Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00681
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Côté Murs est-elle responsable des désordres constatés sur les travaux sous-traités à la société JDPO Façades ?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage peut substituer un entrepreneur à ses frais en cas de désordres non réparés par ce dernier. La responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée que si des réserves lui ont été opposées et qu'il a été informé des désordres.
Faits clés
- La société Côté Murs a sous-traité des travaux à la société JDPO Façades pour un montant de 48.000 euros.
- La dernière facture de la société JDPO Façades, d'un montant de 9.465 euros HT, n'a pas été réglée.
- Des réserves ont été émises lors de la réception des travaux le 11 décembre 2019.
- Le maître de l'ouvrage a substitué la société Côté Murs pour réaliser les reprises des désordres.
- La société Côté Murs n'a pas justifié avoir informé la société JDPO Façades des désordres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---==o O§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Côté Murs aux dépens d'appel.
Condamne la société Côté Murs à payer à la société JDPO Façades la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CÔTÉ MURS, inscrite au RCS de [Localité 1], exerce une activité de ravalement de façades.
Elle est gérée par Messieurs [C] [N] et [P] [X].
La société JDPO FACADES, inscrite au RCS de [Localité 2], exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre.
Elle est gérée par M. [Q] [S].
Selon marché du 03 mai 2018, la société COTE MURS s'est vue confier par un promoteur immobilier, la SCCV HPL [H] la réalisation du lot numéro 10 Ravalement d'un ensemble de 49 maisons individuelles, dénommé [Adresse 3].
Selon contrat du 02 février 2019, la société COTE MURS a sous-traité à la société JDPO Façades la réalisation de l'enduit monocouche, pour un montant hors taxe de 48.000 euros.
Les situations de travaux de la société JDPO Façades ont été payées hormis la dernière facture, numéro 2019-33, d'un montant de 9.465 euros HT.
La réception des travaux du lotissement est survenue le 11 décembre 2019, avec des réserves s'agissant du lot confié à la société Coté Murs.
Faute de reprise des désordres malgré mise en demeure du 27 janvier 2020 à la société Côté Murs, le maitre de l'ouvrage l'a informée par courrier du 04 février 2021 qu'elle le substituait, à ses frais, afin de lever ces réserves.
Ensuite, la SCCV HPL [H] a informé la société Côté Murs qu'elle déduisait la quote-part correspondant à ces reprises réalisées par l'entreprise Prolafitte de son compte fournisseur, pour un montant de 5.963,42 euros TTC,.
Par courrier de son conseil du 26 juillet 2023, la société JDPO Façades a mis en demeure la société Côté Murs d'avoir à régler sa facture 2019-33.
Par exploit du 11 octobre 2024, la société JDPO FACADES a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d'obtenir paiement de cette facture n° 2019-33, outre intérêt de retards, et dommages et intérêts.
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Condamné la SARL COTE MURS à payer à la SAS JDPO FACADES la somme de 9.465 euros au titre de sa facture n° 2019-33 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/07/2023, date de la mise en demeure,
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
Débouté la société JDPO FACADES de sa demande en dommages et intérêts,
Débouté la société COTE MURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Condamné la société COTE MURS à verser à la société JDPO FACADES une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût du présent jugement liquidé à la somme de 57.23 euros dont 9.54 euros de TVA.
Par déclaration du 20 octobre 2025, la société Côté Murs a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 décembre 2025, la société Côté Murs demande à la cour de :
Dire et Juger recevable et bien fondé son appel,
Réformer le jugement en date du 14 mai 2025 en ce qu'il a :
Condamné la SARL COTE MURS à payer à la SAS JDPO FACADES la somme de 9.465 euros au titre de sa facture n° 2019-33 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/07/2023, date de la mise en demeure,
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
Débouté la société JDPO FACADES de sa demande en dommages et intérêts,
Débouté la société COTE MURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes de la SAS JDPO FACADES comme étant injustifiées et infondées,
Condamner la SAS JDPO FACADES à lui payer la somme 5.963,42 € TTC correspondant à la quote-part retenue sur le compte fournisseur de la Société COTE MURS à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS JDPO FACADES à lui payer une somme de 3.000 € titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis, toutes causes confondues,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION:
Le marché confié à la société Coté Murs lui confie:
- sur les maisons individuelles des travaux de mise en oeuvre d'un enduit hydraulique, des travaux de mise en oeuvre de couvertine et de couvre-joint,
- sur les bâtiments extérieurs: la mise en oeuvre de l'enduit hydraulique sur le local poubelle, la mise en oeuvre de peinture de façade sur les appuis fenêtres, la mise en oeuvre d'une couvertine.
Le contrat de sous-traitance , dont aucune pièce ne justifie qu'il ait été agréé par le maître de l'ouvrage, est extrèmement succinct et confie à la société JDPO Façades des travaux d'enduit monocouche.
Selon le rapport de réserves, les réserves relatives au lot numéro 10:
- concernent des peintures sur les appuis de fenêtres, dont la réalisation n'avait pas été confiée à la société JDPO Façades,
- concernent des micro-fissures sur certaines façades, et deux impacts sur l'enduit.
Ces réserves n'ont pas été levées et ont fait l'objet d'une mise en demeure à la société Coté Murs 27 janvier 2020.
Aucune pièce ne justifie que la société Côté Murs ait avisé la société JDPO Façades de ces réserves, ni qu'elle lui ait demandé de les reprendre.
La société JDPO Façades est tenue d'une obligation de résultat envers la société Cotés Murs, sauf à démontrer l'existence d'un fait exonératoire.
La société Coté Murs verse aux débats un courrier lui ayant été adressé par la société Weber Saint Gobain, relatif à la mise en oeuvre d'un enduit de façade sur l'étage R+1 de la résidence [Adresse 3], entre janvier et mars 2019.
A été constaté un décollement de l'enduit, et l'existence d'une fissure linéaire sur maçonnerie fissurée; la société Weber Saint Gobain attribue le décollement de l'enduit à une mise en oeuvre sur parpaings insuffisamment humidifiés, et la fissure à un mouvement structurel de la maçonnerie.
Pour sa part, la société JDPO Façades conteste que ce courrier soit relatif aux travaux qui lui ont été confiés et fait état d'un courriel d'une commerciale de la société Saint-Gobain ayant visité le chantier en 2021 et ayant constaté une bonne mise en oeuvre des produits.
Le lotissement [Adresse 3] contenait des immeubles et maisons individuelles.
Le contrat de sous-traitance est si succinct qu'il ne permet pas de savoir l'ampleur des travaux sous-traités à la société JDPO Façades, pour un prix égal à la moitié de celui obtenu par la société Coté Murs pour le poste ravalement.
Le rapport de réserve fait état de fissures de l'enduit sur des maisons individuelles, le courrier de Weber Saint Gobain d'un décollement d'enduit sur un seul bâtiment, en R+1, posé en outre avant même que le contrat de sous-traitance ne soit signé.
Le courrier dont se prévaut la société Côté Murs ne permet pas d'imputer un défaut de mise en oeuvre à la société JDPO Façades, tandis que l'origine des fissures de l'enduit constatées en décembre 2019 reste inconnue, pouvant être consécutives à des mouvements de la maçonnerie dont l'enduiseur n'est pas responsable.
La société Coté Murs, avant d'être assignée en paiement pas la société JDPO Façades, ne justifie pas lui avoir fait part du moindre désordre, ne justifie pas lui avoir demandé de reprendre les travaux, et ne justifie pas, à réception des demandes en paiement de son sous-traitant, lui avoir opposé un refus motivé de solder son marché.
Il s'en déduit qu'elle ne justifie pas que les réserves lui ayant été imputées par le maître de l'ouvrage concernaient les travaux sous-traités à la société JDPO Façades et que le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamnée au paiement des sommes demandées par le sous-traitant ne peut qu'être confirmé.
Consécutivement, sa demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
En l'absence de toute pièce de la société JDPO Façades justifiant d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
La société Cotés Murs, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société JDPO Façades une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
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