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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 7 mai 2026 — n° 23/00843

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assurée a-t-elle droit à l'indemnisation suite au vol de son véhicule par l'assureur ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de respecter ses obligations contractuelles d'indemnisation en cas de sinistre, sauf en cas de non-respect des conditions du contrat par l'assuré. En cas de litige, le juge peut infirmer les décisions antérieures si les preuves et les arguments présentés justifient une telle décision.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance pour un véhicule Nissan en mai 2012.
  • Transfert du contrat d'assurance sur un véhicule Citroën en mai 2015.
  • Vol du véhicule Citroën dans la nuit du 29 au 30 avril 2019.
  • Condamnation d'un individu pour recel du véhicule volé en mai 2019.
  • Demande d'indemnisation refusée par l'assureur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 20-4131 prononcé le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD, - Condamne Mme [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute Mme [U] [M] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, - Condamne Mme [U] [M] à payer la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 07 mai 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE Le 25 mai 2012, Mme [U] [M] (l'assurée) a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel (l'assureur) un contrat d'assurance concernant un véhicule Nissan. Par avenant du 11 mai 2015, le contrat d'assurance a été transféré sur le nouveau véhicule Citroën de l'assurée. Ce véhicule a été volé dans la nuit du 29 au 30 avril 2019. Par jugement du 06 mai 2019, un individu a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en particulier pour avoir recelé le véhicule en question. Mme [M] a présenté une demande d'indemnisation du sinistre vol à l'assureur, qui a refusé d'y faire droit. Le 15 juin 2020, Mme [M] a donc saisi de sa demande le tribunal judiciaire de Lyon, qui par jugement du 25 octobre 2022 a condamné l'assureur à lui payer en exécution du contrat la somme de 6.100 euros outre intérêts légaux à compter du 29 avril 2020, avec capitalisation par année entière à compter du 15 juin 2020, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration de son conseil au greffe le 03 février 2023, l'assureur a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées le 21 août 2023, la SA Assurances du Crédit mutuel IARD demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit : - à titre principal, débouter Mme [M] de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter la somme allouée à 6.150 euros après déduction de la franchise de 150 euros, - en tout état de cause, condamner l'assurée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Mme [U] [M] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de factures annexes, et statuant à nouveau sur ce point de condamner l'assureur à lui payer la somme de 785,90 euros, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 07 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogée au 07 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le tribunal, pour condamner l'assureur à verser l'indemnité réclamée au titre de la garantie du vol du véhicule, a constaté que le débat était cantonné aux dispositions contractuelles applicables, l'assureur soutenant que l'avenant souscrit à l'occasion de l'acquisition de ce véhicule excluait l'indemnisation, et l'assurée soutenant que tel n'était pas le cas. Le tribunal a rappelé que, s'il appartenait à l'assuré de démontrer qu'il avait souscrit une garantie, ce qui n'était pas contesté, il appartenait à l'assureur de démontrer la teneur des conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie. Le tribunal a constaté que l'assureur ne produisait pas cet avenant et ne démontrait pas que les conditions générales souscrites initialement étaient toujours opposables à l'assurée, ce dont il a déduit que le vol devait être garanti quelles que soient les circonstances. Le tribunal a considéré que l'assurée ne démontrait pas être en droit d'obtenir une indemnisation supérieure à la valeur évaluée à dire d'expert, soit 6.100 euros, et que l'assureur ne démontrait pas être en droit de déduire une franchise de l'indemnisation. Le tribunal a donc rejeté toutes les demandes autres. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, l'assureur soutient que les conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie Vol ne sont pas réunies, affirmant que l'auteur du fait s'est introduit dans la maison de l'assurée qui n'était pas verrouillée et qu'il s'est emparé des clés du véhicule qui étaient en évidence, aucune effraction n'ayant donc été commise. L'assureur, au visa de l'article 1353 nouveau du code civil, reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve, exposent qu'il appartient à l'assuré se prévalant d'une garantie d'assurance d'en apporter la preuve, la charge de la preuve n'étant inversée que lorsque l'assureur entend opposer une déchéance ou une exclusion de garantie. L'assureur soutient que, en l'occurrence, l'assurée ne produit ni les conditions générales dont elle se prévaut, selon elle plus favorables que les conditions générales produites par l'assureur, ni les conditions particulières. L'assureur soutient ensuite que les conditions générales n°16.04.88 04/2010 conclues le 23 mai 2012, qu'il produit, sont opposables à l'assurée, et que l'avenant conclu à l'occasion du changement de véhicule, qu'il produit désormais devant la cour, n'a pas modifié les conditions de la garantie, ce dont il veut pour preuve qu'il renvoie aux conditions générales n°16.33.75 04/2013 produites par l'assurée, qui reprennent à l'identique les termes des conditions générales initiales n°16.04.88 04/2010, en particulier en ce que l'article 4.1.1 des deux versions prévoit la garantie des dommages suivants : « les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par : ' Actes de violence à l'encontre du conducteur ou du gardien ; ' Effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c'est-à-dire cumulativement : - l'effraction de l'habitacle ou du coffre et - le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ; ' Effraction d'un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné. » L'assureur soutient donc que ces conditions trouvent à s'appliquer, et que, les conditions prévues n'étant pas réunies, l'assurée ne peut demander la mise en oeuvre de la garantie Vol. L'assureur soutient à ce titre que la clause en question n'énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l'étendue de cette garantie, de manière claire et précise. Il soutient que l'assurée ne peut se prévaloir de la définition de l'effraction au sens du code pénal, en ce que ce texte n'est pas visé et que les dispositions contractuelles définissent l'objet du contrat et les risques garantis. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur la mise en 'uvre de la garantie Vol, Mme [M] soutient que l'assureur ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les conditions générales visées par l'avenant qu'il verse aux débats en appel, et ne démontre pas qu'elles lui sont opposables. Elle soutient que les conditions générales garantissent le vol, et que les dispositions de l'article 4 intitulé « Garantie Vol » ne sont pas imprimées en caractères apparents, et se bornent à prévoir exclusivement une garantie contre une double effraction du véhicule suivie d'un vol, risque selon elle inexistant. Elle soutient donc que ces restrictions vident la garantie de substance, et limitent sa liberté de preuve en lui imposant d'apporter deux preuves supplémentaires de double effraction, alors qu'elle démontre le vol. Elle soutient que rien ne démontre l'absence d'effraction, et soutient que le vol de ses clés dans son domicile est assimilé à une effraction par l'article 132-73 du code pénal. L'assurée, au visa de l'article L.132-1 du code de la consommation, invoque ensuite le caractère abusif de la clause invoquée par l'assureur, au motif qu'elle limite les modes de preuve de l'assuré et exige une double preuve dans le but de le priver de son droit à indemnisation. Elle conteste d'ailleurs avoir à démontrer une quelconque effraction, soutenant qu'il lui incombe exclusivement de démontrer l'existence du vol, qui n'est pas contesté. Réponses de la cour - sur les dispositions applicables La cour constate que l'avenant du 11 mai 2015, sur l'absence duquel le tribunal s'est fondé pour faire droit à la demande d'indemnisation, a été versé aux débats devant la cour par l'assureur (sa pièce 6), l'assurée ne contestant pas que ses dispositions sont applicables, le document portant sa signature. La cour constate que l'avenant en question indique que l'assurée « reconnaît avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle 16.33.75 04/2013 ». Contrairement à ce que soutient l'assurée, il est donc établi, par le fait qu'elle a apposé sa signature sous cette mention, qu'elle a été destinataire d'un exemplaire de ces conditions générales, qui lui sont donc opposables. Il n'est d'ailleurs pas contesté, comme le soutient l'assureur, qu'elle a produit ces mêmes conditions générales devant le tribunal, ce qui établit qu'elle les avait en sa possession, puis devant la cour (sa pièce 9). Il est en tout état de cause démontré par la production de l'avenant du 11 mai 2015 que l'assurée a accepté les conditions générales en question, dont l'article 4 relatif à la garantie vol est rédigé comme suit : « 4 La garantie Vol 4.1 Les dommages pris en charge Au titre de la garantie Vol, nous prenons en charge dans la limite de la valeur de remplacement à dire d'expert ou dans les conditions des garanties Valeur à neuf et Valeur majorée lorsque celles-ci sont acquises, les dommages suivants : 4.1.1 les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par : ' actes de violence à l'encontre du conducteur ou du gardien ; ' effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c'est-à-dire cumulativement : - l'effraction de l'habitacle ou du coffre, et - le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ; ' effraction d'un garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné. » Le tribunal ne s'étant donc pas fondé sur ces documents, qui lient contractuellement les parties, il y a donc lieu de statuer sur l'application de ces dispositions. - sur les conditions d'application du contrat
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