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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 5 mai 2026 — n° 24/06987

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur lorsque le décès du salarié est lié à des facteurs professionnels ?

Principe retenu

Le décès d'un salarié peut être considéré comme ayant un caractère professionnel si un lien de causalité est établi entre l'activité professionnelle et le décès. La prise en charge d'un accident du travail est opposable à l'employeur lorsque ce lien est démontré par des éléments factuels suffisants.

Faits clés

  • M. [U] a été engagé en qualité de superviseur remplaçant depuis le 15 juin 1998.
  • Un accident du travail a été déclaré le 4 novembre 2020, entraînant le suicide de M. [U].
  • La société a contesté la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM.
  • Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement, établissant le caractère professionnel du décès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le décès de M. [U] présente un caractère professionnel, Dit que la décision du 20 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-[Localité 1] de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [1], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1], Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [U] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité de superviseur remplaçant depuis le 15 juin 1998. Le 19 novembre 2020, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 4 novembre 2020 à 8h15, au préjudice de l'assuré, dans les circonstances décrites en ces termes : 'suicide en dehors du temps et du lieu de travail'. Par courrier du 25 novembre 2020, elle a émis des réserves motivées. Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-[Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, le 20 avril 2021, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident mortel de M. [U]. Le 11 mai 2021, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Le 23 juillet 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par courrier du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable l'a informée procéder à la régularisation de son dossier et a retenu que 'la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [U], lui est déclarée inopposable'. Par jugement du 13 août 2024, le tribunal : - déclare la décision de la caisse en date du 20 avril 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [U] a été victime le 4 novembre 2020 inopposable à la société, - condamne la caisse au paiement des entiers dépens, - condamne la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration enregistrée le 3 septembre 2024, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - recevoir son recours en la forme, - infirmer le jugement entrepris, - dire que sa décision de prise en charge sur le fond de l'accident du travail du 4 novembre 2020 est opposable à la société, - rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la caisse à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT Pour exclure le lien de causalité entre le suicide de M. [U] et son activité professionnelle, le premier juge a retenu qu'en dépit d'indices permettant de penser que les conditions de travail n'étaient pas optimales, aucun élément suffisamment précis ne permet de rattacher le geste suicidaire du salarié aux conditions d'exercice de son activité professionnelle. La caisse conteste cette analyse et soutient que son enquête administrative, menée de façon neutre et impartiale, a réuni un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes établissant que le suicide de M. [U], survenu le 4 novembre 2020 et bien qu'intervenu hors des temps et lieu du travail, est la conséquence directe d'un épuisement professionnel majeur. Elle expose que l'enquête administrative a mis en évidence le mal-être du salarié, qu'il subissait une surcharge de travail majeure depuis le 28 juillet 2020, date à laquelle il a dû pallier l'absence d'un collègue, superviseur, tout en maintenant ses propres tâches de production. Elle fait valoir que cette situation, imposée par l'employeur dans un contexte de sous-effectif, a conduit à un épuisement psychique caractérisé du salarié. Elle souligne que l'enquête administrative et les témoignages d'autres salariés et de son épouse, ainsi que l'avis de son médecin-conseil, établissent le lien entre l'état de santé de l'intéressé et ses conditions d'exercice professionnel. Elle soutient enfin que les difficultés personnelles invoquées par la société sont la conséquence et non la cause de cet effondrement. La société conclut à la confirmation du jugement d'inopposabilité. Elle invoque l'absence de présomption d'imputabilité et l'absence de tout fait professionnel précis ou vérifiable survenu dans un temps voisin du passage à l'acte, considérant au surplus que 'mal-être au travail' est insuffisant à établir un lien de causalité entre l'accident et le travail. Elle souligne que le dernier poste s'est déroulé dans une atmosphère "détendue", sans aucun incident, ni reproche, ni conflit, notant par ailleurs que la caisse n'a entendu aucun des collègues ayant effectivement travaillé avec le salarié dans les jours précédant son suicide et que M. [U] a été déclaré apte sans réserve lors de son entretien du 31 juillet 2020. Elle fait valoir que M. [U] était un salarié apprécié, régulièrement déclaré apte à son emploi sans réserve, dont les évaluations annuelles étaient très positives, et qu'il entretenait régulièrement des relations cordiales avec son supérieur hiérarchique sans aucune évocation de difficulté ou de surcharge. Elle conteste aussi toute surcharge de travail, arguant d'une baisse de production globale dans l'atelier du fait de la période perturbée par le Covid et affirmant avoir répondu aux demandes de mobilité du salarié par plusieurs propositions qu'il avait refusées. Enfin, l'employeur considère que le suicide est lié à un état dépressif dont le salarié était atteint depuis quelques temps, et qu'il repose sur une cause étrangère exclusive en lien avec des problèmes personnels (notamment lié au décès d'un proche), les derniers échanges par SMS avec sa femme ne contenant aucune allusion à ses conditions de travail. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, n° 00-12.916). S'agissant plus spécifiquement du suicide d'un salarié survenu hors des temps et lieu de travail, il peut néanmoins revêtir un caractère professionnel dès lors qu'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail (Civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771 ; 7 avril 2022, n° 20-22.657). La preuve de ce lien de causalité, qui incombe à la caisse subrogée dans les droits de la victime, est libre et peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient donc à la cour de déterminer si la caisse rapporte la preuve que le passage à l'acte de M. [U] puise sa source dans son activité professionnelle, en l'absence de présomption d'imputabilité au regard du lieu et de l'heure du décès. Liminairement, il sera précisé que, si l'employeur conteste l'enquête menée suite à son courrier de réserves, la caisse qui a la liberté du choix des investigations à mener selon leur pertinence et leur utilité a, en procédant à diverses auditions dont celle de l'employeur, satisfait à ses obligations légales, aucun texte ne commandant qu'elle interroge l'ensemble des salariés de l'entreprise. S'agissant du contexte de la dernière vacation de M. [U], du 3 au 4 novembre 2020, la société soutient que le poste s'est déroulé normalement, sans incident ni reproche, dans une 'bonne ambiance de travail', ajoutant que l'équipe était 'effondrée à l'annonce de la nouvelle', n'ayant perçu aucun signe de détresse. De façon plus générale, l'employeur produit un constat d'huissier relatant des échanges SMS avec son supérieur hiérarchique, M. [S], qui, s'ils témoignent de relations effectivement cordiales ne sauraient écarter la réalité du travail de M. [U] dont il s'est confié au travers de plusieurs messages privés. Il est ainsi établi, que le soir de sa dernière vacation, durant son temps de travail, M. [U] a adressé à son épouse, Mme [U], un SMS indiquant 'Nous bazar de plus en plus d'absents', message corroborant la réalité d'un service désorganisé la nuit même du drame, reconnu par l'employeur qui admet que ce soir-là, à tout le moins 3 personnes étaient absentes. De plus, Mme [U] explique, tant devant l'enquêteur de la caisse que devant les services de gendarmerie, qu'en réalité régnait une 'ambiance dégradée' du fait de la suppression de postes d'intérimaires durant la période sanitaire, que le côté 'blagueur' de son époux, invoqué par ses collègues, n'était qu'une 'façade' et qu'il 'gardait tout à l'intérieur'. Elle rapporte qu'en réalité, il présentait un 'état d'épuisement avec pression au travail', que 'le travail le pesé un peu voir beaucoup (...), il était très droit dans son boulot et les 'branleurs' il ne les appréciait pas', qu'il rentrait systématiquement 'vidé' de ses vacations. Elle cite notamment un propos de son époux tenu dès l'été 2020 : 'je ne vais pas bien et tu ne le vois pas'. Cette personnalité est également confirmée par M. [G], collègue de covoiturage depuis 19 ans, qui souligne qu'il avait l'habitude de consigner les dysfonctionnements dans des notes manuscrites conservées dans son sac ou son placard, ce dernier n'évoquant ses problèmes professionnels que lors des trajets privés. Les notes ainsi rédigées et adressées à l'enquêteur de la caisse relatent des absences prolongées pour des 'pauses cigarettes' et des 'anomalies' dans le travail ou des 'passe-droits' accordés selon Mme [U]. Concernant la surcharge de travail, l'employeur excipe d'une baisse de production de 13,5 % en moyenne entre juillet et octobre 2020 et soutient que le service fonctionnait en activité réduite en raison de la crise sanitaire. Cependant, il est établi par les pièces de l'enquête que M. [U], habituellement polymériseur, a assuré le remplacement effectif du superviseur titulaire, M. [C], durant deux périodes totalisant plus de cinq mois au cours de l'année 2020, soit du 2 mars au 4 mai puis du 28 juillet au 4 novembre. Dans ce cadre, il gérait simultanément ses fonctions opérationnelles et l'encadrement d'une équipe de 10 personnes. M. [U] avait confié cette situation à M. [G], lequel rapporte que M.
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