MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR
* Sur la dévolution et l'objet de l'appel
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, telle que résultant du décret n° 2017-891 en date du 6 mai 2017 l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En outre, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'appel incident est formé par conclusions et il résulte de la demande d'infirmation par l'intimé du jugement ou de certains de ses chefs, en application de l'article 551 du code de procédure civile.
Les formules 'constater' et 'donner acte' mentionnées au dispositif des conclusions de chacune des partes n'étant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d'intention, la cour n'a pas à y répondre comme n'étant saisie d'aucune demande.
Enfin, depuis le 17 septembre 2020, il est acquis par une jurisprudence constante de la cour de cassation applicable à toutes les instances introduites par des déclarations d'appel postérieures à cette date, qu'en vertu de l'application combinée des dispositions précitées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré formée par l'appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, les chefs relatifs aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] [P] et Mme [Y] [N] ordonnées par le premier juge, à la désignation du notaire pour y procéder, à la détermination du régime matrimonial des parties comme étant celui de la communauté réduite aux acquêts, à la fixation de l'actif de la communauté, à la récompense de 1635 euros due à M. [C] [P] par la communauté, au rejet des demandes de Mme [Y] [N] concernant un bien immobilier et un compte bancaire avec des liquidités au Maroc ainsi que relativement à l'exonération des frais de mainlevée d'hypothèque inscrite sur le bien immobilier vendu en 2015, et enfin à l'injonction faite à Mme [Y] [N] de produire les relevés de ses comptes bancaires au 22 octobre 2015, ne sont pas dévolus par les parties, de sorte qu'ils sont définitifs.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Y] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré concernant le partage du prix de vente, sans former aucune demande d'infirmation ou de réformation.
En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur les demandes principale ou subsidiaires que Mme [Y] [N] forme dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En l'absence d'appel incident, la cour est saisie des seuls chefs dévolus par l'appel principal qui concernent : la recevabilité de la demande de partage du solde du prix de vente du domicile conjugal de Mme [Y] [N], les récompenses fixées comme étant dues à la communauté par M. [C] [P] au titre des comptes bancaires, d'épargne PEL et livrets A, et l'injonction de restitution à Mme [Y] [N] des bijoux de famille
* Sur les récompenses fixées comme étant dues par M. [C] [P] à la communauté
' Sur le partage du solde du prix de vente du domicile conjugal
'Après avoir retenu que l'actif de la communauté est composé notamment du produit net de la vente du domicile conjugal soit la somme de 13.653 euros, augmentée des éventuels intérêts, le premier juge a exposé, sur le fondement des articles 1409 et 1412 du code civil qu'à défaut pour M. [C] [P] de justifier s'être acquitté du remboursement des échéances des deux prêts immobilières afférents au domicile conjugal en exécution de la condamnation judiciaire prononcée à son encontre par le juge aux affaires familiales par ordonnance de protection exécutoire rendue le 19 mars 2015, et ce jusqu'à la date du 25 septembre 2015 à laquelle le bien commun en cause a été vendu, cette absence de paiement étant au demeurant confirmée par le décompte du [1] en date du 9 octobre 2025, il reste débiteur envers la communauté d'une récompense représentant le montant total des échéances des prêts impayées et des échéances d'assurance qui ont été prélevées sur le compte commun des époux d'avril à juin 2015, soit au total 7762,51 euros.
' M. [C] [P] conclut à l'infirmation de ce chef, et demande à la cour, à titre principal de déclarer Mme [Y] [N] irrecevable en sa demande de partage inégal du prix de vente après imputation sur la seule part de son ex-époux des échéances non remboursées, faisant valoir que le juge liquidateur n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la compensation entre des sommes dues par lui en exécution de l'ordonnance de protection ayant mis à sa charge une contribution aux charges du mariage dont le non paiement relève de la compétence du juge de l'exécution, et la somme devant lui revenir au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Subsidiairement, si la compensation était jugée possible, il conteste le montant retenu dont il est débiteur qui ne peut représenter, selon lui, la totalité des échéances impayées, dès lors que la moitié des dites échéances était due par Mme [Y] [N].
Il conclut que la créance de Mme [Y] [N] au titre de la contribution aux charges du mariage doit ainsi être fixée à 3881,255 euros.
' Mme [Y] [N] conclut à la confirmation de ce chef. Elle expose que le défaut de paiement des échéances du prêt par M. [C] [P], au mépris de son obligation de contribution aux charges du mariage fixée judiciairement par l'ordonnance de protection du 19 mars 2015, a eu pour conséquence de voir imputer leur montant qu'il n'avait pas payé sur le prix de vente afin de solder le prêt, de sorte que la communauté s'est acquittée d'une dette dont la charge définitive incombait à lui seul, puisque l'obligation de contribuer aux charges du mariage et à l'entretien et l'éducation des enfants telle que fixée judiciairement constituait une charge personnelle de M. [C] [P] envers l'enfant de sorte que la communauté, qui s'est appauvrie pour la payer à sa place, a droit à récompense.
Mme [Y] [N] conclut que c'est à bon droit que le juge liquidateur a déclaré sa demande recevable, fondée, et qu'il y a fait droit.
' Réponse de la cour
L'article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil,
- à titre définitif, ou sauf récompense selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
L'article 1412 dispose ensuite que récompense est due à la communauté qui a acquitté une dette personnelle d'un époux.
L'article 1416 dispose enfin que la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux ( ..)
Comme le premier juge l'a parfaitement exposé, rejetant par la même la fin de non recevoir déjà soulevée par M.