Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 7 mai 2026 — n° 25/00228
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement d'appel sur la procédure d'expulsion d'un locataire ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident. Ce désistement emporte acquiescement au jugement critiqué, entraînant l'extinction de l'instance.
Faits clés
- Mme [K] a été condamnée à verser des loyers impayés et à être expulsée.
- Elle a saisi la commission de surendettement qui a imposé une mesure de rétablissement personnel.
- Le juge a déclaré Mme [K] de mauvaise foi et a rejeté sa demande de suspension de l'expulsion.
- Mme [K] a formé appel du jugement mais s'est désistée de son appel lors de l'audience.
- Le désistement a été déclaré parfait par la cour.
Articles cités
article 400 du code de procédure civile
article 401 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [R] [K] de son appel du jugement rendu le 04 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 04 février 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, prononçant notamment l'expulsion de Mme [R] [K] et l'a condamnée à verser à M. [P] [T] la somme de 5 880 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, sans délais de paiement.
Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3], laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 février 2025.
Par courrier en date du 10 avril 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion de son logement engagée par son bailleur.
Par décision en date du 24 avril 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 09 mai 2025, M. [T], créancier et bailleur, a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 04 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la débitrice de mauvaise foi.
Par jugement contradictoire du 04 septembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de Mme [K] tendant à la suspension de la décision d'expulsion prononcée par ordonnance de référé le 04 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et engagé contre elle par son bailleur, M. [T]. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a relevé que la débitrice, déclarée de mauvaise foi, par jugement réputé contradictoire rendu le 04 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, n'était plus recevable à solliciter la suspension des mesures d'expulsion de son logement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [K] le 13 septembre 2025.
Mme [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 septembre 2025. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 21 octobre 2025.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 10 octobre 2025, Mme [K] a formé appel du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de suspension des mesures d'expulsion en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
A l'audience, Mme [K], représentée par son conseil, s'est désistée de son appel. Elle a expliqué qu'elle souhaitait faire appel du jugement la déclarant de mauvaise foi, mais qu'elle n'avait joint à sa déclaration d'appel que le jugement rendu le même jour, qui déclarait irrecevable sa demande de suspension des mesures d'expulsion.
M. [T] a comparu et n'a pas formé d'observation.
Motivations de la décision
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
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