MOTIFS DE LA DÉCISION :
24. Il résulte du bail initial conclu entre l'appelante et la Sci [I] et [M] que dans le paragraphe relatif au loyer, il a été convenu que le preneur acquittera les taxes, charges et prestations afférentes aux lieux loués. Dans le paragraphe afférent aux charges locatives, il est stipulé que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges, taxes et prestations de toute nature afférentes aux locaux loués. Au titre du paragraphe concernant les contributions, impôts et taxes, il est encore précisé qu'indépendamment des remboursements éventuels qu'il aura à effectuer au bailleur, le preneur devra payer directement tous impôts, contributions ou taxes lui incombant en sa qualité de locataire et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque. La cour constate ainsi qu'aucune référence précise à la taxe foncière ne figure dans ce bail.
25. Ainsi que soutenu par l'appelante, le contrat doit s'interpréter en faveur de la partie qui s'oblige. En l'absence de stipulation précise concernant l'imputabilité du paiement, ou du remboursement, de la taxe foncière au preneur, il en résulte que cette taxe, qui incombe normalement au propriétaire des lieux, n'a pas à être assumée par le preneur. Il s'agit en outre désormais d'une charge exorbitante au sens de l'article R145-35 créé par le décret du
3 novembre 2014.
26. Il en résulte que le tribunal n'a ainsi pu retenir que l'appelante est tenue de supporter le coût de la taxe foncière en raison d'un bail imprécis sur ce point.
27. En la cause, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré pour la somme totale de 62.787,89 euros correspondant à:
- 37.921,62 euros au titre des loyers des mois d'avril, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2020;
- 18.960,81 euros au titre des loyers des mois de janvier, février et mars 2021;
- 5.557,20 euros au titre de la taxe foncière 2020;
- 348,26 euros au titre du coût de l'acte.
28. Au regard des motifs pris plus haut, il n'est pas contestable que la somme de 5.557,20 euros au titre de la taxe foncière 2020 n'est pas due. En outre, il n'est pas plus contesté que la somme totale de 16.525 euros, correspondant aux taxes foncières des années 2016 à 2018 n'a pas à être supportée par le preneur.
29. Il en résulte que l'appelante ne pouvait être mise en demeure qu'au titre des loyers, représentant un total de 40.357,43 euros, ainsi qu'énoncé dans son courrier du 27 avril 2021.
30. Le commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 22 avril 2021, et a reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les articles L145-41 et L145-17 du code de commerce. Il est constant que ses causes, même ramenées à la somme de 40.357,43 euros effectivement due par le preneur, n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Le premier paiement de 6.726 euros a été adressé à l'avocat du bailleur le 10 mai 2021, suivi d'autres paiements identiques entre fin mai et fin septembre 2021, pour un total de 40.356 euros. Au regard des stipulations du bail et des disposition du code de commerce citées ci-dessus, la clause résolutoire a produit ses effets le mois suivant la signification de ce commandement.
31. Cependant, le solde de l'arriéré locatif de nature à justifier la signification du commandement visant la clause résolutoire a été réglé, à l'exception du reliquat de 1,43 euros, lorsque M.[B] a assigné l'appelante le 13 juin 2022 devant le tribunal judiciaire afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
32. La cour ne peut que retenir la bonne foi de la société RP Music, au regard du bien fondé de son argumentation concernant la charge de la taxe foncière, alors que concernant les loyers effectivement impayés, elle justifie qu'à l'occasion de la crise sanitaire liée à la Covid 19, sa situation financière a été obérée, puisque l'activité qu'elle exerce a été soumise aux restrictions résultant des diverses mesures administratives.
33. En conséquence, l'appelante est bien fondée à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a:
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial liant M. [B] et la société RP Music au 23 avril 2021;
- constaté la résiliation du bail commercial conclu le 21 janvier 2004;
- dit que la société RP Music devra libérer les lieux;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société RP Music et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du local situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5];
- autorisé M.[B] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du prononcé du jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail;
- condamné la société RP Music à payer à [J] [B] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles a échoir;
- condamné la société RP Music à payer à [J] [B] la somme de 22.082 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 21 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 22.082 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
34. Statuant à nouveau, la cour:
- condamnera la société RP Music à payer à M.[B] le solde de 1,43 euros au titre de l'arriéré locatif;
- autorisera la société RP Music à se libérer de ce reliquat en un versement, en sus du loyer courant exigible le mois suivant le présent arrêt;
- suspendra la résiliation et les effets de la clause résolutoire du bail, sauf à préciser qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance mensuelle du loyer courant, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le bail se trouvera résilié de plein droit et que la société RP Music sera tenue de payer à M.[B] la totalité de la somme devenue alors exigible, et une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté des charges n'incluant pas la taxe foncière, ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs.
35. Concernant la demande de dommages et intérêts de l'appelante, au titre d'une procédure engagée abusivement par M.[B], la cour ne peut que rappeler que pour l'essentiel, il existait bien un arriéré locatif justifiant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, laquelle a été acquise avant que l'intimé n'assigne l'appelante devant le tribunal judiciaire afin de voir constater les effets de cette clause, avec ses conséquences. Cette procédure n'était pas nécessairement abusive, et la demande de la société RP Music sur ce point ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, incluant celle en dommages et intérêts de la société RP Music.
36. Succombant devant cet appel, M.[B] sera condamné à payer à la société RP Music la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.