2022. Il ressort de l'examen de ses conclusions que le BCF formule une proposition (point de 43,513 pour un homme âgé de 30 ans) sur la base du barème 2025 stationnaire de la Gazette du Palais.
A titre subsidiaire, il s'oppose à l'application d'un taux d'intérêt négatif et propose la capitalisation avec l'euro de rente à un taux de 0% de la gazette du palais de 2022 pour un homme de 30 ans.
Il s'oppose également à l'application du barème prévu pour les femmes, faisant valoir que l'arrêt dont se prévaut M.