Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un jugement en date du 15 janvier 2019, confirmé sur ces différents points par un arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la chambre de la famille de la cour d'appel d'Orléans, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois prononçait le divorce entre [W] [I] et [Y] [P] aux torts exclusifs de l'épouse, fixait la date des effets de ce divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 24 juillet 2016, ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et leur donnait acte de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les invitant à poursuivre les démarches utiles à la liquidation.
Par un jugement en date du 11 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [P] et [W] [I] , désignant pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires, et notamment rejetait la demande de licitation, rejetait la demande de [W] [I] relative aux frais de remise en état de la piscine et des extérieurs et fixait l'indemnité d'occupation due par [Y] [P] à l'indivision post communautaire à la somme de 600 € par mois à compter du 9 décembre 2020.
Par acte en date du 18 mars 2024, [W] [I] assignait [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir autoriser, au visa des articles 815 -6 et 815 '9 assigné pour le compte de l'indivision post communautaire un ou plusieurs mandats de vente non exclusifs ainsi que de proposer la vente pour un prix net vendeur de 215'000 € de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] , cadastré D [Cadastre 1] ,avec faculté de baisse; il sollicitait la condamnation de [Y] [P] à libérer l'immeuble indivis sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois.
Assignée selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile, [Y] [P] ne comparaissait pas.
Par un jugement en date du 28 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Blois rejetait les demandes de [W] [I] aux fins d'autorisation de conclure un mandat de vente et d'injonction de libérer les lieux litigieux sous astreinte.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 août 2024, [W] [I] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de l'autoriser à signer pour le compte de l'indivision post communautaire un ou plusieurs mandats de vente non exclusifs auprès d'agences immobilières ainsi que de proposer à la vente pour un prix net vendeur de 180'000 € l'ensemble immobilier dont s'agit, de condamner [Y] [P] aux frais de remise en état notamment de la piscine et des extérieurs, et de la condamner à libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ; il réclame le paiement de la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[Y] [P] , à qui les actes avaient été signifié selon les modalités prévues par les articles 656 et'658 du code de procédure civile, ne constituait pas avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 novembre 2025.