Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 7 mai 2026 — n° 23/00306
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [A] [D] est-il recevable à demander la liquidation de son régime matrimonial et la restitution de son alliance ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être examinée indépendamment des demandes de partage de biens. La présomption irréfragable liant les parties doit être respectée dans le cadre de la liquidation.
Faits clés
- Mariage de M. [A] [D] et Mme [H] [W] en 2011 avec un contrat de séparation de biens.
- Demande de divorce par Mme [H] [W] en 2016.
- Jugement de divorce prononcé en 2020 sans liquidation des biens.
- Assignation de M. [A] [D] pour liquidation du régime matrimonial en 2019.
- Demande de restitution de l'alliance par M. [A] [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions dévolues et critiquées, à l'exception de la recevabilité de la demande de M. [A] [D] de condamnation de Mme [H] [W] à payer la somme de 5 000 euros au titre du partage du mobilier meublant, et de sa demande de restitution d'une alliance, et statuant à nouveau de ces chefs non définitifs, dévolus et infirmés,
Déclare M. [A] [D] irrecevable en sa demande de paiement d'une somme forfaitaire de 5 000 euros formée à l'encontre de Mme [H] [W] au titre du partage du mobilier meublant indivis,
Déboute M. [A] [D] de sa demande de restitution sous astreinte de son alliance,
Y AJOUTANT
Condamne M. [A] [D] à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [A] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne M. [A] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [D] et Mme [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens en date du 11 mars 2011 par-devant Maître [F], notaire à [Localité 5].
Le 7 novembre 2016, Mme [H] [W] a déposé une requête en divorce au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à Eus (66500), à charge pour elle de s'acquitter des charges y afférentes.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2017, Mme [H] [W] a fait assigner son époux en divorce.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé le divorce des époux [D]/[W] sans qu'il y ait lieu à ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2019, M. [A] [D] a fait assigner Mme [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de liquidation partage du régime matrimonial, de restitution de son alliance et de fixation de ses droits à hauteur de 110.000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :
déclaré irrecevable l'assignation de M. [A] [D] en ce qu'elle tend au partage,
déclaré recevable l'assignation de M. [A] [D] en ce qu'elle tend à la liquidation du régime matrimonial et notamment à la fixation d'une créance à son profit et à la restitution d'une bague,
ordonné la restitution de l'alliance de M. [A] [D] par Mme [H] [W] sans qu'il y ait lieu à astreinte,
rejeté la demande de M. [A] [D] tendant à fixer à son bénéfice une somme forfaitaire de 5.000 euros dans la mesure où l'ex-épouse a gardé tout l'ameublement,
rejeté la demande de M. [A] [D] tendant à fixer ses droits à la somme de 110.000 euros au titre des travaux d'amélioration qu'il soutient avoir réalisé sur le bien immobilier de Mme [H] [W] et à titre subsidiaire, aux fins d'expertise judiciaire,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [A] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2023, M. [A] [D] a relevé appel de cette décision en chacun de ses chefs.
Les dernières conclusions de M. [A] [D] ont été notifiées le 2 juillet 2025 et celles de Mme [H] [W] le 7 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [A] [D], demande à la cour de réformer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de:
condamner Mme [H] [W] au paiement d'une somme forfaitaire de 5.000 euros au titre du mobilier, dans la mesure où elle a gardé tout l'ameublement,
dire et juger que les travaux qu'il a effectués ont été faits pour l'essentiel avant mariage,
dire et juger qu'il est en droit de solliciter une créance du fait de son travail,
dire et juger que ces travaux ont procuré une plus-value au bien propre de Mme [H] [W],
dire et juger que les travaux qu'il a effectués après le mariage ont dépassé sa participation à son obligation de contribuer aux charges du mariage,
dire et juger que Mme [H] [W] est redevable d'une créance à son bénéfice,
condamner Mme [H] [W] à lui payer une somme de 110.000 euros au titre de sa créance,
Si la cour s'estimait insuffisamment éclairée,
ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert, avec pour mission d'examiner l'ensemble des documents détenus par les parties, de recueillir tous les éléments utiles, d'interroger M.
Motivations de la décision
SUR QUOI LA COUR
* Sur la dévolution et l'objet du litige
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
De par les appels, principal et incident, la cour est saisie des chefs qui concernent :
- l'irrecevabilité de la demande de partage judiciaire,
- la recevabilité de l'action de M. [A] [D] en ce qu'elle tend à la liquidation du régime matrimonial,
- la demande d'indemnité forfaitaire de 5 000 euros au titre du mobilier,
- la demande de restitution de l'alliance sous astreinte,
- le rejet de la demande de M. [A] [D] tendant à fixer ses droits à la somme de 110.000 euros au titre d'une créance pour travaux, et subsidiairement, sa demande d'expertise tendant à chiffrer notamment la plus-value procurée par ces travaux au bien propre Mme [H] [W] située [Adresse 4].
* Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire et de la demande de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties
' Sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire formée par M. [A] [D] à défaut de diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable, telle qu'exigée par les dispositions légales, au motif que s'il se prévaut de diligences, ni la demande qu'il a formulée dès le stade de l'instance en divorce dans ses écritures, ni le courrier du conseil de Mme [H] [W] confirmant la contestation qu'elle émet quant à la créance revendiquée par son ex- époux, ni la saisie conservatoire qu'il a pratiquée sur le prix de vente du bien immobilier de Mme [H] [W], ni encore les procédures qui s'en sont suivies tendant au recouvrement de la créance qu'il revendique, ne caractérisent les diligences préalables au partage qui sont requises par les dispositions légales précitées.
Le premier juge a par contre déclaré recevable l'assignation de M. [A] [D] en ce qu'elle tend à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties et notamment à la fixation de créances à son profit ainsi qu'à la restitution d'une bague, ayant estimé qu'il s'agit de demandes qui ne relèvent pas du partage.
' M. [A] [D], appelant principal, demande à la cour d'ordonner le partage et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande tendant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [H] [W].
Il fait valoir qu'il a informé son épouse dès le début de la procédure de divorce qu'il revendiquait une créance et qu'il n'a donc pas fait obstacle à ce que puisse intervenir un partage amiable, mais que Mme [H] [W] a toujours contesté être redevable de la moindre somme.
Rappelant les courriers adressés au notaire Maître [T] par le conseil de Mme [H] [W], la procédure de saisie conservatoire et la procédure devant le juge de l'exécution puis la cour d'appel ayant validé la saisie conservatoire des fonds issus de la vente du bien de Mme [H] [W] , M. [A] [D] fait valoir qu'il a effectué les diligences pour parvenir à une issue amiable, que seul le refus de Mme [H] [W] d'avancer dans cette voie a fait échouer.
' Mme [H] [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que la demande de M. [A] [D] tendant au partage a été déclarée irrecevable, et à son infirmation en ce qu'il a été déclaré recevable en sa demande tendant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux, et notamment à la fixation d'une créance et à la restitution d'une bague.
Elle conclut que M. [A] [D] n'a jamais accompli la moindre diligence pour parvenir à un partage amiable ou même pour tenter d'y parvenir, et qu'il s'est contenté de l'assigner sans qu'il puisse se prévaloir de la simple proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu'il a formulée dans son assignation en divorce du 15 mai 2017, et qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
' Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, s'agissant de sa demande de partage judiciaire qui a été déclarée irrecevable par le jugement déféré à défaut de diligence exigée comme devant être entreprise avant la délivrance de l'assignation en partage en date du 5 novembre 2019, M. [A] [D] se contente de reproduire en cause d'appel les moyens et arguments qu'il a soulevés en première instance devant le premier juge, qui y a précisément répondu en les écartant.
Le premier juge, dont les motifs ne sont pas critiqués par l'appelant, a fait une exacte application des conditions posées par l'article 1360 précité en retenant qu'à défaut de justification par le demandeur au partage, de diligence entreprise avant son assignation en vue de parvenir au partage amiable, et non simplement de démarche tendant à la conservation et au recouvrement de la créance dont il s'estime détenteur envers Mme [H] [W], M. [A] [D] n'a pas déféré, dans les temps requis, à l'une des exigences légales sans que cette situation ne puisse, en l'occurrence, être régularisée à posteriori.
C'est donc à bon droit que M. [A] [D] a été déclaré irrecevable en sa demande de partage, étant relevé surabondamment qu'il n'a fait précéder cette prétention d'aucune demande d'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions.
S'agissant de la demande de M. [A] [D] aux fins de fixation d'une créance à son profit au titre de travaux réalisés sur le bien immobilier appartenant en propre à Mme [H] [W], le premier juge a considéré à bon droit que la fixation des créances entre époux séparés de bien ne constitue pas une opération de partage, mais un préalable à celui-ci, de sorte qu'il l'a justement déclarée recevable.
Le premier juge a également déclaré M. [A] [D] recevable en sa demande de restitution de son alliance, puisqu'en application du 1° de la clause intitulée 'preuves et présomptions de propriété' stipulée au contrat de mariage conclu entre les parties 'les effets, bijoux fourrures et objets à l'usage personnel de l'un ou de l'autre des époux sont présumés appartenir à celui d'entre eux à l'usage personnel duquel la nature de ces biens indiquera qu'ils doivent appartenir', de sorte que la demande de restitution de l'alliance de M. [A] [D] est relative à un bijou qui est personnel à ce dernier, sans que Mme [H] [W] ne le conteste, ni ne rapporte la preuve qu'il s'agirait d'un propre qu'elle aurait possédé avant leur mariage ou acquis par succession, legs ou don.
Cette demande de M. [A] [D] aux fins de restitution d'un bijou qui lui est personnel ne constitue pas une opération de partage de l'indivision mais relève de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que le premier juge a fait une exacte application des dispositions légales en la déclarant recevable.
Par contre, dans la mesure où le contrat de mariage stipule que les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans le domicile dans lequel ils demeureront ou résideront en commun, sont présumés indivis par moitié entre eux, la demande de M.
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