MOTIFS DE LA DÉCISION':
20. Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
21. Ce principe d'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non paiement de sommes d'argent, est un principe d'ordre public, qui doit être relevé d'office par le juge.
22. Par ailleurs, s'agissant des instances en cours au jour de l'ouverture de la procédure, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
23. Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond ; l'article L.622-22 ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel (Cass.com.12 juil. 1994, n°91-20.843; Cass. com., 6 oct.2009, n°08-12.416.; Cass.com. 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com. 9 juillet.2002, n°99-12.803.; Cass. com.15 mars 2005, n°03-16.450).
24. En application de ces dispositions, l'instance en référé tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par un preneur à bail commercial contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 I susvisé (Cass.com; 19 septembre 2018, n°17-13.210).
25. De même, selon la Cour de cassation, la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture ; en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail (3ème Civ. 26 mai 2016, n°15-12 750; Cass. com 12 juillet 2017 n°16.10-167 ).
26. En l'espèce, la société Garage de Bonne T.E.M. a interjeté appel de l'ordonnance de référé entreprise, et son placement en redressement judiciaire est intervenu postérieurement à cette ordonnance. Cette dernière n'est pas ainsi passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective, et la cour statue dans la limite des pouvoirs du premier juge.
27. Or, la procédure de référé n'est pas interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire dès lors que l'article L.622-22 du code de commerce précité ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel, ce qui est le cas en l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 1er août 2025, alors que le jugement ouvrant le redressement judiciaire a été prononcé le 6 août 2025. La cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge des référés, ne peut fixer le principe et le montant de la créance au passif de la société Garage de Bonne T.E.M.
28. En outre, l'action introduite par le bailleur avant le placement en redressement judiciaire de la société Garage de Bonne T.E.M., en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie, dès lors qu'elle n'a ainsi donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
29. En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance entreprise, et dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
30. Au regard du sens du présent arrêt, il est équitable que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.