MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Les époux [J] ont été assignés initialement aux côtés des époux [O] par M. [N] devant le tribunal de grande instance de Valence par acte du 20 novembre 2019.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent s'agissant des demandes dirigées contre les époux [J] au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Dès lors, l'instance devant cette juridiction n'est que la suite de celle engagée devant le tribunal de grande instance. Ainsi, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, ne peuvent être invoquées. La présente demande est ainsi régie par l'article 524 ancien du même code, qui dispose que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (..)'.
Ce risque de conséquences manifestement excessives doit être seul apprécié pour l'arrêt de l'exécution provisoire, étant observé qu'il n'était nul besoin pour les requérants de former des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire. Ils peuvent ainsi invoquer des éléments antérieurs au jugement attaqué.
En l'espèce, si M. [J] a connu une période de chômage, il a retrouvé un emploi d'agent de formation reconnaisseur, à [Localité 8], dans l'entreprise DB Cargo. Son salaire net, après prélèvement à la source était de 1783 euros en février 2026.
Il n'est pas en mesure de régler immédiatement le montant des condamnations dans leur totalité. Néanmoins, dans le cadre d'une saisie sur rémunération, il pourra commencer à s'acquitter de leur règlement, tout en conservant un reste à vivre, selon le barème légal.
Dès lors, l'exécution du jugement ne présente pas de conséquences manifestement excessives, et il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire. Les droits des époux [J] ne faisant pas l'objet d'un péril imminent, il n'y a pas lieu non plus à fixation de l'affaire au fond devant la cour en urgence.
Sur la consignation du montant des condamnations
Aux termes de l'article 521 §1 ancien du code de procédure civile, ' la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Les époux [J] déclarant n'être pas en mesure de procéder au paiement des sommes litigieuses, et l'incapacité de M. [N] de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à ce chef de demande.
Enfin, au stade du référé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejetons les demandes des époux [J] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;