Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/02796
Synthèse de la décision
Question juridique
La caution peut-elle être condamnée au paiement des loyers impayés en cas de résiliation du bail commercial ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial entraîne la cessation des obligations des parties, y compris celles de la caution, sauf si la caution a expressément accepté de maintenir ses obligations après résiliation.
Faits clés
- Un bail commercial a été consenti à M. [Z] [N] par la société Gipa.
- M. [D] [W] s'est porté caution pour M. [Z] [N] en cas de non-paiement des loyers.
- La société Gipa a mis en demeure M. [D] [W] à plusieurs reprises pour des loyers impayés.
- Le bail a été résilié par la société Gipa en raison de loyers impayés.
- M. [D] [W] a été assigné pour le paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers dus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance du 29 juillet 2025 en ses dispositions sauf en ce qu'elle a:
- condamné M. [D] [W], en qualité de caution, à payer à la Sci Gipa la somme de 30 168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et ce selon décompte arrêté à la date de l'assignation soit le 14 février 2025,
- condamné M. [D] [W] à payer à la Sci Gipa la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [W] aux dépens.
L'infirme de ces chefs.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la Sci Gipa de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] [W], à titre provisionnel, au paiement d'une somme de 30.168 euros.
Déboute la Sci Gipa de sa demande formée à l'encontre de M. [D] [W] au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Condamne la Sci Gipa aux dépens d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 7 février 2018, la société Gipa a consenti un bail commercial à M. [Z] [N] portant sur un local sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 400 euros hors taxe, soumis à TVA au taux de 20 %, outre la somme de 22,80 euros TTC au titre de l'alarme.
Aux termes du même acte, M. [D] [W] s'est porté caution pour M. [Z] [N] en cas de non-paiement des loyers.
Se prévalant de loyers impayés, la société Gipa a, par courrier du 28 septembre 2019, mis en demeure M. [D] [W] de régler la somme de 8 547,60 euros, à laquelle s'ajoutent 600 euros de charges, avant le 5 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2021, la société Gipa a mis en demeure M. [D] [W] de régler la somme de 20 112,60 euros, à laquelle s'ajoutent les charges correspondant à sa quote-part pour l'électricité et l'eau, avant le 25 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2022, la société Gipa a mis en demeure M. [D] [W] de régler la somme de 24.134,40 euros, à laquelle s'ajoutent les charges correspondant à sa quote-part pour l'électricité et l'eau, avant le 31 mai 2022.
Par acte d'huissier du 7 août 2023, la société Gipa a fait délivrer à M. [Z] [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 31 922,10 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d'huissier du 10 août 2023, la société Gipa a fait signifier le commandement de payer à M. [D] [W], en sa qualité de caution.
Par actes d'huissier des 13 et 14 février 2025, la société Gipa a fait assigner M. [Z] [N] et M. [D] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation du bail commercial, l'expulsion de M. [Z] [N], d'obtenir la condamnation solidaire de M. [Z] [N] et M. [D] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 30 168 euros, ainsi que la condamnation de M. [Z] [N] au paiement de la somme mensuelle de 502,80 euros à titre d'indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a:
- constaté la résiliation du bail liant la Sci Gipa à M. [Z] [N], à la date du 10 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle,
- ordonné à M. [Z] [N] de libérer les lieux,
- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. [Z] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné M. [Z] [N] à payer à la Sci Gipa, la somme mensuelle de 502,80 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation et jusqu'à libération des lieux par remise de clés,
- dit que les modalités de l'expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Z] [N] en qualité de débiteur principal, et M. [D] [W] en qualité de caution, à payer à la Sci Gipa la somme de 30 168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et ce selon décompte arrêté à la date de l'assignation soit le 14 février 2025,
- condamné M. [Z] [N] et M. [D] [W] à payer à la Sci Gipa la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [Z] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [N] et M. [D] [W] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d'assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits pas la loi.
Par déclaration du 29 juillet 2025, M. [D] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été cloturée le 26 février 2026.
Prétentions et moyens de M. [D] [W]
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Si M. [Z] [N] sollicite aux termes de ses dernières conclusions l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant la Sci Gipa à M. [Z] [N] à la date du 10 septembre 2023 par l'effet de la clausé résolutoire, il ne développe aucun moyen pour remettre en cause cette disposition de l'ordonnance. Il indique au contraire qu'il ne s'oppose nullement à l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il déclare aussi ne pas s'opposer à l'expulsion du local, tout en précisant qu'il n'existe aucun maintien dans ledit local dès lors qu'il ne s'en est jamais servi et qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite.
Cependant, M. [Z] [N] ne produit aucun élément qui permettrait à la cour de s'assurer qu'il n'occupe pas les locaux litigieux et qu'aucun tiers ne les occupe de son chef. Or, le maintien dans les lieux de M. [Z] [N], sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qui nécessite de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonné la libération des lieux et l'expulsion.
2/ Sur la provision à valoir sur les loyers, charges et taxes sollicitée à l'encontre de M. [Z] [N] et sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] [N] a signé le contrat de bail commercial du 7 février 2018 en qualité de preneur. S'il indique n'avoir été qu'un prête-nom, il n'apporte néanmoins aucune preuve objective à l'appui de cette allégation dès lors qu'il se contente de produire un courrier rédigé par ses soins. Par ailleurs, il est constant que le prête-nom est personnellement et directement engagé envers le tiers contractant de sorte que le moyen tiré de la qualité de prête-nom ne constitue pas une contestation sérieuse.
De plus, le dol dont M. [Z] [N] se prévaut n'émane pas de la société Gipa, cocontractant, mais de M. [D] [W]. En tout état de cause, il ne produit aucune preuve qui permettrait de démontrer qu'il a été trompé par M. [D] [W]. Ainsi, ce moyen ne peut constituer une contestation sérieuse.
Il ressort du contrat de bail commercial du 7 février 2018 que le loyer mensuel s'élève à la somme de 480 euros Ttc, outre la somme de 22,80 euros Ttc au titre de l'alarme, soit une somme totale de 502,80 euros Ttc.
La société Gipa sollicite une provision portant sur les cinq dernières années de loyers, charges et taxes. M. [Z] ne conteste pas ne pas s'être acquitté de ces sommes sur la période revendiquée. En tout état de cause, il n'en justifie pas le paiement.
Aussi, la somme sollicitée par la Sci Gipa à l'encontre de M. [Z] [N] à hauteur de 30.168 euros n'est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, M. [Z] [N] ne démontrant pas avoir quitté les lieux loués à compter du 10 septembre 2023, date de l'acquisition de la clause résolutoire, celui-ci est redevable à compter de cette date et jusqu'à libération des lieux d'une indemnité d'occupation.
Si M. [Z] [L] conteste devoir une indemnité d'occupation, il ne conteste pas le montant fixé par le premier juge, à savoir la somme mensuelle de 502,80 euros.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a :
- condamné M. [Z] [N] à payer à la Sci Gipa la somme mensuelle de 502,80 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation et jusqu'à libération des lieux par remise des clefs,
- condamné M. [Z] [N], en qualité de débiteur principal, à payer à la Sci Gipa la somme de 30 168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et ce selon décompte arrêté à la date de l'assignation soit le 14 février 2025.
3/ Sur la provision à valoir sur les loyers, charges et taxes sollicité à l'encontre de M. [D] [W]
Si M. [D] [W] demande à la cour de prononcer la nullité de son cautionnement faute pour celui-ci de comporter la mention manuscrite prescrite par l'article 2297 du code civil et l'article L.341-2 du code de la consommation, une telle demande échappe au pouvoir de la cour statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés dès lors que cette demande suppose de porter une appréciation au fond sur la validité de l'engagement.
Il convient donc seulement à la cour d'apprécier si la contestation de M. [D] [W] sur la validité de son engagement est sérieuse.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu'elle paraît susceptible de prospérer au fond.
La Sci Gipa ne conteste pas l'absence de mention sur l'acte de cautionnement mais considère que M. [D] [W] ne peut plus contester son engagement de caution cinq ans après sa conclusion et ne peut opposer une exception de nullité dès lors qu'il a commencé à exécuter son engagement en réglant des loyers.
Toutefois, la Sci Gipa se contente d'affirmer que M. [D] [W] a réglé des loyers sans en justifier.
Il en résulte une contestation sérieuse sur la validité de l'engagement de M. [D] [W] dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci n'est pas en mesure d'opposer valablement une exception de nullité de son engagement.
Par ailleurs, la cour ne saurait condamner M. [D] [W] au paiement d'une provision au motif qu'il est occupant sans droit, ni titre des locaux dès lors que cette demande fondée sur la mise en oeuvre de sa responsabilité suppose d'apprécier l'existence d'une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
De même, la demande de provision de la Sci Gipa ne peut davantage prospérer sur le fondement subsidiaire de l'enchissement injustifié alors même que ce fondement ne peut être admis qu'à défaut de toutes autres actions ouvertes au demandeur, ce qui constitue une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné M. [D] [W] à payer des sommes en qualité de caution.
L'obligation de M. [D] [W] étant sérieusement contestable, la Sci Gipa sera déboutée de ses demandes à son encontre.
4/ Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions retenues, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [D] [W] aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 800 euros à la Sci Gipa au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Gipa sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de M. [D] [W] au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
La Sci Gipa sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre des frais irrépétibles d'appel.
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