Cour d'appel, 5ème chambre, 7 mai 2026 — n° 24/01959
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail commercial en cas de non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, sous réserve que les conditions de la clause résolutoire soient réunies. Le juge des référés peut constater la résiliation du bail si les conditions sont remplies.
Faits clés
- Un bail commercial a été consenti à la SARL Impérial Pizza par la SCI Marly les Ormes.
- La SAS Batimo Investissement a acquis le local loué en mars 2021.
- Un dégât des eaux a eu lieu dans le local loué en août 2023.
- La SAS Batimo Investissement a délivré un commandement de payer pour une dette de loyer de 5.589,73 €.
- Le juge des référés a débouté la SAS Batimo Investissement de sa demande de résiliation du bail.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2009, la SCI Marly les Ormes a consenti à la SARL Impérial Pizza [Localité 1] un bail commercial sur un local situé [Adresse 2] à Marly.
Par acte authentique du 1er mars 2021, la SAS Batimo Investissement a fait l'acquisition de plusieurs cellules commerciales, dont celle objet du bail susvisé.
Un dégât des eaux est survenu dans la nuit du 14 au 15 août 2023 dans le local loué.
Par acte du 2 novembre 2023, la SAS Batimo Investissement a fait délivrer à la SARL Impérial Pizza [Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyer et des charges d'un montant de 5.589,73 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SAS Batimo Investissement a fait citer à comparaître la SARL Impérial Pizza [Localité 1] devant le président du tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé afin de voir :
constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérées au bail sont réunies à la date du 2 novembre 2023,
constater la résiliation du bail, avec toutes conséquences de droit,
condamner la SARL Impérial Pizza [Localité 1] à lui verser la somme de 11.994,62 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle de 4.721,67 € à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération effective des lieux,
condamner la SARL Impérial Pizza [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700, ainsi qu'aux entiers frais et dépens
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
débouté la SAS Batimo Investissement de sa demande visant à constater la résiliation du bail la liant à la SARL Impérial Pizza [Localité 1] et portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 1] et ainsi que de ses demandes subséquentes ;
condamné la SARL Impérial Pizza [Localité 1] à payer à la SAS Batimo Investissement, à titre provisionnel, la somme de 2 659,05 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 1er août 2023 ;
autorisé la SARL Impérial Pizza [Localité 1] à s'en acquitter en 23 mensualités de 110 euros et l'une égale au solde dû, le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut pour la SARL Impérial Pizza [Localité 1] de régler une seule mensualité à son échéance l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande en paiement ;
condamné la SARL Impérial Pizza [Localité 1] aux frais et dépens ;
débouté les parties de toute autre demande ;
rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par déclaration déposée au greffe le 25 octobre 2024, la SAS Batimo Investissement a formé appel contre cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 (RG n°24/00079) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
condamné la SARL Impérial Pizza [Localité 1] à payer à la SAS Batimo Investissement, à titre provisionnel, la somme de 2 659,05 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 1er août 2023 ;
autorisé la SARL Impérial Pizza [Localité 1] à s'en acquitter en 23 mensualités de 110 euros et l'une égale au solde dû, le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut pour la SARL Impérial Pizza [Localité 1] de régler une seule mensualité à son échéance l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande en paiement ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constatation de résiliation de bail
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 7° du même code, la déclaration d'appel comporte les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
L'article 915-2 alinéa 1 du même code dispose « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
En l'espèce, si dans sa déclaration d'appel, la SAS Batimo Investissement mentionne que son appel tend à l'infirmation de l'ordonnance du 15 octobre 2024 dans toutes ses dispositions, elle ne reprend pas le chef du dispositif de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande visant à constater la résiliation du bail la liant à la SARL Impérial Pizza [Localité 1] et portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 1] et ainsi que de ses demandes subséquentes. En revanche, dans ses conclusions justificatives d'appel, l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et vise le chef du dispositif de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande visant à constater la résiliation du bail la liant à la SARL Impérial Pizza [Localité 1] et portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 1] et ainsi que de ses demandes subséquentes. Toutefois, dans ses demandes telles que formulées dans le dispositif de ces conclusions et visant à ce que la cour statue à nouveau, elle ne sollicite pas la constatation de la résiliation du bail. Par ailleurs, dans les motifs de ses conclusions justificatives d'appel, de même que dans ses dernières conclusions récapitulatives, la SAS Batimo Investissement mentionne « La SAS Batimo Investissement n'entend pas, en effet, reprendre sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail la liant à la SARL IMPERIAL PIZZA [Localité 1] compte tenu de la particularité du litige. »
Dès lors, en l'absence de moyens développés en vue d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance querellée ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé concernant la demande de constatation de la résiliation du bail et les demandes subséquentes, il y a lieu de confirmer la décision du juge de première instance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L'article 1720 du même code dispose que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L'article 1219 du même code dispose qu' « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Par application de ces dispositions, le preneur peut invoquer une exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers s'il justifie être dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination contractuelle.
Il est constant que l'existence d'une contestation sérieuse peut résulter de la présentation d'une exception d'inexécution (3ème Civ., 30 mai 2007, pourvoi n°06-19.068, 3ème Civ., 5 septembre 2012, pourvoi n°11-17.395)
Il est également constant que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis (Cass. 1re civ., 19 déc. 1989). En revanche, il tranche une contestation sérieuse en interprétant les clauses ambiguës d'un contrat (1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-11.591, 3e civ., 9 mars 2011, Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-11.836, 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-15.272).
En matière de bail commercial, l'exception d'inexécution peut être invoquée lorsque les agissements du bailleur rendent les lieux loués impropres à l'usage auquel ils sont destinés ou en cas d'impossibilité de jouir des locaux loués (3ème Civ., 25 juin 2003, pourvoi n°01-15.364 ; 3ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-15.923).
Il est constant que le locataire à bail commercial peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, d'exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable (3e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005).
Il est également constant que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. (3e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-14.974).
Sur la demande de provision sur la période antérieure au 15 août 2023
En l'espèce, il n'est pas contesté que le sinistre ayant rendu les locaux loués inexploitables est survenu dans la nuit du 14 au 15 août 2023. Dès lors pour la période antérieure à ce sinistre, l'intimée ne démontrant aucune exception d'inexécution justifiant le non-paiement du loyer, il ne peut qu'être considéré, comme l'a fait le juge de première instance que la demande de provision sur cette période n'est pas sérieusement contestable.
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