MOTIFS'
Sur la fin de non-recevoir des demandeurs
Selon l'article 815-3 du code civil le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
Le tribunal'indique que :
- C'est en vain que les consorts [H] tentent de contourner la règle de l'unanimité en matière d'indivision résultant de la lecture combinée des articles 815-2 à 815-7-1 du code civil,
- Contrairement à ce qu'ils prétendent, ils n'ont pas engagé une action tendant à obtenir un acte conservatoire, c'est-à-dire par nécessité et/ou en raison de l'urgence, soit à sauvegarder un droit, soit à empêcher la perte d'un bien, mais un acte de disposition en ce qu'ils demandent la déclaration d'un droit et, en cas d'échec, exposent l'indivision à une perte voire à une condamnation collective à des indemnités ou dépens divers.
Les époux [H] soutiennent que :
- Le critère de ce que leur action exposerait à des indemnités ou dépens d'instance n'a aucune valeur : toutes les actions en justice, même en référé, pour des mesures d'urgence ou pour des actes conservatoires, exposent au paiement de dépens ou d'indemnités à la partie adverse en cas d'échec. En outre, toutes les actions en justice ne sont pas des actes de disposition,
- La Cour de cassation a déjà décidé à plusieurs reprises qu'une action en justice ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires pouvait être accomplie par un indivisaire seul, sans même qu'il soit nécessaire de prouver que la mesure sollicitée avait pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque,
- Un acte de disposition se définit en outre comme un acte impliquant le transfert d'un bien ou d'un droit. Or, l'action des concluants vise à revendiquer la propriété indivise d'un passage privé à l'encontre de la mairie qui le prétend inclus dans la voirie publique, à délimiter ledit droit de passage, à déterminer qui peut en bénéficier et à remettre le bien en l'état. Elle ne vise en aucune façon à transférer à autrui tout ou partie de la propriété des biens litigieux ou un démembrement quelconque de cette propriété. Ce sont donc des actes conservatoires,
- Le défaut d'unanimité des indivisaires est en conséquence sans emport puisque les demandes des concluants constituent des actes conservatoires qui ne nécessitent pas l'accord de tous les indivisaires.
La commune de [Localité 8] soutient que :
- C'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Béziers a jugé que l'action engagée par les consorts [H] n'entre pas dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des coïndivisaires peut accomplir seul.
Il apparaît que :
- L'action des concluants vise à revendiquer la propriété indivise d'un passage privé, et rétablir son assiette dont la largeur est supérieure au 2,80 m de la voie de circulation [Adresse 13], comme indiqué dans leurs conclusions,
- L'existence du passage actuel situé sur le fonds cadastré section AC n°[Cadastre 1] afin d'accéder depuis la [Adresse 13] aux parcelles des intimés n'est pas contestable, comme il ressort du plan cadastral produit aux débats,
- Les époux [H] confirment l'existence d'une servitude qui semblerait avoir été donnée en 1858 pour un usage agricole, mais pas pour l'habitation, la construction des habitations datant des années 1970 comme indiqué en page 9 de leurs conclusions, madame [GT] signalant le passage de différents propriétaires des propriétés contiguës depuis des décennies,
- La contestation de cette servitude de passage, actuellement usitée, constitue une action qui vise explicitement l'extinction d'une servitude prétendue incertaine, et discuter son assiette ou ses modalités, ce qui comporte un risque de perte ou modification d'un droit réel,
- Elle doit être analysée comme un acte d'administration, et la majorité des indivisaires suffit,
- Cependant les époux [H] ne justifient pas d'être titulaires de la quotité des droits indivis mentionnée dans l'article 815-3 ci-dessus rappelé,
- Cette majorité est manifestement d'autant plus nécessaire compte tenu de l'opposition à cette action de madame [G] [GT], elle-même coindivisaire sur la parcelle AC [Cadastre 1],
- Les époux [H] ne rapportent pas plus l'existence de mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, à savoir la partie de la parcelle AC [Cadastre 1] considérée par la mairie comme une voie publique actuellement dénommée «'[Adresse 7]'»,
- Le premier juge a justement mentionné que contrairement à ce qu'ils prétendent, les consorts [H] n'ont pas engagé une action tendant à obtenir un acte conservatoire, mais un acte de disposition en ce qu'ils demandent la déclaration d'un droit,
- Le tribunal a valablement jugé que l'action engagée par les consorts [H] n'entre pas dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des coïndivisaires peut accomplir seul.
Le tribunal judiciaire de Béziers a à bon droit déclaré madame [K] [H] et monsieur [C] [H] irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir seuls.
Sur les autres questions de recevabilité
L'article L2122-22 16° du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil
municipal, intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
Par délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] a donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants ' qu'il s'agisse':
- des affaires liées à l'occupation du domaine privé ou public de la commune,
- des affaires mettant en jeu la responsabilité civile ou pénale de la commune,
Le tribunal indique que :
- En ce qui concerne les délégations n°2014/18-03, 2015/26-24 et 2020/38 du conseil municipal de [Localité 8], portant soi-disant autorisation du maire à [Localité 9] en justice, elles ne permettaient pas au maire et ne lui permettent pas d'agir en défense dans la présente instance,
- Une action relative à un droit de passage emporte une demande indéterminée qui, par définition, échappe aux visées de l'article L.2122-22 16° du CGCT, de sorte qu'il ne peut être dérogé en ce cas à l'obligation d'autoriser spécialement le maire à ester en justice pour une instance précise.
La commune de [Localité 8] soutient que :
- Il est établi que le conseil municipal de [Localité 8] donne délégation à monsieur le maire pour représenter la commune en défense et ce tant lors du mandat allant de mars 2014 à juin 2020 que du mandat en cours débuté en juin 2020,
- Les délibérations précisent que « ces cas s'entendent tant dans les actions intentées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif ».
Il apparaît que':
- La délibération du conseil municipal produite aux débats n'a pas donné un pouvoir illimité au maire pour représenter la commune en justice, mais l'a limité au montant de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 euros, ce qui est le cas de la commune de [Localité 8] qui compte moins de 5 000 habitants,
- Il est établi que le conseil municipal n'a pas donné délégation expresse à monsieur le maire pour représenter la commune en défense dans le présent litige qui concerne un montant indéterminé, nécessairement supérieur à 1 000 euros ne serait-ce que pour le montant demandé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a justement indiqué que la commune sera déclarée irrecevable en sa défense, et son maire mis hors de cause.
Sur l'abus de procédure
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire, ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts qui seraient réclamés.