MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les vices cachés :
Aux termes de l'article 1641 du code civil 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix'.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Système de ventilation contrôlée :
L'expert expose que si le système d'aspiration fonctionne correctement dans la salle de bains, dans la cuisine et les WC, en revanche le réseau de gaines qui chemine dans les combles n'est pas isolé thermiquement ce qui a provoqué le phénomène de condensation qui a entraîné la détérioration du système existant avant son changement en janvier 2017.
Il indique que les entrées d'air dans les chambres et dans le salon qui n'ont pas été installées empêchent le bon fonctionnement de la ventilation et constituent une non-conformité à l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements.
Il ajoute que le défaut d'isolation de la gaine de rejet d'air vicié vers l'extérieur ne pouvait pas être visible lors des visites et que si l'absence des bouches d'entrées d'air étaient visibles, le défaut et la non-conformité de l'aération des locaux ne pouvaient être appréhendés qu'après la prise de possession de l'ouvrage.
Il conclut que ce défaut d'aération rend le bâtiment impropre à sa destination.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert retient l'existence d'un défaut grave compromettant l'usage de l'habitation et rendant cette dernière impropre à sa destination, conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil.
Volets électriques :
L'expert relève que lors de la fermeture des volets électriques, les fins de course sont mal réglées et l'obturation totale n'est pas assurée.
En l'espèce, rien ne permet d'établir que les volets aient été fermés lors des visites des acquéreurs et que ce défaut était visible par ces derniers.
Vide sous plinthe au niveau du dernier étage :
L'expert a constaté un affaissement de la sous-couche du parquet flottant posé sur le sol des chambres sur des zones chargées (meubles), ce désordre ne pouvant être visible avant la prise de possession de la maison par les acquéreurs et l'installation par ces derniers de leurs meubles.
L'expert ajoute que ces affaissements ne sont pas acceptables, précisant que Monsieur [Y] ne lui a communiqué aucune information sur les caractéristiques de la sous-couche utilisée lors de la mise en oeuvre des planchers flottants.
Terrasse fissurée non étanche :
L'expert constate que la chape béton constituant le plancher de la terrasse et recouverte de peinture est fissurée et n'assure pas une étanchéité pour les locaux situés en dessous, ce défaut d'étanchéité ne pouvant être visible pour un profane, en particulier en l'absence de pluie lors des visites, étant en outre relevé que la réalisation du revêtement peinture de la terrasse a été réalisée après la visite des lieux et avant la signature de l'acte de vente.
L'expert indique qu'il n'existe aucun système d'étanchéité sur cette terrasse, ce qui entraîne des infiltrations d'eau au niveau des murs de la cave et au niveau du plancher eau.
Il ajoute que si la présence d'humidité dans les murs d'une cave peut être tolérée, les pénétrations importantes d'eau de pluie liées à l'absence d'étanchéité de la terrasse sont inacceptables.
Crépi extérieur :
Le crépi extérieur présente des décollements, l'expert indiquant que c'est l'absence d'entoilage du complexe d'isolant extérieur qui provoque la mauvaise tenue du crépi.
Fosse septique :
Il résulte du rapport d'expertise que le système d'assainissement, installé par Monsieur [Y] entre le 18 octobre et le 24 octobre 2016, ne correspond pas à celui décrit dans l'acte de vente, l'expert indiquant en outre que l'installation n'a pas été réalisée conformément au descriptif du permis de construire.
En effet, il ne s'agit pas d'un assainissement individuel de type microcentrale mais simplement d'une fosse septique.
L'expert a constaté que cette fosse septique avait été montée à l'envers, le réseau d'évacuation des eaux usées de l'habitation étant raccordé sur la sortie de la fosse et non sur l'entrée.
Il ajoute que la modification des branchements sur la fosse septique a été réalisée par Monsieur [Y] mais les pentes des nouveaux raccordements sont trop faibles.
Concernant l'évacuation des rejets en sortie de la fosse septique, ces rejets se déversent dans une fosse à lisier, la construction servant antérieurement de stabulation.
Il conclut que cette réalisation est totalement incroyable et injustifiée, le stockage des rejets dans cette fosse de 300 m3 constituant une source de prolifération bactérienne qui ne peut être maîtrisée.
Par ailleurs, le responsable du service d'assainissement de la Communauté des communes expose que l'installation du système d'assainissement présente deux non-conformités :
- les eaux usées ne doivent pas être stockées avant leur dispersion dans l'ancienne fosse à lisier ;
- la dispersion des eaux traitées sur la zone parking n'est pas conforme en l'absence d'une séparation entre les eaux usées traitées et les eaux pluviales ;
Le système de traitement des eaux usées ayant été mis en place juste avant la signature de l'acte de vente, l'expert conclut également que le rejet des eaux usées de l'immeuble dans l'ancienne fosse à lisier préexistait à la vente.
Enfin, les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance des multiples non-conformités du système d'assainissement alors même que ce dernier a été installé après leurs visites des lieux, qu'il ne correspondait pas à celui décrit dans l'acte de vente et que ce dernier faisait état d'un contrôle du SPANC mentionnant : 'Filière d'assainissement acceptable- Fonctionnement : pas de problème visuel constaté', de sorte que la mention d'une fosse à lisier dans l'état descriptif de division et le règlement de copropriété n'était pas de nature à les alerter sur d'éventuelles non-conformités du système d'assainissement.
Il résulte par conséquent du rapport d'expertise que l'ensemble des désordres dénoncés par les consorts [T]/ [E] étaient préexistants à la vente, cachés et de nature à diminuer l'usage de l'habitation et/ou à la rendre impropre à sa destination.
Les appelants soutiennent que la fissuration de la terrasse, le décollement du crépi et la non-conformité du système d'assainissement individuel concernent les parties communes de l'immeuble, de sorte que l'action en réparation des vices les affectant ne serait ouverte qu'au syndicat des copropriétaires.
Or, il est constant (Cour de cassation 3ème chambre civile 6 octobre 2004 n° 03-12.497 publié) qu'un vice caché affectant un lot de copropriété peut résulter d'un défaut provenant des parties communes dès lors qu'il rend le bien impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage.
Il en résulte que le vendeur d'un lot de copropriété dans laquelle une partie commune est affectée de vices cachés est seul responsable envers son acquéreur à défaut de l'avoir informé ou d'avoir agi auprès du syndicat des copropriétaires antérieurement à la vente pour remédier aux désordres (Cour de cassation 3ème chambre civile 11 juillet 2019 n° 18-10.503).
En l'espèce, les vendeurs, en leur qualité de vendeurs constructeurs de l'immeuble et ayant en particulier installé le système d'assainissement, connaissaient nécessairement les vices affectant le bien et sont donc seuls responsables envers leurs acquéreurs qu'ils n'ont pas informés des différents désordres constatés par l'expert.
Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente, étant de surcroît, en leur qualité de vendeurs constructeurs, assimilés à un vendeur professionnel sur lequel pèse une présomption irréfragable de