Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/02015
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Locabat peut-elle obtenir l'expulsion de M. [C] [I] pour défaut d'exécution des clauses du bail commercial ?
Principe retenu
Le juge des référés peut déclarer recevables les demandes d'expulsion d'un locataire pour défaut d'exécution des clauses d'un bail commercial, mais doit également apprécier la légitimité des demandes de provision et des frais irrépétibles.
Faits clés
- M. [C] [I] a signé un bail dérogatoire pour un local commercial de 3.000 m2.
- La société Locabat a demandé le respect des clauses du bail par courrier recommandé.
- Un acte de commissaire de justice a été émis pour assigner M. [C] [I] en référé.
- Le juge des référés a débouté Locabat de sa demande de prononciation de la clause résolutoire.
- M. [C] [I] a été condamné à payer une somme provisionnelle de 20.779 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes de la société Locabat ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat, à titre provisionnel, la somme de 20.779 euros,
- condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau et ajoutant,
DEBOUTE la société Locabat de sa demande tendant à obtenir une somme provisionnelle au titre des taxes foncières de 2019 à 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Locabat;
CONDAMNE la société Locabat aux dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTE la société Locabat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Locabat à payer à M. [C] [I] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2016, la société Locabat a donné à bail dérogatoire à M. [C] [I] un local commercial sis [Adresse 3], d'une surface d'" environ 3.000 m2 ", pouvant être utilisé " à usage d'entrepôt de matériel et bricolage ".
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 février 2022, la société Locabat a demandé à M. [C] [I] de respecter les clauses du bail et a précisé, qu'à défaut de régularisation de la situation à la date du 15 mars 2022, elle engagerait une procédure aux fins d'obtenir son expulsion.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, la société Locabat a fait assigner M. [C] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins, notamment, de faire prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion, de le voir condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 28.349 euros au titre des taxes foncières impayées et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après radiation de l'affaire du rôle, celle-ci a été réinscrite.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable les demandes de la société Locabat,
- débouté la société Locabat de sa demande de prononciation de la clause résolutoire pour défauts d'exécution contractuelle et de ses demandes qui en sont la conséquence,
- condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat, à titre provisionnel, la somme de 20.779 euros,
- débouté la société Locabat du surplus de sa demande de provision,
- condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance.
M. [C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mai 2025 en ce qu'elle a :
- déclaré recevable les demandes de la société Locabat,
- condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat, à titre provisionnel, la somme de 20.779 euros,
- condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le président de la chambre commerciale a :
- déclaré irrecevable la demande de radiation formée par la société Locabat,
- condamné la société Locabat aux dépens de l'incident,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Prétentions et moyens de M. [C] [I]
Dans ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé, dont appel, rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 9 avril 2025, RG n° 24/00144, en ce qu'elle a :
* déclaré recevable les demandes de la société Locabat,
* condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat, à titre provisionnel, la somme de 20.779 euros,
* condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance,
à titre principal,
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- dire qu'il n'y a lieu à référé,
- débouter la société Locabat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- retenir l'exception d'inexécution de l'obligation en paiement de la taxe foncière dont est redevable M. [C] [I],
- débouter la société Locabat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre très subsidiaire,
- accorder à M. [C] [I] les plus larges délais de paiement, suivant un échéancier de 24 mois,
en tout état de cause,
- condamner la société Locabat à payer à M. [C] [I] un montant de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes
Le troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si M. [C] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Locabat, force est de constater, qu'il ne développe aucun moyen et ne formule aucune prétention aux fins que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes de la société Locabat.
En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de ce chef.
2/ Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'article 10.2 du bail du 1er octobre 2016 prévoit que " le preneur remboursera au bailleur les impôts locaux ainsi que tous impôts et taxes afférents aux locaux loués, notamment la taxe foncière, alors même qu'ils seraient en principe à la charge du bailleur ".
La société Locabat ne sollicite plus à hauteur d'appel une provision au titre de la taxe foncière des années 2017 et 2018. Elle produit les avis de taxes foncières correspondant à l'adresse [Adresse 4], d'un montant de 4.049 euros pour 2021, 4.285 euros en 2022, 4.560 euros en 2023, 4.650 euros en 2024 et 4.774 euros en 2025.
Elle verse également une photographie d'une facture dressée par la société Locabat à l'attention de M. [C] [I] qui précise les montants dus au titre de la taxe foncière, soit la somme de 3.650 euros pour 2017, 3.920 euros pour 2018, 4.071 euros pour 2019, 3.814 euros pour 2020, 4.049 euros pour 2021, 4.285 euros pour 2022 et 4.560 euros pour 2023.
M. [C] [I] ne conteste pas être redevable, au titre dudit bail, de la taxe foncière, il conteste toutefois la tardiveté de la demande et le montant de la taxe foncière.
Contrairement à ce qu'indique M. [C] [I], la société Locabat visait, dans son courrier du 9 février 2022, le non-respect par celui-ci de l'article 10.2 du contrat de bail litigieux. En tout état de cause, l'absence de demande préalable n'est pas une condition pour obtenir une somme à titre provisionnelle sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Dès lors, les moyens tirés du courrier daté du 16 mai 2016 et de l'absence de demande préalable sont inopérants.
Par ailleurs, l'absence de communication d'un état récapitulatif annuel, visé aux articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce, par le bailleur au locataire n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation du preneur de payer les taxes mises à sa charge en vertu du contrat de bail dès lors que le bailleur justifie du montant des taxes dues.
Toutefois, la clause 10.2 du bail du 1er octobre 2016 ne précise pas que le montant de la taxe foncière à rembourser est celui afférent à l'immeuble dans son intégralité mais se borne à indiquer "aux locaux loués ", sans plus de précision sur l'immeuble à considérer, de sorte qu'elle est ambiguë et doit être interprétée.
Or, il n'appartient pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés, de procéder à l'interprétation des clauses du contrat.
Par ailleurs, si la société Locabat considère qu'il n'est pas démontré que M. [C] [I] n'occupe pas l'intégralité de la parcelle, ce dernier produit des extraits du plan cadastral de la commune de [Localité 6] qui laissent apparaître la présence de trois bâtiments sur la parcelle [Cadastre 1]. Or, la société Locabat ne conteste pas que le local loué se situe sur la parcelle [Cadastre 1].
Les estimations de surface, de la plateforme cadastre.gouv, évaluent de manière indicative la surface de l'ensemble des trois bâtiments à 3.463,41 m2 au sol.
Il ressort des procès-verbaux des constats de commissaire de justice des 17 avril 2024 et 19 mai 2025 que les bâtiments litigieux principaux possèdent un étage, ainsi comme le soutien M. [C] [I] la surface des bâtiments est supérieure à la surface au sol. Or, le bail précise que le bâtiment loué a une surface d'environ 3.000 m2.
Il ressort de ces éléments que la contestation tirée de l'ambiguïté de la clause mettant à la charge du preneur la taxe foncière et celle tirée de la surface à prendre en compte constituent une contestation sérieuse de la créance revendiquée par la société Locabat.
La société Locabat allègue de la sous-location d'une partie des biens objet du bail litigieux, elle ne rapporte néanmoins aucun commencement de preuve d'une telle sous-location, qui n'est, quoi qu'il en soit, pas de nature à remettre en cause l'existence des contestations sérieuses.
Il en est de même des inexécutions contractuelles dont se prévaut le bailleur à l'encontre du preneur.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat, à titre provisionnel, la somme de 20.779 euros.
Statuant à nouveau, il conviendra de débouter la société Locabat de sa demande tendant à obtenir une somme provisionnelle au titre des taxes foncières de 2019 à 2023 et de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.
5/ Sur l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire ainsi que le demande la société Locabat, le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif d'exécution.
4/ Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, la société Locabat, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [C] [I] à payer à la société Locabat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de débouter la société Locabat, qui succombe, de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en outre, condamné à payer à M. [C] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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