MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, force est de constater que la société [H] [A] [R] ne conteste pas la détérioration des relevés de mortier, l'apparition de fissures en rives et la détérioration du support de toitures, autant de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination selon le compte rendu d'expertise du 6 mai 2021, dont les conclusions sur ces points ne sont pas contestées par l'appelante.
Cette dernière se contente de contester le rapport d'expertise concernant le défaut de pose des fenêtres de toit, faisant valoir que ces fenêtres n'ont pas été posées par elle, leur dimension ne correspondant pas aux dimensions des fenêtres initialement posées.
En l'espèce, il résulte d'une part du rapport d'expertise que les trois fenêtres posées ne garantissent pas la mise hors d'eau du bien de manière pérenne.
D'autre part, si la facture du 25 septembre 2018 éditée par la société [H] [A] [R] fait état de trois velux de dimension 55 x 70 cm, ces dimensions sont contredites par la facture d'achat des fenêtres de toit en date du 3 août 2018 produite par Madame [F] faisant notamment état de deux fenêtres de toit Integra SK06 dont les dimensions de 114 x 118 cm sont relevées par le devis Attila du 12 juin 2021.
Par conséquent, rien ne démontre, comme le soutient l'appelante, que les fenêtres litigieuses auraient été remplacées après son intervention par des fenêtres de dimension différentes.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres constatés dans le cadre du rapport d'expertise du 6 mai 2021 engageaient la responsabilité décennale de la SAS [H] [A] [R], étant rappelé que l'assureur de cette dernière, la société Allianz, n'a pas contesté sa garantie au titre de l'article 1792 du code civil et a indemnisé Madame [F] au titre de son préjudice matériel.
S'agissant du préjudice locatif invoqué par Madame [F], il convient tout d'abord de relever que ce préjudice, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ne peut s'analyser en une perte de chance mais bien en un préjudice résultant directement des désordres imputables à l'appelante.
En l'espèce, il résulte d'une part du compte-rendu d'expertise du 6 mai 2021 que le bien était destiné à la location et ne pouvait être délivré décemment en l'état, l'offre de prêt immobilier confirmant l'acquisition du bien en vue d'un investissement locatif, la mise en location devant intervenir en octobre 2018, le loyer devant financer le prêt souscrit.
Or, il résulte du contrat de location versé aux débats que Madame [F] n'a pu relouer son bien que le 31 mars 2022 pour un montant mensuel de 490 euros.
Compte tenu de ces éléments, Madame [F] justifie bien d'un préjudice locatif qui sera indemnisé, conformément à sa demande, sur une période de 30 mois, étant cependant relevé que la période retenue par l'intimée (octobre 2018-mars 2022) comporte 41 mois et non 30 mois.
La SAS [H] [A] [R] sera donc condamnée à payer à Madame [F] la somme de 14 700 euros (30 mois x 490 euros) en réparation de son préjudice locatif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'absence de manifestation de la société [H] [A] [R] dans le cadre de l'expertise amiable puis de l'instance devant le tribunal démontre que cette dernière à chercher à échapper à ses responsabilités, alors même que son propre assureur reconnaissait la responsabilité de son assurée et ne contestait pas le principe de sa garantie décennale.
Le refus par la société [H] [A] [R] d'assumer sa responsabilité décennale, et ce jusque devant la cour d'appel, a été de nature à causer un préjudice moral à Madame [F] qui a été contrainte d'engager une procédure devant le tribunal puis de subir une seconde procédure devant la cour avant de voir reconnaître le bien fondé de ses demandes.
Par conséquent, la SAS [H] [A] [R] sera condamnée à payer à Madame [V] [F] une somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, il résulte d'une facture versée aux débats que Madame [F] a bien réglé la somme de 960 euros au titre des frais d'expertise, le jugement étant confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement à ce titre.
Par ailleurs, Madame [F] justifiant avoir engagé en première instance au titre des frais irrépétibles une somme de 999 euros (facture du 28 juillet 2021), le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a accordé à ce titre une somme de 750 euros.
La SAS [H] [A] [R] sera donc condamnée à payer à Madame [V] [F] une somme de 999 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance, outre une somme de 2 500 euros pour ses frais engagés en appel.