Cour d'appel, 3ème chambre a, 7 mai 2026 — n° 22/07757
Synthèse de la décision
Question juridique
La caution peut-elle être condamnée à payer une somme en raison d'un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ?
Principe retenu
L'engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné si la somme garantie est en adéquation avec les biens et revenus de la caution. La banque peut donc se prévaloir de cet engagement.
Faits clés
- M. [D] [W] et Mme [R] [I] sont concubins et associés dans la société KWL Invest.
- La Caisse régionale de crédit agricole a consenti un prêt de 170 000 euros à la société KWL Invest.
- M. [D] [W] et Mme [R] [I] se sont portés cautions solidaires pour un montant de 50 000 euros chacun.
- La société KWL Invest a cessé de rembourser le prêt en mai 2020.
- La Caisse régionale de crédit agricole a déclaré sa créance lors de la liquidation judiciaire de la société.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021,
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Le Greffier La Conseillère,
Pour la Présidente empêchée,
Exposé du litige
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [W] et Mme [R] [I] sont concubins et tous deux associés au sein de la société KWL Invest, société à responsabilité limitée exerçant une activité de holding.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] (ci-après la Caisse régionale de crédit agricole) a consenti un prêt professionnel n°00001544146 à la société KWL Invest, d'un montant de 170 000 euros, remboursable mensuellement sur une durée de 84 mois, avec intérêts au taux de 1,90 % l'an.
Par actes du même jour, M. [D] [W] et de Mme [R] [I] se sont chacun portés caution solidaire de l'emprunteur, dans la limite 50 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Dès le mois de mai 2020, la société KWL Invest a cessé d'honorer le paiement des échéances du prêt.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société KWL Invest et a désigné la SELARL [G] et associés, représentée par Me [Y] [G], en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société KWL Invest, pour un montant de 145 372, 41 euros à titre privilégié au titre du contrat de prêt, et pour un montant de 1 308,38 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la société.
Par courriers du même jour, la Caisse régionale de crédit agricole a mis en demeure M. [D] [W] et Mme [R] [I] de satisfaire à leurs engagements de caution.
Par exploit d'huissier du 5 octobre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole a assigné M. [D] [W] et Mme [R] [I] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 50 000 euros au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- jugé que l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W] le 2 novembre 2017 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion,
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W],
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [D] [W],
- jugé que l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [R] [I] le 2 novembre 2017 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion,
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [R] [I],
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [R] [I],
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer la somme de 1 000 euros à Mme [R] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] a relevé appel de ce jugement, en intimant uniquement M. [D] [W], appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant :
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W],
Motivations de la décision
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [D] [W]
Selon l'article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l'existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient ; alors, la proportionnalité n'est appréciée qu'au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556, inédit].
Au soutien de son appel, la Caisse régionale de crédit agricole prétend, au visa des articles 2288 du code civil et L.332-1 ancien du code de la consommation, que le cautionnement consenti par M. [W] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L'appelante énonce que M. [W] et Mme [I] ont dûment rempli une fiche de renseignements dans le cadre de leurs engagements, de laquelle il ressort les éléments suivants :
- s'agissant du patrimoine et des revenus, M. [D] [W] a déclaré sur l'honneur :
' un revenu annuel salarial de 20 400 euros,
' un revenu annuel immobilier de 3 480 euros,
' être propriétaire d'un fonds de commerce d'une valeur de 50 000 euros, diminué du capital restant dû du prêt l'ayant financé s'élevant à 27 000 euros, soit une valeur nette de 23 000 euros,
- Mme [R] [I] a donné son accord pour engager la communauté, et s'agissant du patrimoine et des engagements de la communauté, ont été déclarés sur l'honneur :
' un bien immobilier d'une valeur de 220 000 euros, diminuée du capital restant dû au titre des prêts immobiliers l'ayant financé, soit une valeur nette de 55 666, 66 euros,
' un appartement d'une valeur de 49 000 euros, diminuée du capital restant dû au titre des prêts immobiliers l'ayant financé, soit une valeur nette de 4 897 euros.
Soit une valeur totale de biens et revenus s'élevant à 107 443,66 euros au jour de la souscription de son engagement de caution, très supérieur à celui-ci.
- s'agissant des charges annuelles et engagements de M. [D] [W], ce dernier a déclaré sur l'honneur :
' des échéances de prêts immobiliers en cours pour un montant 6 832,08 euros, l'autre moitié des charges étant supportée par Mme [R] [I],
' des échéances d'un prêt personnel à hauteur de 1 962, 60 euros,
' des charges annuelles locatives à hauteur de 7 200 euros, l'autre moitié des charges étant supportée par Mme [R] [I].
Soit un passif total à la charge de la caution s'élevant à la somme de 15 994,68 euros au jour de la souscription de son engagement.
La banque relève en outre que le revenu annuel de l'intimé, diminué de ses charges, s'élevait alors à un montant 14 717,40 euros et son patrimoine à un montant de 83 563, 66 euros, ne tenant pas compte de la valeur vénale réelle des biens immobiliers.
En réponse à M. [D] [W] qui indique que ces renseignements sont incomplets, voir erronés, l'appelante rappelle qu'il était de la responsabilité de la caution de remplir avec exactitude la fiche de renseignements, et qu'elle n'avait pas à vérifier la véracité de ces informations.
L'intimé approuve le tribunal d'avoir retenu que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il l'a souscrit, et d'avoir fait une exacte application de l'article L.332-1 du code de la consommation.
Il fait valoir que l'appelante a valorisé son patrimoine à la somme de 107 443,66 euros, comprenant la valeur totale de deux biens immobiliers au motif que Mme [R] [I] aurait donné son accord pour engager la communauté, alors qu'il n'est pas marié à cette dernière.
L'intimé précise que l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit par des concubins solidairement avec l'emprunteur, mais sans solidarité entre eux, doit être réalisée en considération de leur situation personnelle et non globalement.
Il fait valoir que la fiche de renseignements visée par l'appelante ne mentionne pas la quote-part de chaque concubin dans l'indivision et, qu'en s'abstenant de vérifier cet élément, cette dernière a procédé à une appréciation globale des biens et revenus des deux cautions.
Il ajoute que la fiche de renseignements est affectée d'anomalies apparentes relatives au patrimoine déclaré.
Selon l'intimé, la fiche mentionne un patrimoine disponible de 120 111 euros alors qu'il résulte des autres mentions de cette fiche que le montant total du patrimoine est de 319 000 euros, de telle sorte que le patrimoine ne pouvait pas s'établir à la somme de 120 111 euros, mais uniquement à 70 111 euros, avant prise en considération de son caractère indivis.
Il en résulte selon lui, qu'à la date de souscription de son engagement, ses revenus annuels diminués de ses charges déclarées s'élevaient à la somme de 9 489 euros, alors que son patrimoine déclaré s'élevait à la somme de 49 491,09 euros.
Il fait grief à l'appelante d'avoir minoré le montant de ses charges annuelles à la seule somme de 15 994,68 euros, en répartissant sa charge locative à part égale avec Mme [R] [I], alors qu'une telle répartition ne ressort pas de la fiche de renseignements.
Il en déduit qu'en lui faisant souscrire un cautionnement de 50 000 euros, correspondant à 84% de son revenu et patrimoine disponible déclaré, la banque a obtenu de lui un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en soulignant que, trois semaines après la signature de cet acte, l'appelante a aggravé son endettement en lui faisant souscrire un prêt personnel de 10 000 euros.
La fiche de renseignements dont se prévaut la banque est datée du 1er août 2017, soit trois mois avant la souscription du cautionnement litigieux du 2 novembre 2017.
Cette fiche a été certifiée exacte par M. [D] [W], le déclarant et par Mme [R] [I], son 'conjoint', qui a donné son accord exprès pour engager la communauté, ce qui laissait entendre qu'elle était mariée à M. [W], qui ne l'a pas contredite.
Il résulte de ce document que le montant total du patrimoine déclaré s'élève à la somme de 369 000 euros, déduction faite du montant des encours de crédits s'élevant à 248 889 euros, soit un patrimoine d'une valeur nette de 120 111 euros.
M. [W] n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indivis des biens immobiliers, et, le cas échéant, du quantum des droits indivis de chacun.
Il échoue par ailleurs à démontrer que la fiche de renseignements comporterait des anomalies apparentes, ce qui ne ressort d'aucune des mentions de cette fiche.
La proportionnalité sera donc appréciée au regard des déclarations qu'elle contient.
A la date de souscription de son engagement, soit le 2 novembre 2017, M. [W] a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1 700 euros auquel s'ajoutent 290 euros de revenus de biens immobiliers, et son conjoint, un revenu mensuel de 1 200 euros, portant les revenus mensuels du couple à un montant de 3 190 euros.
L'intimé était propriétaire d'un bien immobilier en communauté avec son conjoint, valorisé à 220 000 euros, financé par un prêt sur lequel il lui restait devoir la somme de 164 333, 34 euros, soit une valeur nette de 55 667 euros.
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