MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, 'la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.'
L'article D. 433-3 du même code précise que 'pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle (...)'.
Ici, Mme [V] a subi un accident du travail le 4 août 2018, après avoir glissé sur un sol mouillé et chuté en arrière, occasionnant selon le certificat médical initial du 7 août 2018, une contracture musculaire lombaire et des douleurs de la cheville et de l'épaule droites.
Pour débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, le premier juge s'est fondé sur l'avis du médecin-conseil de la caisse du 8 novembre 2019, qui a estimé qu'il n'existait pas de lien entre l'inaptitude au travail établie par le médecin du travail le 30 octobre 2019 et l'accident du travail du 4 août 2018.
Le tribunal a également retenu l'existence d'antécédents de névralgie cervico-brachiale relevés par l'expert technique désigné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation par l'assurée.
L'assurée conteste cette analyse et soutient que le lien entre son inaptitude et l'accident du travail est manifeste. Elle fait valoir, d'une part, que l'état antérieur allégué par la caisse ne repose sur aucun élément médical probant ou imagerie antérieure à l'accident. D'autre part, elle souligne que les séquelles constatées lors de sa consolidation le 6 juin 2019, notamment au niveau de la colonne cervicale et du plexus brachial droit, correspondent précisément aux zones anatomiques sollicitées lors de sa chute. Elle invoque la continuité des soins et la persistance des douleurs attestée médicalement.
La cour rappelle liminairement qu'en matière de sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'étend aux complications et séquelles de l'accident et qu'il appartient à la caisse, pour renverser cette présomption ou écarter le lien de causalité, de rapporter la preuve que l'inaptitude a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, force est de constater que la caisse ne produit aucune pièce médicale (radiographies, comptes-rendus opératoires ou historiques de remboursements de soins) antérieure au 4 août 2018 permettant d'attester l'existence d'un syndrome du plexus brachial préexistant et surtout symptomatique. Une simple affirmation du service médical de la caisse d'un 'syndrome du plexus brachial en 2016 avec IRM cervicale négative', non étayée techniquement, ne peut suffire à établir la preuve d'une cause étrangère à l'accident.
Il est en outre relevé, comme l'indique l'expert technique, que l'imagerie réalisée antérieurement à l'accident avait conclu à une absence de lésion objectivable, ce qui contredit l'existence d'un état antérieur cliniquement significatif.
À l'inverse, l'examen des pièces produites par l'appelante établit une continuité ininterrompue entre l'accident du 4 août 2018 et l'inaptitude prononcée le 30 octobre 2019 dès le 5 décembre 2018, soit quatre mois après l'accident. Mme [S], kinésithérapeute, atteste prendre en charge Mme [V] à raison de deux séances par semaine et décrit des douleurs au niveau des rachis lombaire et cervical ainsi qu'au poignet droit et dans tout le membre supérieur.
Le 11 mars 2019, le docteur [I] certifie que l'état de santé de Mme [V], victime d'un accident du travail le 4 août 2018 ayant occasionné un traumatisme de la colonne, du poignet droit et de la cheville droite, 'justifie la poursuite de son complément de salaire', qu'elle souffre encore la nuit malgré le traitement symptomatique, doit effectuer des séances de kinésithérapie, porter une orthèse et recevoir des antalgiques majeurs.
Le 6 juin 2019, le docteur [K] conclut à l'existence d'une instabilité de la colonne cervicale et d'un syndrome du plexus brachial prédominant à droite (soit le côté impacté lors de la chute) et préconise des restrictions d'utilisation du membre supérieur droit, notamment l'interdiction d'élévation au-dessus des épaules.
La concordance entre les zones anatomiques atteintes lors de l'accident, la continuité de la prise en charge médicale depuis août 2018 et les motifs ayant fondé l'inaptitude suffisent à caractériser le lien de causalité requis par l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale. Et la caisse échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident à l'origine de l'inaptitude.
Dès lors, le lien entre l'inaptitude prononcée le 30 octobre 2019 et l'accident du travail du 4 août 2018 est établi au sens de l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, et il convient de dire que Mme [V] remplit les conditions pour percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, partie succombante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.