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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 7 mai 2026 — n° 23/03053

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail professionnel en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail professionnel peut être constatée par le juge en cas de loyers impayés. Les créances résultant de cette résiliation doivent être prises en compte dans le passif de la procédure collective de la société locataire.

Faits clés

  • Contrat de bail professionnel conclu le 22 avril 2020 entre la SAS LVN et la SAS Diadem Diagnostic.
  • Saisine du tribunal pour loyers impayés et résiliation du bail le 16 septembre 2021.
  • Libération des lieux par les sociétés locataires le 09 mai 2022.
  • Résiliation du bail constatée par ordonnance du juge-commissaire le 19 novembre 2022.
  • Jugement du tribunal de Saint-Etienne du 10 mars 2023 déboutant le bailleur de ses demandes contre la SAS Diadem Diagnostic.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt prononcé par défaut, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 21-432, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Constate à effet au 26 mai 2021 la résiliation du bail consenti le 22 avril 2020 par la SAS LVN à la SAS Diadem Diagnostic portant sur un bureau meublé, sis [Adresse 1] à [Localité 2] ([Localité 3]), - Fixe la créance à titre privilégié de la SAS LVN au passif de la procédure collective de la SAS Diadem Diagnostic aux sommes de 9.134,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période du 22 avril 2021 au 09 mai 2022, de 1.132,35 euros au titre de la clause pénale, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel tirés en frais privilégiés de procédure, la SELARL Ligier & de Mauroy étant autorisée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 07 mai 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE Par contrat conclu le 22 avril 2020, dans des conditions qui ont été contestées devant le tribunal, la SAS LVN (le bailleur) a donné à bail professionnel aux sociétés SAS Diadem Diagnostic et ICF-Labo un bureau meublé, sis [Adresse 1] à Saint-Etienne (Loire). Le 16 septembre 2021, le bailleur a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne de demandes, dirigées à l'encontre des deux sociétés locataires, de paiement de sommes au titre de loyers et charges impayés et de résiliation du bail. Par jugement du 09 février 2022 du tribunal de commerce de Meaux, la société ICF-Labo a été placée en redressement judiciaire. Les lieux donnés à bail ont été libérés par les deux sociétés le 09 mai 2022. Par ordonnance du 19 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux a constaté la résiliation du bail concernant la société ICF-Labo. Le bailleur LVN s'est ensuite désisté de ses demandes présentées à l'encontre de la société ICF-Labo devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté le bailleur de ses demandes à l'encontre de la SAS Diadem Diagnostic. Par déclaration de son conseil au greffe le 11 avril 2023, le bailleur a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. La SAS Diadem Diagnostic n'a pas constitué avocat. L'acte d'appel lui a été dénoncé par acte de commissaire de justice des 07 et 08 juin 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Diadem Diagnostic, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2024, qui a désigné la SELARL MJ-Alpes en qualité de liquidateur. Par assignation du 17 janvier 2025 remise à son siège social à une personne se déclarant habilitée, la SELARL MJ-Alpes a été mise en cause par le bailleur, et n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la SAS LVN a notifié à la SELARL MJ-Alpes ses conclusions n°2, par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit : - constater la résiliation du bail à effet au 26 mai 2021, ou subsidiairement la prononcer à effet au 09 mai 2022, date de la libération des lieux et de la remise des clés, - fixer sa créance à titre privilégié au passif de la liquidation aux sommes de 9.134,74 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation pour la période du 22 avril 2021 au 09 mai 2022 à la somme de 9.134,74 euros, au titre de la clause pénale à 1.132,55 euros, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3.000 euros, outre les dépens tirés en frais privilégiés de procédure, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 07 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogée au 07 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de constat de résiliation du bail et ses conséquences La SAS LVN justifie avoir, par acte sous seing privé du 22 avril 2020, donné à bail aux sociétés SAS ICF-Labo et SAS Diadem Diagnostic un bureau meublé, sis [Adresse 1] à [Localité 2] ([Localité 3]). Le bail contient une clause 2.9 prévoyant que les cotitulaires du bail sont tenus solidairement et indivisiblement entre eux de l'exécution des dispositions contractuelles, une clause résolutoire 2.7, prévoyant en particulier que, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et une clause pénale 2.8 prévoyant en particulier que les sommes non payées à échéance par le locataire seront majorées de 10%. Le tribunal, pour rejeter la demande de constat de résiliation du bail présentée par la SAS LVN, a considéré que celle-ci ne démontrait pas avoir délivré les locaux à la SAS Diadem Diagnostic, ce que celle-ci contestait. La SAS LVN démontre par les éléments versés au débat qu'elle a fait délivrer à la SAS Diadem Diagnostic, le 26 avril 2021, un commandement de payer les loyers pour la période de juin 2020 à avril 2021, et que la SAS Diadem Diagnostic reste débitrice de ces sommes, en particulier en ce qu'elle a reconnu par courrier du 04 octobre 2021 avoir reçu le commandement de payer du 26 avril 2021, et être redevable des loyers du premier juin 2020 au 30 mai 2021, ce qui implique nécessairement qu'elle avait pris possession des lieux, qu'elle a quittés le 09 mai 2022 selon le bailleur. Il est donc suffisamment démontré que la SAS Diadem Diagnostic a pris possession des lieux donnés à bail et ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre des loyers dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 26 avril 2021. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de constater la résiliation du bail au 26 mai 2021 pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d'un mois. La bailleresse justifiant de sa créance par les décomptes produits, et de sa déclaration de créance du 19 décembre 2022 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Diadem Diagnostic, il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective, au titre du privilège du bailleur, aux sommes de 9.134,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période du 22 avril 2021 au 09 mai 2022, déduction faite du dépôt de garantie et 1.132,35 euros au titre de la clause pénale. Sur les dépens Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé ce qui concerne les dépens, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure au passif de la liquidation judiciaire, ainsi que les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La SAS LVN ayant exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il y a lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 susvisé, à hauteur de 3.000 euros, la créance était fixée au passif de la liquidation judiciaire.
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