MOTIVATION DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose: «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911».
La demande a été formée dans les délais susvisés, elle est donc recevable.
Il résulte des pièces produites que le jugement du 8 avril 2025 dont il est interjeté appel a été signifié à M. [F] par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 1er juillet 2025. Il est constant que cette décision n'a pas été exécutée.
M. [F] produit une attestation de la CPAM du 3 décembre 2025 justifiant qu'il perçoit une pension d'invalidité de 686,51 euros, ainsi qu'un courrier de la CAF démontrant qu'il lui est versé une allocation adulte handicapé de 343,21 euros mais qu'il a une dette envers cette dernière et qu'il restait débiteur à ce titre en décembre 2025 de la somme de 2.540,59 euros, étant précisé qu'il effectue des paiements mensuels de 163,15 euros.
Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024 démontre qu'il avait perçu des revenus annuels de 8.547 euros.
Par ailleurs, le mandataire ès qualités ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [F] dispose de la somme de 152.313 euros qu'il invoque.
Il résulte de ces éléments que la situation financière de M. [F] ne lui permet pas de payer la somme de 152.313 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, à laquelle il a été condamné à titre principal par le jugement du 8 avril 2025.
Il est donc dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire et de renvoyer l'affaire à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h .
Dans la mesure où la SAS [W] [1], prise en la personne de M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Victor succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande de rejeter la demande formée par M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel formée par la SAS [W] [1], prise en la personne de M. [Q] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Victor;
Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h ;
Condamne la SAS [W] [1], prise en la personne de M. [Q] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Victor aux dépens de l'incident;
Déboute M. [C] [F] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 pour la procédure sur incident.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Au nom du peuple français,