SUR QUOI,
Vu les conclusions de Mme [M] [N] épouse [I] et M. [K] [I] en date du 29 septembre 2025, les conclusions de la SCI Tiloje en date du 10 février 2026, et celles de SA Axa France IARD et de la SARL Entreprise du bâtiment Dumas Delage en date du 16 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce, il est acquis qu'entre 2013 et 2017, la S.AR.L. Entreprise du Bâtiment Dumas-Delage a réalisé dans l'immeuble sis aux [Adresse 5], à Saint Junien, précédemment propriété de M. et Mme [I] et cédé par ces derniers à la SCI Tiloge le 30 avril 2021, des travaux portant d'une part sur les planchers en bois du rez-de-chaussée, d'autre par sur la charpente et la couverture.
Invoquant l'existence de désordres affectant lesdits travaux, la SCI Tiloge sollicite la condamnation de l'entreprise Dumas-Delage et de son assureur AXA France, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement, quant aux désordres affectant la couverture, la responsabilité pour faute de l'entreprise au titre de la garantie des désordres dits intermédiaires, ainsi que celle de ses vendeurs, les époux [I], sur le fondement de la garantie décennale, en qualité de constructeurs vendeurs et au titre de la garantie des vices cachés s'agissant de l'état des planchers dont ils avaient connaissance.
Sur la responsabilité de la société Entreprise du Bâtiment Dumas-Delage,
S'agissant en premier lieu des planchers, le tribunal a, à juste titre, recherché si les travaux réalisés par la société Dumas-Delage constituaient bien un ouvrage, au sens donné à ce terme par l'article 1792 du code civil et il a, de manière exacte, retenu que tel est le cas, dès lors qu'il résulte des éléments soumis au débat et notamment, en l'absence de contrat ou devis préalable aux travaux, la facture émise par le professionnel et les constatations réalisées par l'expert judiciaire, que les travaux, indiqués comme visant au «renfort» du plancher, ont consisté à mettre en place des poutres IPN, au nombre de six, ainsi que des agglos en ciment pour en constituer le support, d'où il suit que ces travaux, qui n'étaient pas de modeste importance mais avaient pour objet d'assurer la solidité des planchers de locaux affectés à des activités
commerciales et recevant du public, par la mise en 'uvre de matériaux de construction, constituaient un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur ce, il résulte des observations, de l'analyse et des conclusions du rapport d'expertise que les travaux réalisés par l'entreprise Dumas-Delage, ayant consisté à poser des IPN et solives, grossièrement calées et étayées par des murs en aggloméré, directement posée sur un sol en terre battue, sans réalisation d'une semelle béton, sans application d'un traitement sur les solives pourtant fortement endommagées par des insectes xylophages, ni mise en place d'une ventilation pour réduire une hygrométrie excessive et dommageable, ne sont pas conformes aux règles de l'art et doivent être repris et consolidés. L'expert en conclut que les planchers des caves situées sous les locaux commerciaux sont dans un état très préoccupant et présentent un fort risque d'effondrement, et il ajoute qu'il y a lieu de procéder très rapidement à la réfection complète des planchers des deux locaux.
Ces énonciations, faites par l'expert judiciaire, dans le cadre de ses opérations d'expertise, menées dans le respect du contradictoire, apparaissent parfaitement étayées et justifiées et il convient de les retenir pour dire que l'ouvrage réalisé par la société Dumas-Delage, qui, quoiqu'elle en dise, ne démontre nullement qu'elle aurait mis en garde le maître de l'ouvrage sur le caractère provisoire des travaux qu'elle réalisait, est affecté de désordres qui en compromettent la solidité globale.
À cet égard, les moyens et prétentions de la société Dumas-Delage et de son assureur AXA France pour conclure à l'absence de désordre actuel, au motif que les malfaçons constatées n'ont pas de conséquences sur la solidité de l'ouvrage, ne peuvent qu'être écartées, alors que l'expert judiciaire conclut au contraire, de manière claire et explicite, à un risque d'effondrement, ce qui, du reste, rejoint les conclusions du rapport établi par le cabinet [W], intervenu suite à la constatation, par un locataire commercial, d'un affaissement du plancher et qui avertissait également d'un risque de rupture et d'un danger d'effondrement et de l'urgence à refaire le plancher à neuf.
Le constructeur et son assureur ne sont pas plus fondés à vouloir s'exonérer de leur responsabilité de plein droit en invoquant la connaissance de l'état des planchers par les maîtres d'ouvrage et en sollicitant à titre subsidiaire un partage de responsabilité avec les époux [I] au motif que ceux-ci se sont abstenus de faire réaliser les travaux qui étaient nécessaires au regard de la vétusté importante du plancher, préférant demander à la société Dumas Delage de simples travaux de consolidation et de renfort temporaire, alors qu'en qualité de professionnel, il appartenait à cette dernière d'attirer l'attention de ses clients sur la nécessité de réaliser des travaux plus importants afin d'assurer une solidité durable à l'ouvrage, ce dont elle ne justifie pas, de sorte que les époux [I] sont fondés à soutenir qu'ils pouvaient légitimement penser que les travaux réalisés et facturés assureraient la conformité pérenne de l'ouvrage à sa destination.
S'agissant de la toiture, les travaux réalisés par la société Dumas Delage ont consisté en une réfection complète de charpente et de la couverture, pour un prix total hors taxes de 36'460,57 €, selon facture acquittée du 6 décembre 2016.
Au terme de ses observations et investigations, l'expert judiciaire indique que certains ouvrages de charpente ne respectent pas les règles de l'art et doivent être repris et consolidés. Ses observations, accompagnées de photographies, montrent des liaisons entre éléments de charpente, qui ont été posées avec des connecteurs non adaptés pour assurer la liaison des bois de charpente, ainsi que des pannes non correctement appuyées et fixées, et des chevrons de section trop faibles et devant être doublés.
L'expert en tire pour conséquence que les ouvrages ne sont pas conformes aux règles de l'art. En revanche, quant à la couverture, il estime qu'elle ne présente pas de désordres ni d'infiltrations.
En l'état de ces observations, analyse et conclusions de l'expert judiciaire, qui apparaissent parfaitement justifiées et étayées, et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, il est établi que l'ouvrage réalisé par la société Dumas Delage, portant sur la réfection complète de la charpente et de la couverture, n'est pas conforme aux règles de l'art, notamment quant aux appuis et aux liaisons des éléments de charpente.
Pour autant, l'expert judiciaire n'a fait le constat d'aucun dommage affectant la charpente et la couverture et, dans ses conclusions comme dans ses réponses aux dires des parties, il ne retient pas expressément une atteinte à la solidité de la charpente et de la couverture ni une impropriété de l'ouvrage à sa destination. Par ailleurs, la cour observe qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun désordre qui serait apparu sur la charpente et la couverture, depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, le 3 avril 2023, soit depuis trois ans à la date à laquelle les débats se tiennent devant la cour.
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société Dumas Delage au titre de la garantie décennale du constructeur, mais sa responsabilité pour faute, dans l'exécution des travaux de réfection de la charpente qui lui étaient confiés et qu'elle n'a pas exécutés dans les règles de l'art.