FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seings privés du 15 avril 2023, intitulé 'Contrat de location de locaux vacants meublés', M. [T] [D] a donné à bail à Mme [B] [P] et M. [A] [L] une maison d'habitation avec dépendance et grange sise [Adresse 4], commune de [Localité 5] (87), pour une durée d'une année à compter du 15 avril 2023, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1500 euros.
Mme [P] et M. [L] y ont exploité une activité agricole d'élevage équestre de bovins, ovins et volailles, sous l'enseigne 'La ferme de [Localité 6]'.
Par exploit du 12 janvier 2024, M. [D] a fait délivrer à Mme [P] et M. [L] un commandement de payer portant sur le montant des loyers d'octobre 2023 à janvier 2024, visant la clause résolutoire du bail conclu.
Par exploit du 22 mars 2024 adressé aux preneurs, il a saisi en référé le juge des contentieux de la protection, aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail conclu, et de faire ordonner leur expulsion, ainsi que leur condamnation au paiement des loyers et charges impayés, outre indemnité d'occupation mensuelle.
Mme [P] et M. [L] ont demandé la requalification du bail contracté en bail rural, et ont argué de l'incompétence du juge civil au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a constaté l'existence de contestations sérieuses, et a renvoyé l'affaire à une nouvelle audience par devant lui, statuant sur le fond.
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant sur le fond, a :
-dit que le contrat de bail signé le 15 avril 2023 entre les parties, portant sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], s'analyse en un bail rural ;
-S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [D] à l'égard de Mme [P] et M. [L] et leurs demandes reconventionnelles à l'égard de M. [D] ;
-Désigné pour en connaître le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges ;
-Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter dudit jugement, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée,
-Réservé les dépens.
Le 29 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges .
Parallèlement, par exploit du 12 novembre 2024, Mme [P] et M. [L] ont saisi le même tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir requalifier le contrat conclu en bail à ferme, et d'obtenir la fixation du montant du fermage.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 05 mai 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges a :
-Ordonné la requalification du contrat de bail souscrit entre Mme [P] et M. [L] d'une part et M. [T] [D] d'autre part le 15 avril 2023 en bail rural soumis au statut du fermage;
-Débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande de modification du montant du fermage;
-Débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande relative aux grosses réparations et aux travaux de mise en conformité ;
-Les débouter en outre de leurs demandes de séquestre du montant des fermages;
-Condamné Mme [P] et M. [L] à payer à M. [T] [D] la somme de 27.000 € au titre des fermages échus impayés d'octobre 2023 à mars 2025 ;
-Enjoint à M. [T] [D] de laisser les lieux loués libres de tout effet personnel ;
-Débouté M. [T] [D] de sa demande de résiliation du bail ;
-Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
-Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par jugement rectificatif du 18 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a substitué en page 1 le prénom '[A]' par '[T]', étant indiqué '[A] [D]' au lieu de '[T] [D]' en première page du jugement.
Par déclaration du 10 juin 2025, M. [L] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par message RPVA du 1er septembre 2025, le Conseil de M. [L] et Mme [P] a indiqué ne plus intervenir.
L'affaire a fait l'objet de trois renvois: