MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [L] fait valoir que :
le prononcé d'un sursis à statuer est nécessaire en raison du recours exercé concernant les rappels d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés et de TVA, faisant suite à une vérification comptable, sachant qu'un dégrèvement partiel a déjà été obtenu dans le cadre d'un recours gracieux, et qu'une contestation est toujours en cours concernant la conversion du créance déclarée à titre prévisionnel en créance définitive,
ce recours est important puisque son résultat est susceptible de modifier le montant du passif définitif de la société car les créances fiscales constituent 60% de l'insuffisance d'actif alléguée,
l'issue de la contestation fiscale a une influence directe sur la caractérisation d'une des fautes de gestion invoquée par le liquidateur à savoir le non-paiement des dettes fiscales et sociales, ainsi que sur le lien de causalité avec le préjudice réclamé,
le passif n'a pas fait l'objet d'une vérification intégrale ni été déposé, une somme de 769.384,69 euros faisant l'objet d'instances en cours ou d'admissions provisionnelles, ce qui ne permet pas de déterminer l'existence d'une insuffisance d'actif,
les premiers juges ont rejeté à tort la demande de sursis à statuer au motif erroné que la contestation fiscale ne modifierait pas la condamnation sollicitée correspondant au seul passif né en période suspecte, tout en retenant cette faute à son encontre pour justifier sa condamnation.
La SELARL [N] [A], ès qualités, fait valoir que :
l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs est recevable dès lors que celle-ci est certaine, même si elle n'est pas définitivement chiffrée ou que les opérations de vérification sont en cours,
la réclamation fiscale invoquée par l'appelant est imprécise et n'a aucune conséquence sur le caractère certain de l'insuffisance d'actif de la société liquidée, qui s'élève de toute manière à plus de 1.600.000 euros en excluant le passif déclaré à titre provisionnel et le passif faisant l'objet de réclamations,
le passif fiscal mis en recouvrement a été déclaré à titre provisionnel et n'a jamais été pris en compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif ni pour celui de la condamnation, correspondant au seul passif né en période suspecte, l'issue de cette contestation étant sans incidence sur le montant de la condamnation,
les premiers juges ont commis une erreur de plume en retranchant de la somme réclamée 55.000 euros, puisque cette somme n'est pas comprise dans le montant réclamé de 1.135.396,11 euros sauf à déduire deux fois le passif déclaré à titre provisionnel et celui faisant l'objet de réclamations,
le passif a été intégralement vérifié et l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 10 mars 2022,
la demande de sursis à statuer a un caractère dilatoire et doit être rejetée.
Sur ce,
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis, et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est rappelé que le passif déclaré à la liquidation judiciaire de la société [2] s'élève à la somme de 2.438.033,97 euros mais que dans le cadre de l'instance intentée à l'encontre de M. [L] au titre de l'insuffisance d'actif, la SELARL [N] [A] a entendu limiter sa demande en paiement en ne retenant que la somme de 1.135.396,11 euros, somme obtenue en déduisant du total du passif déclaré les sommes faisant l'objet de contestations en cours ou les sommes provisionnelles.
Ainsi, la somme réclamée par les impôts n'est pas intégrée à la somme sollicitée par l'intimée au titre de son action.
Le sursis à statuer ne se justifie pas puisque la procédure avec l'administration fiscale est toujours en cours, sans date de fin énoncée, sans compter que la somme qui pourrait être retenue pourrait augmenter les sommes réclamées dans le présent litige.
Il est noté que depuis la décision rendue par les premiers juges, aucun élément nouveau n'est intervenu s'agissant de ce litige particulier.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée à hauteur d'appel.
Sur la qualité de dirigeant de M. [L]
Il n'est contesté par aucune partie que M. [L] était dirigeant de droit de la société [2].
Sur le montant de l'insuffisance d'actif
M. [L] fait valoir que :
l'insuffisance d'actif qui lui est opposée est contestable tant dans son principe que dans son montant en l'absence de vérification intégrale et en raison des différentes réclamations en cours qui auront une influence sur le montant total du passif.
La SELARL [N] [A], ès qualités, fait valoir que :
l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où la juridiction statue,
l'actif recouvré est nul,
le passif total s'élève à 2.438.033,97 euros,
en excluant le passif déclaré à titre provisionnel et celui faisant l'objet d'instances en cours, l'insuffisance d'actif est certaine à hauteur de 1.668.649,28 euros.
Sur ce,
L'article L651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
S'agissant de la définition de l'insuffisance d'actif, il est constant qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application des dispositions précitées, que le passif soit entièrement chiffré ni que l'actif soit entièrement réalisé, seul le caractère certain de l'insuffisance d'actif devant exister (Com. 17 juillet 1956).
De même, la dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie (Com. 5 novembre 2013, n°12-12.510).
Enfin, l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par le dirigeant social. (Com. 30 janvier 2013, n°88-15.873).
Au moment où la présente cour statue, il est établi que le passif total déclaré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] est fixé à la somme de 2.438.033,97 euros, sans aucune réalisation d'actif ayant permis de le réduire.
La décision de la SELARL [N] [A] de ne poursuivre M. [L] que pour la somme de 1.668.649,28 euros, c'est-à-dire en tenant compte des contestations et instance en cours, démontre qu'elle entend s'appuyer uniquement sur des créances certaines et non contestées.