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Cour d'appel, chambre des urgences, 29 avril 2026 — n° 25/01294

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la clause résolutoire dans un contrat de bail d'habitation en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail d'habitation permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers. Le juge peut constater l'acquisition de cette clause et ordonner le paiement des sommes dues par le locataire et les cautions.

Faits clés

  • Bail signé le 28 juillet 2019 pour une maison à usage d'habitation principale.
  • Loyer mensuel de 840 € plus 18 € de charges.
  • Commandement de payer signifié le 7 février 2024 pour un arriéré de 2966,38 €.
  • Assignation en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
  • Caution solidaire fournie par deux personnes.

Articles cités

article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de [W] [J], Statuant à nouveau sur les points infirmés, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre et par [W] [J] et renvoie les parties à mieux se pourvoir, CONDAMNE [T] [M] et [A] [Y] à payer à [K] [C] et [X] [C] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [T] [M] et [A] [Y] aux dépens. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ; Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [X] [C] donnait à bail en date du 28 juillet 2019, avec effet au 6 août 2019, à [T] [M] une maison à usage d'habitation principale sise à [Localité 12] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 840 € outre 18 € de provision sur charges ; [A] [Y] se portait caution solidaire le 28 juin 2019 ; [W] [J] se portait également caution solidaire par acte en date du 28 juin 2019. [T] [M] quittait le logement le 20 juin 2023. Le 7 février 2024, [X] [C] et son épouse [K] [C] faisaient signifier à [T] [M] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 2966,38 €, visant la clause résolutoire figurant au bail ; cet acte était parallèlement signifié le 13 février 2024 à [A] [Y], puis à [W] [J] le 22 février 2024. Par actes en dates des 15 mai 2024, 6 mai 2024, et 27 mai 2024, les époux [X] [C] assignaient en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans [T] [M], [A] [Y] et [W] [J], et ceux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de les entendre condamner solidairement à leur payer la somme de 4741,12 € au titre de l'arriéré ainsi qu'une somme de 887,37 € par mois à titre d'indemnité d'occupation. Par une ordonnance de référé en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies à la date du 8 avril 2024, disait que [T] [M], titulaire du bail ayant quitté les lieux depuis le 20 juin 2023, [A] [Y], sa fille [B] [P] occupant de son droit ni titre devront par conséquent quitter les lieux et ordonnait leur expulsion à défaut de départ volontaire, condamnant solidairement à titre provisionnel [T] [M], [A] [Y] et [W] [J] à payer à [X] [C] la somme de 11'023,41 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 5 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2024 outre la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 25 mars 2025, [T] [M] interjetait appel de cette ordonnance ; par une déclaration déposée au greffe le 27 mars 2025, [W] [J] interjetait également appel ; une ordonnance de jonction était rendue le 25 septembre 2025. Par ses dernières conclusions, [T] [M] sollicite l'infirmation de la décision attaquée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que seules [A] [Y] et [B] [P] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail, de dire qu'il n'est pas tenu à quelconque indemnité d'occupation, et de débouter [X] [C] de sa demande de condamnation indemnité d'occupation dirigée contre lui ; ils sollicitent la condamnation d'[X] [C] à lui restituer la somme de 5324,22 €comptes tenus des versements effectués en exécution de l'ordonnance attaquée, et de condamner [A] [Y] à le garantir de toute condamnation. Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Par ses dernières conclusions, [W] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 21 février 2025, demandant à la cour, statuant à nouveau, de procéder à une vérification d'écritures elle-même déniant l'écriture et la signature qui lui est attribuée sur l'acte de cautionnement du 28 juin 2019, de prononcer par conséquent la nullité de cet acte et de juger en conséquence qu'elle n'est pas caution et tenue d'aucune somme envers les époux [C].

Motivations de la décision

SUR QUOI : Attendu que les contestations de [W] [J] ont trait au fond du litige ; Que les époux [C] s'en rapportent sur la validité de l'acte de caution, de sorte que la cour excéderait les pouvoirs du juge des référés en tranchant ce point ; Qu'il échet d'infirmer sur ce point l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur les prétentions émises par et à l'encontre de [W] [J] ; Attendu que ni l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 avril 2024, ni le montant de l'arriéré tel qu'il a été retenu par le juge des référés, ni l'indemnité d'occupation ne font l'objet de contestations ; Attendu [T] [M] observe que la juridiction du premier degré a mentionné qu'il avait libéré les lieux le 20 juin 2023, et reproche au juge des référés de n'avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations; Qu'il considère qu'il ne devrait plus être considéré comme locataire, le bail étant résolu le 8 avril 2024 par l'effet de la clause résolutoire acquise, et qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'une condamnation à payer une indemnité d'occupation pour la période ultérieure ; Que, s'il n'est pas contestable que [T] [M] avait quitté les lieux en juin 2023, il n'a finalement donné congé (pièce 11) au gestionnaire du bien que le 2 décembre 2024, avec effet au 2 mars 2025 ; Que, du fait qu'il était le seul titulaire du bail, et du fait qu'il n'a visiblement opéré aucune démarche envers les bailleurs en vue de procéder aux modifications nécessaires relativement à cette titularité, [B] [P] et [A] [Y] doivent être considérées comme occupants de son chef jusqu'à la restitution des clés, laquelle restitution n'a visiblement pas eu lieu avant le 1er septembre 20 25 ; Que les contestations de [T] [M] ont donc trait aux comptes à faire entre lui-même et les autres occupants, mais ne sont pas opposables aux époux [C] ; Attendu que [A] [Y] invoque différentes irrégularités dans l'acte de cautionnement, étant observé qu'elle n'avait pas invoqué cette contestation devant le premier juge, puisqu'elle avait seulement indiqué qu'elle occupait les lieux , à compter du 31 octobre 2024 , avec sa fille, ancienne compagne de [T] [M] ; Que l'acte de cautionnement qu'elle a souscrit est manifestement conforme au texte de l'article 22 '1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction en vigueur au moment de la signature, ; Que cet acte ne comporte aucune irrégularité manifeste, de sorte que ce n'est pas l'obligation de [A] [Y] qui peut se heurter à des contestations sérieuses, mais les contestations qu'elle oppose à la validité de l'acte de cautionnement ; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui la concerne ; Que, compte tenu du fait qu'elle n'est pas la seule débitrice, et eu égard à l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement qu'elle sollicite ; Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la situation de [W] [J] ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [C] et [X] [C] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
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