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Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 7 mai 2026 — n° 24/03844

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation du régime matrimonial concernant les récompenses dues par l'un des époux ?

Principe retenu

Lors de la liquidation du régime matrimonial, les récompenses dues à la communauté doivent être fixées en fonction des mouvements des comptes bancaires communs. Les demandes de restitution de biens personnels, comme les bijoux de famille, peuvent être déboutées si elles ne sont pas justifiées.

Faits clés

  • Les époux se sont mariés sans contrat préalable en 2004.
  • Quatre enfants sont nés de leur union.
  • Le domicile conjugal a été vendu en 2015, laissant un solde consigné en raison d'un désaccord sur le partage.
  • Le divorce a été prononcé en 2018 aux torts exclusifs de M. [C] [P].
  • Mme [Y] [N] a demandé la restitution de bijoux de famille et des récompenses au titre des comptes bancaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE que les chefs relatifs aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, à la désignation du notaire, à la détermination du régime matrimonial, à la récompense de 1635 euros due à M. [C] [P] par la communauté, au rejet des demandes de Mme [Y] [N] concernant un bien immobilier et un compte bancaire au Maroc ainsi que relativement à l'exonération des frais de mainlevée d'hypothèque inscrite sur le bien immobilier vendu en 2015, et enfin à l'injonction faite à Mme [Y] [N] de produire les relevés de ses comptes bancaires au 22 octobre 2015, sont définitifs, CONSTATE que Mme [Y] [N] ne forme aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement dont appel rendu le 29 avril 2024, INFIRME le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier des chefs des récompenses qui ont été fixées comme étant dues par M. [C] [P] au profit de la communauté au titre des comptes bancaires, et de l'injonction faite à M. [C] [P] de restituer à Mme [Y] [N] les bijoux de famille, et statuant à nouveau de ces chefs dévolus et infirmés: Déboute Mme [Y] [N] de sa demande de restitution de bijoux de famille formée à l'encontre de M. [C] [P], Dit n'y avoir lieu au stade de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, à fixer des récompenses de 6500€, 900€ et 3300€, comme étant dues à la communauté par M. [C] [P] au titre des soldes et des mouvements des comptes bancaires PEL et Livret A communs tenus dans les livres du [1] du Languedoc portant les numéros [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03], Renvoie les parties devant Maître [E] [W], notaire à [Localité 1], qui a été désignée pour procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial, et à laquelle Mme [Y] [N] et M. [C] [P] devront chacun communiquer l'intégralité des relevés des comptes bancaires ouverts pendant le mariage à leur nom respectif, notamment ceux précités de dépôt et d'épargne : PEL, Livret A, particulièrement au cours de la période échue entre le 1er octobre 2014 et le 22 octobre 2015, afin de permettre l'instruction de leurs demandes relatives à l'établissement des actifs bancaires communs et indivis, voire à l'existence et la fixation de récompenses éventuelles qu'il leur appartient de justifier, Y AJOUTANT Déboute Mme [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [P] et Mme [Y] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5], sans contrat préalable. Quatre enfants sont nés de leur union. Saisi par Mme [Y] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes rendait le 19 mars 2015 une ordonnance de protection par laquelle la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 6] et acquis pendant le mariage était attribuée à l'épouse, M. [P] était condamné à supporter seul la charge de tous les crédits y afférents d'un montant total mensuel de 1.223 euros ainsi que la somme de 21 euros d'assurance prêt, à titre de contribution aux charges du mariage, ainsi qu'à l'entretien et l'éducation des enfants. Par acte notarié reçu le 25 septembre 2015 par Maître [K] [R], notaire à [Localité 7], les époux [P] vendaient au prix de 230.000 euros la maison sise à [Localité 6] qui avait constitué leur domicile conjugal. Le solde du prix de vente après remboursement du crédit, soit la somme de 13.653 euros, restait consigné en l'étude de Maître [K] [R] en l'état du désaccord des époux sur le partage de cette somme. Suite à la requête en divorce déposée par Mme [Y] [N] épouse [P] le 12 mars 2015 et à celle déposée en mai suivant par M. [C] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes statuant, après jonction, par ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2015, a constaté que le domicile conjugal avait été vendu et qu'il n'en existait plus et fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, la contribution due par le père au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, soit 600 euros au total. Par jugement rendu le 14 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [C] [P], débouté Mme [Y] [N] de sa demande de prestation compensatoire, fixé la contribution de M. [C] [P] à l'entretien et l'éducation des enfants à 120 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 480 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2020, Mme [Y] [N] a fait assigner M. [C] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par jugement mixte et contradictoire rendu le 29 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a : ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] [P] et Mme [Y] [N], pour y parvenir : dit que M. [C] [P] et Mme [Y] [N] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dit que l'actif de la communauté est composé de produit net de la vente du domicile conjugal : 13.653 euros augmentés des éventuels intérêts, d'un terrain de loisirs à [Localité 8] (valeur et attribution à déterminer), dit que M. [C] [P] doit récompense à la communauté pour les sommes suivantes : 6.500 euros prélevés sur un compte ouvert au nom de Mme [Y] [N] en faisant transiter les sommes par le livret A n°[XXXXXXXXXX01] 900 euros au titre du PEL [1] n° [XXXXXXXXXX02] 3.300 euros au titre du livret A n°[XXXXXXXXXX03] 7.762,51 euros au titre des mensualités du crédit immobilier et assurance prêt qui ont été mises à sa charge définitive par décision de justice, dit que la communauté doit récompense à M. [C] [P] pour un montant de 1.635 euros, fait injonction à Mme [Y] [N] de produire les relevés de ses comptes bancaires au 22 octobre 2015, fait injonction à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR * Sur la dévolution et l'objet de l'appel En vertu de l'article 542 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, telle que résultant du décret n° 2017-891 en date du 6 mai 2017 l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En outre, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'appel incident est formé par conclusions et il résulte de la demande d'infirmation par l'intimé du jugement ou de certains de ses chefs, en application de l'article 551 du code de procédure civile. Les formules 'constater' et 'donner acte' mentionnées au dispositif des conclusions de chacune des partes n'étant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d'intention, la cour n'a pas à y répondre comme n'étant saisie d'aucune demande. Enfin, depuis le 17 septembre 2020, il est acquis par une jurisprudence constante de la cour de cassation applicable à toutes les instances introduites par des déclarations d'appel postérieures à cette date, qu'en vertu de l'application combinée des dispositions précitées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré formée par l'appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, les chefs relatifs aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] [P] et Mme [Y] [N] ordonnées par le premier juge, à la désignation du notaire pour y procéder, à la détermination du régime matrimonial des parties comme étant celui de la communauté réduite aux acquêts, à la fixation de l'actif de la communauté, à la récompense de 1635 euros due à M. [C] [P] par la communauté, au rejet des demandes de Mme [Y] [N] concernant un bien immobilier et un compte bancaire avec des liquidités au Maroc ainsi que relativement à l'exonération des frais de mainlevée d'hypothèque inscrite sur le bien immobilier vendu en 2015, et enfin à l'injonction faite à Mme [Y] [N] de produire les relevés de ses comptes bancaires au 22 octobre 2015, ne sont pas dévolus par les parties, de sorte qu'ils sont définitifs. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Y] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré concernant le partage du prix de vente, sans former aucune demande d'infirmation ou de réformation. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur les demandes principale ou subsidiaires que Mme [Y] [N] forme dans le dispositif de ses dernières conclusions. En l'absence d'appel incident, la cour est saisie des seuls chefs dévolus par l'appel principal qui concernent : la recevabilité de la demande de partage du solde du prix de vente du domicile conjugal de Mme [Y] [N], les récompenses fixées comme étant dues à la communauté par M. [C] [P] au titre des comptes bancaires, d'épargne PEL et livrets A, et l'injonction de restitution à Mme [Y] [N] des bijoux de famille * Sur les récompenses fixées comme étant dues par M. [C] [P] à la communauté ' Sur le partage du solde du prix de vente du domicile conjugal 'Après avoir retenu que l'actif de la communauté est composé notamment du produit net de la vente du domicile conjugal soit la somme de 13.653 euros, augmentée des éventuels intérêts, le premier juge a exposé, sur le fondement des articles 1409 et 1412 du code civil qu'à défaut pour M. [C] [P] de justifier s'être acquitté du remboursement des échéances des deux prêts immobilières afférents au domicile conjugal en exécution de la condamnation judiciaire prononcée à son encontre par le juge aux affaires familiales par ordonnance de protection exécutoire rendue le 19 mars 2015, et ce jusqu'à la date du 25 septembre 2015 à laquelle le bien commun en cause a été vendu, cette absence de paiement étant au demeurant confirmée par le décompte du [1] en date du 9 octobre 2025, il reste débiteur envers la communauté d'une récompense représentant le montant total des échéances des prêts impayées et des échéances d'assurance qui ont été prélevées sur le compte commun des époux d'avril à juin 2015, soit au total 7762,51 euros. ' M. [C] [P] conclut à l'infirmation de ce chef, et demande à la cour, à titre principal de déclarer Mme [Y] [N] irrecevable en sa demande de partage inégal du prix de vente après imputation sur la seule part de son ex-époux des échéances non remboursées, faisant valoir que le juge liquidateur n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la compensation entre des sommes dues par lui en exécution de l'ordonnance de protection ayant mis à sa charge une contribution aux charges du mariage dont le non paiement relève de la compétence du juge de l'exécution, et la somme devant lui revenir au titre de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, si la compensation était jugée possible, il conteste le montant retenu dont il est débiteur qui ne peut représenter, selon lui, la totalité des échéances impayées, dès lors que la moitié des dites échéances était due par Mme [Y] [N]. Il conclut que la créance de Mme [Y] [N] au titre de la contribution aux charges du mariage doit ainsi être fixée à 3881,255 euros. ' Mme [Y] [N] conclut à la confirmation de ce chef. Elle expose que le défaut de paiement des échéances du prêt par M. [C] [P], au mépris de son obligation de contribution aux charges du mariage fixée judiciairement par l'ordonnance de protection du 19 mars 2015, a eu pour conséquence de voir imputer leur montant qu'il n'avait pas payé sur le prix de vente afin de solder le prêt, de sorte que la communauté s'est acquittée d'une dette dont la charge définitive incombait à lui seul, puisque l'obligation de contribuer aux charges du mariage et à l'entretien et l'éducation des enfants telle que fixée judiciairement constituait une charge personnelle de M. [C] [P] envers l'enfant de sorte que la communauté, qui s'est appauvrie pour la payer à sa place, a droit à récompense. Mme [Y] [N] conclut que c'est à bon droit que le juge liquidateur a déclaré sa demande recevable, fondée, et qu'il y a fait droit. ' Réponse de la cour L'article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil, - à titre définitif, ou sauf récompense selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. L'article 1412 dispose ensuite que récompense est due à la communauté qui a acquitté une dette personnelle d'un époux. L'article 1416 dispose enfin que la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux ( ..) Comme le premier juge l'a parfaitement exposé, rejetant par la même la fin de non recevoir déjà soulevée par M.
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