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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 7 mai 2026 — n° 23/04969

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Médiserres peut-elle obtenir réparation de son préjudice en raison de l'inefficacité d'un produit vendu par la Coopérative Agricole Provence Languedoc ?

Principe retenu

Le vendeur d'un produit est responsable des dommages causés par ce produit lorsqu'il ne répond pas aux spécifications annoncées et entraîne un préjudice pour l'acheteur. La responsabilité peut être engagée in solidum entre les différents acteurs de la chaîne de distribution.

Faits clés

  • Acquisition de 140 pots de produit blanchissant le verre par plusieurs sociétés maraîchères.
  • Application du produit Médit'Sol sur 113.000 mètres carrés de serres.
  • Le produit ne s'est pas auto-éliminé comme promis, laissant un voile grisâtre sur les vitres.
  • Les sociétés ont subi une perte d'exploitation en raison de la baisse de luminosité.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer le préjudice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2023, Déclare recevable la demande de la société Médiserres en réparation de son préjudice peronnel ; Condamne in solidum la société Coopérative Agricole Provence Languedoc, la société Comptoir Agricole du Sud Est et la société Dothy à payer à l'EARL Médiserres les sommes de 51.875 euros et 49.089 euros, soit au total 100.964 euros ; Condamne la société Dothy à relever et garantir la société Comptoir Agricole du Sud-Est et la société Coopérative Agricole Provence Languedoc de la condamnation prononcée en principal, intérêts et dépens; Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Coopérative Agricole Provence Languedoc, la société Comptoir Agricole du Sud Est et la société Dothy aux dépens, avec distraction au profit de Me Alban Michaud, avocat. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

N° RG 23/04969 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKE Décisions - du Tribunal de Grande Instance de VALENCE Au fond du 29 octobre 2019 (ch 1 contentieux général) RG : 16/04678 - de la Cour d'appel de Grenoble du 7 décembre 2021 (1ère chambre civile) RG 20/159 - de la Cour de cassation du 24 mai 2023 Pourvoi G 22-11.480 Arrêt 368 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 07 MAI 2026 STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDERESSE A LA SAISINE : SAS MEDISERRES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1762 Et ayant pour avocat plaidant Me Guillaum TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE DEFENDERESSES A LA SAISINE : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 S.A. COMPTOIR AGRICOLE DU SUD EST CASE [Adresse 3] [Localité 3] Non constituée SAS DOTHY [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 6 février 2025 prorogé au 7 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * En mars et avril 2012, la SCEA Tomatop, l'EARL Boréale, la SCEA Médiserre, la SCEA MH3 et la SCEA Tomserres (les sociétés drômoises), à l'activité maraîchère, ont acquis auprès de la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) 140 pots de 25 kg chacun d'un nouveau produit blanchissant le verre afin d'ombrager leurs serres pour protéger les plantes des excès de chaleur et de lumière. Le produit choisi, Médit'Sol, fabriqué par la société Dothy, a été acheté par la société CAPL auprès de la société Comptoir Agricole du Sud-Est (CASE). Ce produit nouveau devait s'éliminer dans le temps sous l'action des précipitations. Le produit Médit'Sol a été appliqué sur les 113.000 mètres carrés de serres par la société Hélicotaxil en deux passages, les 27 avril et 25 mai 2012. Le produit Médit'Sol ne s'est pas auto-éliminé à la fin de la saison comme annoncé, et malgré plusieurs essais de nettoyage, un voile grisatre a été constaté sur les vitres, provoquant une baisse de luminosité à l'intérieur des serres. Déplorant une perte d'exploitation, les sociétés drômoises ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. M. [U], expert-comptable, a déposé son rapport le 24 août 2016, après que la société Dominière a été autorisée à participer aux opérations d'expertise. En effet, la société Mediserres, propriétaire de la serre qu'elle avait donnée à bail à la société Tomserres, a indiqué l'avoir exploitée de janvier 2013 au 15 mars 2013, la société Dominière ayant poursuivi l'exploitation à compter de cette date. La société Tomserres s'est déclarée en cessation des paiements fin 2012 et a cessé l'exploitation à cette date, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 4 septembre 2013.

Motivations de la décision

MOTIVATION Devant la cour d'appel de Grenoble, le principe de la défectuosité du produit n'était plus discuté, le litige portant sur l'indemnisation réclamée par la société Médiserres, appelante. Au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2023, les dispositions relatives à la responsabilité des intimées et à la garantie due par la société Dothy aux sociétés CAPL et CASE étant irrévocables, il revient donc uniquement à la présente cour d'évaluer le préjudice dont la société Médiserres réclame réparation. Le bail à ferme consenti par la société Médiserres à la société Tomserres s'achevait le 6 janvier 2012 (annexe 6 du rapport d'expertise) et s'est renouvelé jusqu'au dépôt de bilan de la preneuse, courant septembre 2012, celle-ci ayant cessé son activité à cette date (rapport, p.14). Suivant convention du 13 mars 2013, la société Médiserres a donné à bail à la société Dominière les deux serres précédemment louées à la société Tomserres. Le bail indique que les serres sont louées à l'état nu, mais au sein du paragraphe intitulé 'amélioration-constructions nouvelles', de sorte qu'il ne peut être déduit de cette stipulation, qui ne concerne que l'état du bâti et ses équipements, qu'aucune culture n'était exploitée dans les serres lors de la conclusion du bail entre les sociétés Médiserres et Domitière. Dans un dire du 14 juillet 2016, le conseil de la société Médiserres a indiqué à l'expert que la société Tomserress a cessé l'exploitation de la série litigieuse en septembre 2012 faute de trésorerie suffisante pour financer les nouvelles plantations, que la société Médiserres a financé celles-ci et ensuite transféré l'exploitation des serres à la société Dominière lors de la conclusion du bail à ferme. Il exposait que le préjudice devait être réparti entre la société Médiserres pour la période antérieure au 13 mars 2013 et la société Dominière pour la période postérieure. Dans son dire en réponse du 21 juillet 2016, le conseil de la société CAPL a pointé des incohérences dans les déclarations de la société Dominière, en visant les écritures de cette société dans le cadre de la procédure de référé. sur lesquelles cette dernière est ensuite revenue, relevant que cette société et la société Tomserres avaient le même gérant. Il a toutefois admis que la société Médiserres avait émis des factures de vente de la production des parcelles louées à la société Tomserres jusqu'en avril 2013, et que des plantations avaient été réalisées avant l'exploitation des serres de la société Tomserres en janvier 2013, la société Médiserres affirmant avoir financé le coût des plantations et l'avance aux cultures (dire p.5). Dans son rapport, l'expert précise que la gestion technique de la production et de la vente des tomates cultivées dans les serres étaient identique dans toutes les sociétés, la pratique culturale étant réalisée par les mêmes chefs de culture, Messieurs [I] et [E], qui étaient l'un ou l'autre les gérants des sociétés Boréale, Médiserres, MH3, Novagri, Tomatop, Tomserres et Dominière (annexes 1 et 6 du rapport d'expertise). L'expert indique que la société Tomserres a réalisé l'implantation des plans de culture dans la serre qu'elle exploitait en vue de la récolte 2013, et que les productions du premier semestre 2013 ont été vendues par la société Médiserres et par la société Dominière (p.57). Il a maintenu sa position en réponse au dire du conseil de la société CAPL mentionné ci-avant, rappelant que la vente des productions apparaissait dans les comptabilités respectives des deux sociétés (p.79 à 81). Cette conclusion de l'expert judiciaire est confirmée par l'analyse de la comptabilité de ces deux structures par le cabinet Saretec dans sa note technique du 19 juillet 2016 (§3 intitulé: préjudices de la société Dominière) : le cabinet constate que la société Dominière a repris l'exploitation de Tomserres et vend la production à partir du 20 avril 2013. Il constate également que la société Médiserres a repris l'activité de Tomserres après son départ jusqu'à la reprise des serres par Dominière. Elle est également confirmée par une facture du 31 octobre 2013 établie par la société Médiserres, qui correspond aux avances aux cultures qu'elle avait faites pour planter et cultiver des tomates dans les serres anciennement exploitées par la société Tomserres, dont elle réclamait le remboursement à la société Dominière (pièce 9 de l'appelante). Il est donc suffisamment établi que les sociétés Médiserres et Dominière ont repris l'activité de la société Tomserres, la première de la cessation d'exploitation de la société Tomserres à l'automne 2012 jusqu'au 13 mars 2013 et la seconde ensuite, ont en conséquence subi un préjudice d'exploitation résultant de l'obscurcissement des serres en raison de la persisnance du produit Médit'Sol et sont chacune créancières des sociétés CAPL, CASE et Dothy à ce titre. L'expert judiciaire a conclu que la société Médiserres a prélevé 49,81 % de la production réalisée dans la serre litigieuse et la société Dominière 50,19 % (p.86) et a évalué le préjudice de la société Médiserres à ce titre à 51'875 € et celle de la société Dominière à 49'089 € (p.120). Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement d'une somme de 51'875€ formée par la société Médiserres en réparation de son préjudice personnel. La société Médiserres produit une convention de cession de créance qu'elle a conclue avec la société Dominière le 19 décembre 2018. Cet acte porte sur la potentielle créance de la société Dominière sur les sociétés CAPL, CASE et Dothy au titre du préjudice occasionné par l'utilisation du produit Médit'Sol. La société CAPL soutient que cette demande est nouvelle et donc irrecevable. Elle critique en outre cette pièce en faisant observer qu'elle est antérieure aux dernières conclusions de la société Médiserre devant le juge du fond, que la société Médiserre ne s'en est alors pas prévalue et que la société Dominière qui était dans la procédure réclamait elle-même l'indemnisation de son préjudice, alors qu'elle n'était plus titulaire de la créance correspondante. Elle ajoute que la société Dominière qui a été déboutée de sa demande n'a pas relevé appel du jugement. Ainsi que le fait valoir la société Médiserres, la demande ne peut être considérée comme nouvelle dans la mesure où elle tend à la même fin que celle qu'elle avait soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation de son préjudice personnel résultant de l'emploi du produit blanchissant. Elle ne sera donc pas déclarée irrecevable. De plus, il ressort du travail de l'expert (p.14, 32, 67, 79) que la société Médiserres a pris en charge les frais de plantations et de culture des tomates jusqu'à ce qu'elle conclue un bail à ferme avec la société Dominière, de sorte qu'elle est créancière à ce titre, et n'a pas à justifier qu'elle a racheté les actifs de la société Tomserres. Les mentions du jugement du 29 octobre 2019 confirment que la société Médiserres a conclu devant le tribunal en mai 2019, soit postérieurement à la cession de créance dont elle n'a pas fait état, la société Dominière ayant ainsi sollicité l'indemnisation de son préjudice évalué à 49.089 euros par l'expert, soit d'une créance qu'elle avait cédé six mois plus tôt. La convention du 19 décembre 2018 constate la cession de la créance potentielle de la société Dominière par la société Médiserre au prix de 29.453 euros en raison sa dette de loyers à l'égard de la société Médiserres, sa bailleresse, chiffrée à 60'710 € hors-taxes.
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