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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00393

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de diligence des parties dans une procédure de bail rural ?

Principe retenu

Le défaut de diligence des parties peut entraîner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. Cette radiation est notifiée aux parties et sanctionne l'absence de progression dans la procédure malgré plusieurs renvois.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 15 avril 2023 pour une maison d'habitation avec dépendance et grange.
  • Loyer mensuel de 1500 euros pour l'exploitation d'une activité agricole.
  • Commandement de payer délivré pour loyers impayés d'octobre 2023 à janvier 2024.
  • Demande de requalification du bail en bail rural par les preneurs.
  • Trois renvois successifs sans régularisation des diligences par les parties.

Articles cités

article 381 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par décision in susceptible de recours, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00393 du rôle de la cour ; DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra être demandée que par dépôt de conclusions au fond pour le compte des appelants. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seings privés du 15 avril 2023, intitulé 'Contrat de location de locaux vacants meublés', M. [T] [D] a donné à bail à Mme [B] [P] et M. [A] [L] une maison d'habitation avec dépendance et grange sise [Adresse 4], commune de [Localité 5] (87), pour une durée d'une année à compter du 15 avril 2023, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1500 euros. Mme [P] et M. [L] y ont exploité une activité agricole d'élevage équestre de bovins, ovins et volailles, sous l'enseigne 'La ferme de [Localité 6]'. Par exploit du 12 janvier 2024, M. [D] a fait délivrer à Mme [P] et M. [L] un commandement de payer portant sur le montant des loyers d'octobre 2023 à janvier 2024, visant la clause résolutoire du bail conclu. Par exploit du 22 mars 2024 adressé aux preneurs, il a saisi en référé le juge des contentieux de la protection, aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail conclu, et de faire ordonner leur expulsion, ainsi que leur condamnation au paiement des loyers et charges impayés, outre indemnité d'occupation mensuelle. Mme [P] et M. [L] ont demandé la requalification du bail contracté en bail rural, et ont argué de l'incompétence du juge civil au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a constaté l'existence de contestations sérieuses, et a renvoyé l'affaire à une nouvelle audience par devant lui, statuant sur le fond. Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant sur le fond, a : -dit que le contrat de bail signé le 15 avril 2023 entre les parties, portant sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], s'analyse en un bail rural ; -S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [D] à l'égard de Mme [P] et M. [L] et leurs demandes reconventionnelles à l'égard de M. [D] ; -Désigné pour en connaître le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges ; -Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter dudit jugement, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée, -Réservé les dépens. Le 29 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges . Parallèlement, par exploit du 12 novembre 2024, Mme [P] et M. [L] ont saisi le même tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir requalifier le contrat conclu en bail à ferme, et d'obtenir la fixation du montant du fermage. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 05 mai 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges a : -Ordonné la requalification du contrat de bail souscrit entre Mme [P] et M. [L] d'une part et M. [T] [D] d'autre part le 15 avril 2023 en bail rural soumis au statut du fermage; -Débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande de modification du montant du fermage; -Débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande relative aux grosses réparations et aux travaux de mise en conformité ; -Les débouter en outre de leurs demandes de séquestre du montant des fermages; -Condamné Mme [P] et M. [L] à payer à M. [T] [D] la somme de 27.000 € au titre des fermages échus impayés d'octobre 2023 à mars 2025 ; -Enjoint à M. [T] [D] de laisser les lieux loués libres de tout effet personnel ; -Débouté M. [T] [D] de sa demande de résiliation du bail ; -Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; -Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par jugement rectificatif du 18 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a substitué en page 1 le prénom '[A]' par '[T]', étant indiqué '[A] [D]' au lieu de '[T] [D]' en première page du jugement. Par déclaration du 10 juin 2025, M. [L] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement. Par message RPVA du 1er septembre 2025, le Conseil de M. [L] et Mme [P] a indiqué ne plus intervenir. L'affaire a fait l'objet de trois renvois:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. En l'espèce, en dépit d'une audience initialement fixée au 20 octobre 2025 et de trois renvois successifs au cours desquels il a été rappelé aux parties la nécessité de réaliser les diligences afin de retenir l'affaire à la prochaine audience, des défauts de diligence ne permettent pas, une nouvelle fois, à l'affaire d'être en état. Ainsi, Mme [P] et M. [L], après deux changements d'avocats ayant contraint le greffe à les reconvoquer aux audiences de renvoi par lettres recommandées, ont mandaté un nouvel avocat, non constitué auprès du greffe. Une régularisation d'accord en cours de rédaction a été simplement alléguée, sans aucun justificatif. Le Conseil de M. [D], après avoir sollicité un renvoi à la précédente audience, a déposé des conclusions et de nouvelles pièces le jour-même de l'audience, ne permettant pas de retenir l'affaire dans le respect du contradictoire. En conséquence, le défaut de diligences des parties, après trois renvois successifs, sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. ---==o O§Oo==---
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