MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
Pour exclure le lien de causalité entre le suicide de M. [U] et son activité professionnelle, le premier juge a retenu qu'en dépit d'indices permettant de penser que les conditions de travail n'étaient pas optimales, aucun élément suffisamment précis ne permet de rattacher le geste suicidaire du salarié aux conditions d'exercice de son activité professionnelle.
La caisse conteste cette analyse et soutient que son enquête administrative, menée de façon neutre et impartiale, a réuni un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes établissant que le suicide de M. [U], survenu le 4 novembre 2020 et bien qu'intervenu hors des temps et lieu du travail, est la conséquence directe d'un épuisement professionnel majeur.
Elle expose que l'enquête administrative a mis en évidence le mal-être du salarié, qu'il subissait une surcharge de travail majeure depuis le 28 juillet 2020, date à laquelle il a dû pallier l'absence d'un collègue, superviseur, tout en maintenant ses propres tâches de production.
Elle fait valoir que cette situation, imposée par l'employeur dans un contexte de sous-effectif, a conduit à un épuisement psychique caractérisé du salarié.
Elle souligne que l'enquête administrative et les témoignages d'autres salariés et de son épouse, ainsi que l'avis de son médecin-conseil, établissent le lien entre l'état de santé de l'intéressé et ses conditions d'exercice professionnel.
Elle soutient enfin que les difficultés personnelles invoquées par la société sont la conséquence et non la cause de cet effondrement.
La société conclut à la confirmation du jugement d'inopposabilité. Elle invoque l'absence de présomption d'imputabilité et l'absence de tout fait professionnel précis ou vérifiable survenu dans un temps voisin du passage à l'acte, considérant au surplus que 'mal-être au travail' est insuffisant à établir un lien de causalité entre l'accident et le travail. Elle souligne que le dernier poste s'est déroulé dans une atmosphère "détendue", sans aucun incident, ni reproche, ni conflit, notant par ailleurs que la caisse n'a entendu aucun des collègues ayant effectivement travaillé avec le salarié dans les jours précédant son suicide et que M. [U] a été déclaré apte sans réserve lors de son entretien du 31 juillet 2020.
Elle fait valoir que M. [U] était un salarié apprécié, régulièrement déclaré apte à son emploi sans réserve, dont les évaluations annuelles étaient très positives, et qu'il entretenait régulièrement des relations cordiales avec son supérieur hiérarchique sans aucune évocation de difficulté ou de surcharge.
Elle conteste aussi toute surcharge de travail, arguant d'une baisse de production globale dans l'atelier du fait de la période perturbée par le Covid et affirmant avoir répondu aux demandes de mobilité du salarié par plusieurs propositions qu'il avait refusées.
Enfin, l'employeur considère que le suicide est lié à un état dépressif dont le salarié était atteint depuis quelques temps, et qu'il repose sur une cause étrangère exclusive en lien avec des problèmes personnels (notamment lié au décès d'un proche), les derniers échanges par SMS avec sa femme ne contenant aucune allusion à ses conditions de travail.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, n° 00-12.916). S'agissant plus spécifiquement du suicide d'un salarié survenu hors des temps et lieu de travail, il peut néanmoins revêtir un caractère professionnel dès lors qu'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail (Civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771 ; 7 avril 2022, n° 20-22.657). La preuve de ce lien de causalité, qui incombe à la caisse subrogée dans les droits de la victime, est libre et peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient donc à la cour de déterminer si la caisse rapporte la preuve que le passage à l'acte de M. [U] puise sa source dans son activité professionnelle, en l'absence de présomption d'imputabilité au regard du lieu et de l'heure du décès.
Liminairement, il sera précisé que, si l'employeur conteste l'enquête menée suite à son courrier de réserves, la caisse qui a la liberté du choix des investigations à mener selon leur pertinence et leur utilité a, en procédant à diverses auditions dont celle de l'employeur, satisfait à ses obligations légales, aucun texte ne commandant qu'elle interroge l'ensemble des salariés de l'entreprise.
S'agissant du contexte de la dernière vacation de M. [U], du 3 au 4 novembre 2020, la société soutient que le poste s'est déroulé normalement, sans incident ni reproche, dans une 'bonne ambiance de travail', ajoutant que l'équipe était 'effondrée à l'annonce de la nouvelle', n'ayant perçu aucun signe de détresse.
De façon plus générale, l'employeur produit un constat d'huissier relatant des échanges SMS avec son supérieur hiérarchique, M. [S], qui, s'ils témoignent de relations effectivement cordiales ne sauraient écarter la réalité du travail de M. [U] dont il s'est confié au travers de plusieurs messages privés.
Il est ainsi établi, que le soir de sa dernière vacation, durant son temps de travail, M. [U] a adressé à son épouse, Mme [U], un SMS indiquant 'Nous bazar de plus en plus d'absents', message corroborant la réalité d'un service désorganisé la nuit même du drame, reconnu par l'employeur qui admet que ce soir-là, à tout le moins 3 personnes étaient absentes.
De plus, Mme [U] explique, tant devant l'enquêteur de la caisse que devant les services de gendarmerie, qu'en réalité régnait une 'ambiance dégradée' du fait de la suppression de postes d'intérimaires durant la période sanitaire, que le côté 'blagueur' de son époux, invoqué par ses collègues, n'était qu'une 'façade' et qu'il 'gardait tout à l'intérieur'. Elle rapporte qu'en réalité, il présentait un 'état d'épuisement avec pression au travail', que 'le travail le pesé un peu voir beaucoup (...), il était très droit dans son boulot et les 'branleurs' il ne les appréciait pas', qu'il rentrait systématiquement 'vidé' de ses vacations. Elle cite notamment un propos de son époux tenu dès l'été 2020 : 'je ne vais pas bien et tu ne le vois pas'.
Cette personnalité est également confirmée par M. [G], collègue de covoiturage depuis 19 ans, qui souligne qu'il avait l'habitude de consigner les dysfonctionnements dans des notes manuscrites conservées dans son sac ou son placard, ce dernier n'évoquant ses problèmes professionnels que lors des trajets privés. Les notes ainsi rédigées et adressées à l'enquêteur de la caisse relatent des absences prolongées pour des 'pauses cigarettes' et des 'anomalies' dans le travail ou des 'passe-droits' accordés selon Mme [U].
Concernant la surcharge de travail, l'employeur excipe d'une baisse de production de 13,5 % en moyenne entre juillet et octobre 2020 et soutient que le service fonctionnait en activité réduite en raison de la crise sanitaire. Cependant, il est établi par les pièces de l'enquête que M. [U], habituellement polymériseur, a assuré le remplacement effectif du superviseur titulaire, M. [C], durant deux périodes totalisant plus de cinq mois au cours de l'année 2020, soit du 2 mars au 4 mai puis du 28 juillet au 4 novembre. Dans ce cadre, il gérait simultanément ses fonctions opérationnelles et l'encadrement d'une équipe de 10 personnes. M. [U] avait confié cette situation à M. [G], lequel rapporte que M.