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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/02871

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire d'un bail commercial peut-elle être appliquée en cas de redressement judiciaire du preneur ?

Principe retenu

La cour rappelle que l'action du bailleur visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ne peut être poursuivie si elle n'a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. De plus, le juge des référés ne peut pas fixer le principe et le montant de la créance au passif de la société en redressement judiciaire.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 16 juillet 2012 entre la SCI Les 3 Virafel et la SARL Garage de Bonne T.E.M.
  • Loyer mensuel de 1.650 euros, avec des modalités de paiement évolutives.
  • Commandement visant la clause résolutoire notifié le 14 janvier 2025 pour loyers impayés.
  • Ordonnance du juge des référés du 24 juillet 2025 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion.
  • Appel interjeté le 1er août 2025 après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 août 2025.

Articles cités

article L.622-22 du code de commerce article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L622-22 du code de commerce'; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; statuant à nouveau'; Dit n'y avoir lieu à référé'; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Garage de Bonne T.E.M.; Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 1. Suivant bail en date du 16 juillet 2012, la Sci Les 3 Virafel et [Q] a donné à bail commercial à la Sarl Garage de Bonne T.E.M. un local professionnel situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros, hors charges, payable par avance. Le contrat a prévu une évolution des modalités de règlement du loyer à compter du 1er janvier 2013, avec l'application d'un loyer trimestriel payable par avance. 2. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifiée à la Sarl Garage de Bonne T.E.M. le 14 janvier 2025. Aucune suite n'a été donnée. 3. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la Sci Les 3 Virafel et [Q] a fait citer la Sarl Garage de Bonne T.E.M. devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer l'expulsion du preneur. 4. Par ordonnance rendue le 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a: - constaté la résiliation du bail liant les parties au 14 février 2025 ; - ordonné l'expulsion de la Sarl Garage de Bonne T.E.M. et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ; - dit n'avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef ; - condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. à verser à titre provisionnel à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 4.186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale ; - déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de la demande d'attribution du dépôt de garantie à titre d'indemnité forfaitaire'; - renvoyé à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ; - condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. à verser à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 14 janvier 2025 avec distraction de droit au profit de la Selarl LGB - Bobant, avocats associés. 5. La société Garage de Bonne T.E.M. a interjeté appel de cette décision le 1er août 2025 en ce qu'elle a: - constaté la résiliation du bail liant les parties au 14 février 2025 ; - ordonné l'expulsion de la Sarl Garage de Bonne T.E.M. et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ; - dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef; - condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. à verser à titre provisionnel à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 4.186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale ; - déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de la demande d'attribution du dépôt de garantie à titre d'indemnité forfaitaire'; - renvoyé à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ; - condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M. à verser à la Sci Les 3 Virafel et [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Garage de Bonne T.E.M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION': 20. Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 21. Ce principe d'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non paiement de sommes d'argent, est un principe d'ordre public, qui doit être relevé d'office par le juge. 22. Par ailleurs, s'agissant des instances en cours au jour de l'ouverture de la procédure, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 23. Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond ; l'article L.622-22 ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel (Cass.com.12 juil. 1994, n°91-20.843; Cass. com., 6 oct.2009, n°08-12.416.; Cass.com. 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com. 9 juillet.2002, n°99-12.803.; Cass. com.15 mars 2005, n°03-16.450). 24. En application de ces dispositions, l'instance en référé tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par un preneur à bail commercial contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 I susvisé (Cass.com; 19 septembre 2018, n°17-13.210). 25. De même, selon la Cour de cassation, la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture ; en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail (3ème Civ. 26 mai 2016, n°15-12 750; Cass. com 12 juillet 2017 n°16.10-167 ). 26. En l'espèce, la société Garage de Bonne T.E.M. a interjeté appel de l'ordonnance de référé entreprise, et son placement en redressement judiciaire est intervenu postérieurement à cette ordonnance. Cette dernière n'est pas ainsi passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective, et la cour statue dans la limite des pouvoirs du premier juge. 27. Or, la procédure de référé n'est pas interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire dès lors que l'article L.622-22 du code de commerce précité ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel, ce qui est le cas en l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 1er août 2025, alors que le jugement ouvrant le redressement judiciaire a été prononcé le 6 août 2025. La cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge des référés, ne peut fixer le principe et le montant de la créance au passif de la société Garage de Bonne T.E.M. 28. En outre, l'action introduite par le bailleur avant le placement en redressement judiciaire de la société Garage de Bonne T.E.M., en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie, dès lors qu'elle n'a ainsi donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée. 29. En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance entreprise, et dire qu'il n'y a pas lieu à référé. 30. Au regard du sens du présent arrêt, il est équitable que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
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