Exposé du litige
Le 1er février 2019, la société civile immobilière Amadeus a donné à bail commercial à la société Relais de la Sanne des locaux situés à [Localité 5], constitués par un bâtiment à usage de restaurant et un autre avec terrain moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros HT, aux fins d'exploitation d'un fonds de café, bar restaurant ainsi que toute activité d'hôtellerie ou d'habitation saisonnière.
Le 31 octobre 2024, un avenant a été conclu entre les parties aux termes duquel le bâtiment avec terrain sis sur la parcelle AH [Cadastre 1] de 321 m² ne faisait plus partie des locaux loués.
La société civile immobilière Amadeus a pour gérante Mme [Y] [X], (sa mère [Q] [E] épouse [X] a été co-gérante jusqu'à sa démission à effet au 31décembre1997, suite à la délibération de l'assemblée générale du 12 décembre1997), tandis que la société Agence Auto-Immo a pour gérante Mme [B], dont le compagnon ou l'époux est M. [W] [X], frère d'[Y] [X].
La société civile immobilière Amadeus a été constituée en 2001 entre [Y] [X], titulaire de 50% des parts, et ses parents, [S] et [Q] [X], titulaires chacun de 25% du capital social.
En 2007, [Q] [X] est décédée laissant pour lui succéder ses enfants, [P], [Z], [Y], [O] et [W] [X].
Par acte du 18 août 2025, la société Relais de la Sanne a assigné la société Agence Auto-Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre de locaux sis sur le terrain loué, au motif que depuis plusieurs mois, cette société s'est installée sur une partie du parking et y entrepose des véhicules d'occasion destinés à la vente.
M. [W] [X] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés a principalement :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] ;
- constaté que la société Agence Auto-Immo est occupante sans droit ni titre ;
- ordonné à la société Agence Auto-Immo de libérer les lieux exploités par la société Relais de la Sanne ;
- autorisé la société Relais de la Sanne à faire procéder à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un remorqueur, sans délai ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné in solidum la société Agence Auto-Immo et M. [X] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2026, la société Agence Auto-Immo et M. [X] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 3 février 2026, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Relais de la Sanne aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance et en paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans leur assignation soutenue oralement à l'audience que :
- le bail commercial dont est titulaire la société Relais de la Sanne est nul, comme établi par sa gérante, [Y] [X], alors qu'elle était dans le même temps dirigeante de la société bailleresse, ce qui est contraire aux règles régissant les conventions règlementées ;
- M. [X] a qualité en tant qu'associé de la société civile immobilière Amadeus, pour contester la régularité du bail ;
- au jour de la signature de celui-ci, [Y] [X] n'était pas gérante de la société civile immobilière et n'avait pas le pouvoir de contracter ;
- le bail litigieux est d'autant plus contestable, que le loyer de 1.200 euros mensuels est particulièrement avantageux pour le preneur, au détriment du bailleur ;
- le bail n'a pas date certaine, faute d'enregistrement et a pu être rédigé pour les besoins de la cause ;
- ils justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;
- la société Agence Auto-immo qui n'a que deux ans d'existence, a une situation économique fragile ; l'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.