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Cour d'appel, service des référés, 6 mai 2026 — n° 26/00015

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bail commercial signé par la gérante de la société civile immobilière est-il opposable à la société Agence Auto Immo, malgré son intervention en nullité ?

Principe retenu

Le gérant d'une société civile immobilière a le pouvoir d'engager la société par des actes entrant dans l'objet social, y compris la location d'immeubles. Les tiers, comme la société Agence Auto Immo, ne peuvent pas agir en nullité d'un bail régulièrement signé par le gérant.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 1er février 2019 entre la société civile immobilière Amadeus et la société Relais de la Sanne.
  • Avenant au bail conclu le 31 octobre 2024 modifiant les locaux loués.
  • La société Agence Auto Immo a été assignée pour occupation sans droit ni titre des locaux.
  • Le juge des référés a déclaré la société Agence Auto Immo occupante sans droit ni titre.
  • M. [W] [X] est intervenu volontairement dans l'instance.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge des demandeurs ; Et nous avons signé avec la greffière La greffière, La présidente de chambre,

Exposé du litige

Exposé du litige Le 1er février 2019, la société civile immobilière Amadeus a donné à bail commercial à la société Relais de la Sanne des locaux situés à [Localité 5], constitués par un bâtiment à usage de restaurant et un autre avec terrain moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros HT, aux fins d'exploitation d'un fonds de café, bar restaurant ainsi que toute activité d'hôtellerie ou d'habitation saisonnière. Le 31 octobre 2024, un avenant a été conclu entre les parties aux termes duquel le bâtiment avec terrain sis sur la parcelle AH [Cadastre 1] de 321 m² ne faisait plus partie des locaux loués. La société civile immobilière Amadeus a pour gérante Mme [Y] [X], (sa mère [Q] [E] épouse [X] a été co-gérante jusqu'à sa démission à effet au 31décembre1997, suite à la délibération de l'assemblée générale du 12 décembre1997), tandis que la société Agence Auto-Immo a pour gérante Mme [B], dont le compagnon ou l'époux est M. [W] [X], frère d'[Y] [X]. La société civile immobilière Amadeus a été constituée en 2001 entre [Y] [X], titulaire de 50% des parts, et ses parents, [S] et [Q] [X], titulaires chacun de 25% du capital social. En 2007, [Q] [X] est décédée laissant pour lui succéder ses enfants, [P], [Z], [Y], [O] et [W] [X]. Par acte du 18 août 2025, la société Relais de la Sanne a assigné la société Agence Auto-Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre de locaux sis sur le terrain loué, au motif que depuis plusieurs mois, cette société s'est installée sur une partie du parking et y entrepose des véhicules d'occasion destinés à la vente. M. [W] [X] est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés a principalement : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] ; - constaté que la société Agence Auto-Immo est occupante sans droit ni titre ; - ordonné à la société Agence Auto-Immo de libérer les lieux exploités par la société Relais de la Sanne ; - autorisé la société Relais de la Sanne à faire procéder à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un remorqueur, sans délai ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - condamné in solidum la société Agence Auto-Immo et M. [X] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 19 janvier 2026, la société Agence Auto-Immo et M. [X] ont relevé appel de cette décision. Par acte du 3 février 2026, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Relais de la Sanne aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance et en paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans leur assignation soutenue oralement à l'audience que : - le bail commercial dont est titulaire la société Relais de la Sanne est nul, comme établi par sa gérante, [Y] [X], alors qu'elle était dans le même temps dirigeante de la société bailleresse, ce qui est contraire aux règles régissant les conventions règlementées ; - M. [X] a qualité en tant qu'associé de la société civile immobilière Amadeus, pour contester la régularité du bail ; - au jour de la signature de celui-ci, [Y] [X] n'était pas gérante de la société civile immobilière et n'avait pas le pouvoir de contracter ; - le bail litigieux est d'autant plus contestable, que le loyer de 1.200 euros mensuels est particulièrement avantageux pour le preneur, au détriment du bailleur ; - le bail n'a pas date certaine, faute d'enregistrement et a pu être rédigé pour les besoins de la cause ; - ils justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - la société Agence Auto-immo qui n'a que deux ans d'existence, a une situation économique fragile ; l'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives et non alternatives, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée ne puisse être prononcé. Concernant les moyens sérieux de réformation de la décision, le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond. En l'espèce : - selon l'article 2 des statuts de la société civile immobilière Amadeus, l'objet social comprend la mise en valeur et la location des bâtiments, terrains et immeubles nus ; le bail litigieux est donc conforme à l'objet de la société ; - si l'article 21 impose une autorisation préalable du gérant pour certains actes, comme contracter des emprunts, acquérir ou vendre des immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements, il ne vise pas la location des immeubles ; dès lors, la gérante avait pouvoir d'engager la société en donnant à bail commercial un terrain ; - enfin, dans les rapports avec les tiers, l'article 22 des statuts stipule que le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; la société Agence Auto Immo, en tant que tiers, ne peut agir en nullité du bail ; - quant à M. [X], associé, il lui appartient d'agir au fond, étant observé que l'action sociale de l'article 1843-5 du code civil et de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978, rappelée dans l'article 23 des statuts, est une action en dommages-intérêts et non en nullité des actes passés par le gérant au nom de la société. Il en résulte que le juge des référés a valablement pu décider que le bail avait été régulièrement signé et qu'il était opposable à la société Agence Auto Immo. Dès lors, les requérants ne justifiant pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné et la demande sera rejetée. En revanche, au stade du référé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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