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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 7 mai 2026 — n° 25/03726

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'appel d'une décision de rejet de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'appel d'une décision de rejet de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire est recevable. En cas d'infirmation de l'ordonnance, le juge peut prononcer la caducité de l'appel et constater l'extinction de l'instance.

Faits clés

  • Liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 28 décembre 2022.
  • Rejet de la créance déclarée par la SA Orange par ordonnance du 31 janvier 2024.
  • Appel interjeté par la SA Orange le 22 février 2024, limité aux chefs de l'ordonnance.
  • Condamnation de la SA Orange aux dépens d'appel.
  • Condamnation de la SA Orange à payer 3.000 euros aux liquidateurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 22 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la troisième chambre A de la cour d'appel de Lyon sous le n°RG 24-1433, - Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Prononce la caducité de l'appel relevé par la SA Orange à l'encontre de l'ensemble des parties, - Constate l'extinction de l'instance, - Condamne la SA Orange aux dépens d'appel, - Condamne la SA Orange à payer à la SELARL MJ-Synergie et SCP BTSG² ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 07 mai 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société coopérative de production anonyme à capital variable Scopelec (la Scopelec). Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge commissaire de la liquidation, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, a rejeté la créance « Groupe CSPCF MDD-Orange » déclarée par la SA Orange, a débouté celle-ci de sa demande de compensation comme excédant la compétence du juge commissaire, l'a renvoyée à mieux se pourvoir, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et a dit que les dépens seraient tirés en frais de procédure. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2024, la SA Orange a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité aux chefs de l'ordonnance ayant rejeté la créance, l'ayant déboutée de sa demande de compensation, renvoyée à mieux se pourvoir, et déboutée de l'intégralité de ses demandes. L'appelante a intimé la société Scopelec, et ès qualités de co-liquidateurs judiciaires la SELARL MJ-Synergie et la SCP BTSG². La SA Orange a remis au greffe ses conclusions au fond le 29 mars 2024 et a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Scopelec, intimée non constituée, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 27 juin 2024 et en dernier lieu le 06 mars 2025, les co-liquidateurs judiciaires ont demandé au conseiller de la mise en état de statuer comme suit : - prononcer la nullité du procès-verbal du 18 avril 2024 établi aux fins de dénonciation par la SA Orange à la société Scopelec de sa déclaration d'appel et de ses conclusions du 29 mars 2024, - dire et juger en conséquence que la société Orange n'a pas régulièrement signifié à la société Scopelec sa déclaration d'appel et ses conclusions dans les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile, - prononcer en conséquence la caducité de l'appel interjeté par la société Orange à l'égard de l'ensemble des parties, eu égard à l'indivisibilité de l'instance, - condamner la société Orange à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, et rejeter les demandes présentées par cette dernière. Par conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2025, la société Orange a demandé au conseiller de la mise en état de débouter les co-liquidateurs de l'ensemble de leurs demandes, de juger régulière la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société Scopelec, et de condamner les co-liquidateurs à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes des co-liquidateurs tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 18 avril 2024 à la société Scopelec et de la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Orange, et les a condamnés à payer à la SA Orange une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que, dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre du greffe lui notifiant la déclaration d'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. L'article susvisé dispose en particulier en son alinéa 3 que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, et en son alinéa 4 que, à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, il n'est pas contesté que, suite à la déclaration d'appel de la SA Orange le 22 février 2024, le greffe de la cour, par avis du 25 mars 2024, a adressé à son conseil un avis d'avoir à signifier cette déclaration à la société Scopelec, et que la SA Orange a alors tenté de faire assigner cette dernière, le commissaire de justice saisi ayant établi un acte de dénonciation de l'acte d'appel, converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 18 avril 2024. Il n'est pas contesté que la procédure d'appel en question, relative à la contestation d'une créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, concernait les droits propres de la société Scopelec, ce dont le conseiller a déduit à juste titre que la signification de l'acte devait être faite uniquement à la personne de son dirigeant, en ce que le liquidateur judiciaire, qui ne re présente pas la société pour l'exercice de ses droits propres, n'étant pas habilité à la recevoir. Il n'est pas contesté qu'il ressort de l'acte critiqué que le commissaire de justice s'est borné à tenter une signification au siège social de la société liquidée, alors que, comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état, la société, fermée suite à sa liquidation judiciaire au 28 décembre 2022, n'avait au 18 avril 2024 plus de lieu d'établissement. La cour considère que, la société n'ayant donc plus de lieu d'établissement comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état, la tentative de signification à l'ancien lieu d'établissement ne peut s'analyser comme une tentative de signification à la dernière adresse connue, qui, concernant les droits propres de la société, ne pouvait être que l'adresse du dirigeant indiquée au registre du commerce et des sociétés, soit [Adresse 5] à [Localité 5]. La tentative de signification du 18 avril 2024 ne pouvant donc être considérée comme ayant été effectuée à la dernière adresse connue, il s'en déduit, comme le soutiennent en substance les liquidateurs, qu'elle ne peut valoir notification. La cour relève que la SA Orange produit un courrier du commissaire de justice en question, daté du 13 janvier 2025 et donc postérieur à la date de la tentative de signification, par lequel celui-ci indique avoir été informé au 18 avril 2024 que la société était fermée suite à sa liquidation judiciaire du 28 décembre 2022. Il ajoute que le président du directoire était introuvable à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 5], ce qui permet de penser qu'il a effectué une tentative de signification à cette adresse. Cette supposée tentative de signification ne ressort néanmoins ni de l'acte critiqué du 18 avril 2024 ni d'un autre acte versé aux débats, le courrier en question n'étant quant à lui pas susceptible de régulariser a posteriori la démarche. Il s'en déduit qu'aucun acte de dénonciation de la déclaration d'appel au dirigeant de la société n'a été établi, et que la SA Orange ne démontre donc pas avoir régulièrement signifié la déclaration d'appel dans le délai expirant le 25 avril 2024 à toutes les parties n'ayant pas constitué avocat, s'agissant en l'occurrence de la société liquidée agissant pour ses droits propres. Il est constant par ailleurs que le litige qui porte sur la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure collective est indivisible entre le créancier allégué, la personne liquidée agissant pour ses droits propres, et le liquidateur. En conséquence, sans qu'il y ait à rechercher si l'acte causait ou non grief aux liquidateurs intimés, le constat de la caducité de l'appel n'étant pas subordonné à cette condition, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Orange à l'égard de l'ensemble des parties, eu égard à l'indivisibilité de l'instance, et de constater en conséquence l'extinction de l'instance. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a condamné aux dépens la SELARL MJ-Synergie et SCP BTSG² ès qualités. L'ordonnance étant infirmée, sera infirmée en ce qui concerne les dépens. La SA Orange, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'ordonnance étant infirmée en ce qui concerne les dépens, sera infirmée en ce qu'elle a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Orange. Celle-ci supportant les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. Les liquidateurs ès qualités ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner la SA Orange à leur payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.
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