COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Civile
RG N° : N° RG 25/00042 - N° Portalis 4XYA-V-B7J-JRQ
REFERENCES : Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00010
S.A.R.L. MEUBLE OCEAN INDIEN
c/o CONSEIL & AUDIT MOI [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C.I. LIYAH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT N°26/23 DU 07 MAI 2026
Nous, Nathalie MALARDEL, Conseillère près la Chambre d'Appel de [Localité 1], en charge de la mise en état, assistée de Rachel FRESSE, Directrice des services de greffe faisant fonction de greffier a rendu l'ordonnance suivante :
Le 27 mai 2025, la société Meuble Océan indien a interjeté appel d'une ordonnance de référé en date du 8 avril 2025, qui a :
« -Dit y avoir lieu à référé,
-Jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu à date d'effet du 1er avril 2015, entre actuellement la SCI Liyah et la société Meuble Océan indien, pour des locaux situés une partie de la parcelle 02151 AP [Cadastre 1], [Adresse 3], à Mamoudzou, sont réunies à la date du 24 juillet 2024,
-Prononcé la résiliation à compter du 24 juillet 2024, du bail commercial conclu le 1er avril 2015, entre la SCI Liyah et la société Meuble Océan indien,
-Ordonné à la société Meuble Océan indien et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, à la SCI Liyah,
-Dit qu'à défaut pour la société Meuble Océan indien d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Liyah, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais de la société Meuble Océan indien,
-Condamné la société Meuble Océan indien à verser à la SCI Liyah, à titre de provision, la somme de 15 110,63 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 24 juin 2024,
-Condamné la société Meuble Océan indien à payer à la SCI Liyah, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 juillet 2024 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
-Fixé la provision pour cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2 744,13 euros, charges et taxes en sus,
-Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la compensation entre les créances des parties,
-Rejeté toutes autres demandes, contraires ou supplémentaires,
-Condamné la société Meuble Océan indien à verser à la SCI Liyah une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Meuble Océan indien aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2024 ».
Le 2 octobre 2025, la SCI Liyah a formé un incident. Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025 elle demande au président de chambre de voir :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Meuble Océan indien du 27 mai 2025,
-débouter la société Meuble Océan indien de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-condamner la société Meuble Océan indien au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle assure que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, qu'aucune annexe n'est jointe.