MOTIFS
Sur les désordres
Il s'agit d'un sous-dimensionnement des places de parking vendues aux époux [G] (n° 171, 172 et 173) et de la présence, sur la place n°171 d'un poteau de béton situé à 2,85 mètres de l'entrée du parking.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
Le tribunal, estimant que :
- l'existence du poteau sur le parking n°171 n'a pas fait l'objet de réserve à la réception, aucune référence à un poteau sur ladite parcelle ne figurant au titre des réserves mentionnées dans l'annexe jointe au procès-verbal de réception,
- l'exiguïté de l'accès aux places de parking rendaient ces dernières impropres à leur destination,
a jugé que la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire était engagée.
Toutefois, en l'espèce aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est invoquée et, s'agissant de l'impropriété à destination, les opérations expertales ont permis de déterminer qu'il était possible pour trois véhicules de se garer, la présence du poteau et la faible largeur des places induisant uniquement une gêne pour sortir des véhicules, gêne qui n'est pas apparue importante à l'expert judiciaire (pièce 8 de la SCI Les Terrasses du Capiscol, notamment page 29).
Dans ces conditions, les places de parking apparaissent conformes à leur destination et la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire ne peut être utilement recherchée. Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la responsabilité civile du vendeur d'immeuble à construire
Aux termes des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, qui, s'agissant d'un régime spécial, s'appliquent à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité de droit commun, " Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. "
L'article 1648 du code civil précise que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le tribunal a considéré, nonobstant l'absence de mention sur le contrat, que le sous dimensionnement des places de parking (constatée par l'expert judiciaire pour deux des trois places litigieuses) constituait une non-conformité à la norme NF P 91-120 communément appliquée et qui serait tacitement entrée dans le champ contractuel.
Or, la norme NF P 91-120 ne revêt aucun caractère obligatoire.
Par conséquent, elle ne peut entrer dans le champ contractuel que si elle est expressément visé au contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, aucune non-conformité n'est en l'espèce établie s'agissant du dimensionnement des places de parking.
S'agissant du poteau, il s'agit d'une non-conformité contractuelle, le contrat ne prévoyant aucun poteau à l'endroit auquel il a été installé.
Le caractère apparent de cette non-conformité à la réception, et lors de la livraison aux acquéreurs, ne fait aucun doute eu égard à ses dimensions qui le rendent particulièrement visibles, étant observé que si, ainsi que le soutient monsieur [I] [G], les inconvénients pratiques induits par la présence de ce poteau ne se sont révélés que lors de l'utilisation de la place de parking, pour autant ils sont nécessairement apparus dès la première utilisation de ladite place de parking, donc au moment de la livraison, cette date constituant le point de départ du délai d'un an de l'article 1648 du code civil.
Or, en l'espèce, aucun procès-verbal de livraison n'étant versé aux débats, la date à laquelle le vendeur est susceptible d'être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents apparaît dans ces conditions être la date de réception, soit le 15 février 2013.
L'action devait par conséquent être introduite avant le 15 février 2014, à peine de forclusion. Or, elle l'a été le 11 mai 2015 et apparaît dès lors forclose.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, mais également à la réalité des inconvénients subis par les époux [G] lors de l'utilisation de leurs places de parking, le jugement déféré sera infirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Argellies-Apollis, avocats.