MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de maintien de la procédure de redressement judiciaire
La société Acro-Loire fait valoir que :
un redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible puisque sa situation économique est positive comme l'établissent les bilans des exercices comptables 2020 à 2023 avec une augmentation du résultat bénéficiaire chaque année, ce qui démontre des capacités de progression dans son domaine d'activité,
les tensions ponctuelles de trésorerie observées en 2025 ne sont pas le signe d'une insolvabilité structurelle mais uniquement la conséquence de la décision unilatérale de sa banque de la priver de ses facilités de caisse, nécessaires dans le domaine du bâtiment pour compenser les décalages de facturation,
son passif demeure soutenable et elle dispose d'un carnet de commandes et exécute des chantiers qui seront réceptionnés sous peu,
elle a répondu à des appels à candidatures dans le cadre de marchés publics ce qui indique que sa clientèle est solvable et que des fonds seront obtenus au terme de l'exécution des contrats,
une seule difficulté a empêché le bon déroulement du redressement judiciaire à savoir l'ouverture d'un compte de redressement judiciaire, une solution ayant été trouvée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
elle dispose des assurances nécessaires pour assurer son activité (RCP et décennale), de même que des assurances garantissant la flotte de véhicules de l'entreprise.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »
L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante, que cette dernière ne dispose plus de facilités bancaires, dans la mesure où son compte fonctionnait uniquement en position débitrice en dépit des paiements reçus en fin de chantier, les découverts autorisés contractuellement étant dépassés.
L'analyse des comptes permet de relever un usage de celui-ci pour des dépenses personnelles, notamment pour des achats de vêtements ou le paiement de voyages, qui sont sans lien avec l'activité de la société Acro-Loire, et questionne le sérieux de la gestion de l'entreprise par son dirigeant.
En outre, la société Acro-Loire qui prétend être en capacité de poursuivre son activité, ne verse pas les bilans des deux derniers exercices comptables, relatifs aux années 2024 et 2025, ni aucun prévisionnel.
L'absence de bilan comptable ne permet pas d'analyser l'évolution récente de la société, pas plus que de déterminer si l'appelante, qui était déjà en redressement judiciaire, disposait des capacités nécessaires pour se maintenir dans ce type de procédure, et si elle avait pris la mesure de la situation et adopté des mesures correctives pour perdurer.
L'absence de prévisionnel ne peut que questionner puisque la société Acro-Loire, qui prétend avoir de nombreux chantiers en cours de réalisation, sources de revenus, n'établit pas l'impact de ceux-ci sur son avenir, et ses possibilités de redressement, notamment si un plan devait être établi.
De plus, s'agissant des chantiers en cours, la position adoptée par l'appelante apparaît sans lien avec la réalité.
La pièce n°7 qu'elle verse aux débats, datée du 11 septembre 2025, est une lettre recommandée avec accusé de réception électronique dans laquelle la société AA Saint-Étienne lui rappelle qu'elle n'a pas respecté le planning de ses interventions concernant le marché n°2024000148 qu'elle a obtenu, que seuls 40% des travaux de l'allée D ont été exécutés, que les éléments installés sur celle-ci sont en train de se dégrader à défaut de pose des protections prévues au contrat, et que les travaux sur les allées E et F n'ont pas été réalisés.
Ce courrier indique également que la société AA Saint-Étienne a été contrainte de revoir le planning d'intervention des autres sous-traitants sur le chantier pour éviter les difficultés puisque les travaux commandés n'étaient pas achevés. Le rédacteur rappelle à la société Acro-Loire qu'elle était informée de la situation dès le mois de juin 2025 mais qu'elle n'a pas fait le nécessaire et que, pour ce motif, elle fera application, conformément à l'article 16.2 du CCAP, des pénalités de retard, décomptées par journée, le courrier valant notification.
Cet élément démontre que l'appelante n'exécute pas les contrats dont elle dit bénéficier, et qu'au contraire, elle est susceptible de subir des pertes, puisque l'application de pénalités de retard ne peut que minorer les revenus de l'entreprise.
En outre, l'appelante qui prétend avoir signé de nombreux devis aux fins de chantier, ne les verse pas aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier l'exactitude de sa position.
Au surplus, il est rappelé que le dirigeant de la société n'a pas collaboré avec le mandataire judiciaire, ce qui a empêché un travail sérieux sur la société Acro-Loire et son avenir, s'absentant même pendant deux mois, ce qui ne peut que questionner sur la réalité de la direction de l'entreprise mais aussi des onze salariés, ce alors que la société a été placée en redressement judiciaire par décision du 23 juillet 2025. Le mandataire judiciaire a indiqué que le dirigeant ne s'est présenté à son étude que deux jours avant l'audience de rappel du dossier et qu'il ne lui a remis aucune pièce comptable, sans oublier qu'il n'avait pas communiqué son adresse réelle.
Il est rappelé que la requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire a mis en avant un passif définitif d'un montant de 393.706,99 euros, dont 15.038 à échoir, et qu'aucun état des liquidités ne pouvait être établi puisque le mandataire judiciaire ne disposait pas des éléments nécessaires, seul le bilan comptable de l'année 2023 étant disponible.
En outre, si le dirigeant prétend que les difficultés de la société sont la conséquence du COVID-19 et de l'augmentation du coût des matières premières, l'analyse du passif mais aussi des comptes établit que les emprunts de la société n'étaient plus payés, la somme à échoir étant réduite, mais aussi que les cotisations Pro BTP n'étaient plus réglées, ce qui pénalise les salariés de la société.
De même, il ne peut être prétendu que les tensions de trésorerie sont ponctuelles puisque le compte bancaire est systématiquement débiteur au-delà des plafonds contractuels et que les principaux fournisseurs ne sont plus payés.