Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 24/04424
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se prononce la cour sur la créance des époux [M] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SFMI ?
Principe retenu
La cour peut infirmer une décision de rejet de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire si elle constate l'existence d'une contestation sérieuse. Elle invite alors les créanciers à saisir la juridiction compétente pour faire valoir leurs droits.
Faits clés
- Les époux [M] ont confié la construction de leur maison à la société SFMI.
- La réception des travaux a été effectuée avec retard et réserves.
- Des désordres et malfaçons ont été constatés après la réception.
- La société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2022.
- Les époux [M] ont déclaré une créance de 149.418,08 euros au passif de la société.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article L624-2 du code de commerce
article R624-5 du code de commerce
article R624-8 du code de commerce
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L624-2 et R624-5 du code de commerce;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
- rejeté la créance de M. et Mme [M] au passif de la Société Française de [Localité 5] Individuelles - SFMI - [Adresse 6] pour un montant de 149.418,08 euros à titre chirographaire;
- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce;
Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions;
statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire;
Invite en conséquence M. et Mme [M] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion;
Sursoit à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision de la juridiction compétente sur la fixation de la créance de M. et Mme [M];
Condamne la Selarl [N] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI, à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFMI, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Fichter També, avocat;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE:
1. M. et Mme [Z] [M] ont confié à la société DL, enseigne [Adresse 4], dont les engagements ont été repris par la Sas AISH, aux droits de laquelle est venue la société SFMI suite à une fusion-absorption à effet du 31 décembre 2018, l'édification de leur maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8] (74), selon contrat de construction de maison individuelle du 12 septembre 2015.
2. Le délai d'exécution a été contractuellement fixé à 19 mois, mais le chantier a connu des difficultés et la réception est intervenue avec retard et réserves le 22 janvier 2020. Une somme de 10.799,83 euros a été conventionnellement consignée par les maîtres d'ouvrage. Par la suite, d'autres désordres sont apparus. Les réserves n'ont pu être levées.
3. Les époux [M] ont fait intervenir le cabinet d'expertise PRO.GEST.BTP., qui a établi le 4 octobre 2011 un rapport reprenant les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage.
4. En conséquence, les époux [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 avril 2022, complétée le 7 juin 2022, le juge des référés a commis pour y procéder M. [S], remplacé par Mme [K].
5. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFMI et a désigné la Selarl [N] & Associés en qualité de liquidateur.
6. M. et Mme [M] ont déclaré leurs créances le 2 février 2023, pour la somme totale de 149.418,08 euros.
7. Par exploit du 10 février 2023, ils ont appelé en cause le mandataire liquidateur et par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a déclaré les opérations d'expertises confiées à Mme [K] communes et opposables au mandataire liquidateur.
8. Le 27 mars 2024, la créance déclarée par les époux [M] a été contestée par le mandataire judiciaire, au motif qu'une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
9. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge-commissaire a, au motif que la créance déclarée n'est pas justifiée ni dans son montant, ni dans son principe:
- rejeté la créance des époux [M] au passif de la Société Française de [Localité 5] Individuelles SFMI, [Adresse 6], pour un montant de 149.418,08 euros à titre chirographaire;
- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce;
- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire;
- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un;
- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
10. Les époux [M] ont interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024, en intimant le seul mandataire judiciaire, en ce qu'elle a:
- rejeté la créance des époux [M] au passif de la Société Française de [Localité 5] Individuelles SFMI, [Adresse 6], pour un montant de 149.418,08 euros à titre chirographaire;
- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce.
11. Les appelants ont régularisé une seconde déclaration d'appel le 3 juillet 2025, intimant la société SFMI. Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 novembre 2025.
12. L'instruction de la présente procédure a été clôturée le 29 janvier 2026.
Prétentions et moyens de M. et Mme [M]:
13.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
25. Selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
26. Ainsi que souligné par la Selarl [N] & Associés, les pouvoirs du juge-commissaire sont similaires à ceux du juge des référés dans le cadre de l'octroi d'une provision.
27. En l'espèce, il est constant qu'une expertise est en cours afin notamment de décrire les désordres dénoncés par les appelants, suite aux expertises réalisées unilatéralement, de chiffrer les travaux de mise en conformité ou d'achèvement nécessaires, de préciser l'origine des désordres et de dire s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipement indissociables ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination, de rechercher les éléments d'imputabilité des désordres et de fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait permettant d'évaluer les responsabilités encourues et les préjudices. Aucune juridiction du fond n'est saisie.
28. Il n'est pas contesté que la déclaration de créance est recevable, et que les appelants ont contesté la décision du mandataire judiciaire proposant son rejet dans les délais légaux.
29. L'appréciation du bien ou mal fondée de la créance déclarée suppose d'apprécier la réalité des désordres dénoncés par les appelants, de les qualifier au sens des articles 1792 et suivants du code civil, de chiffrer notamment les préjudices subis ou le coût des travaux nécessaires, en imputant leurs coûts aux éventuels intervenants dans l'acte de construction.
30. Cette appréciation échappe aux pouvoirs du juge-commissaire, et il n'a pas ainsi compétence pour statuer sur la contestation de la créance déclarée, notamment pour la rejeter.
31. Selon l'article R624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
32. En la cause, le juge-commissaire n'a pu ainsi rejeter la déclaration de créance au motif qu'elle n'est pas établie. Il devait renvoyer les appelants à saisir la juridiction du fond normalement compétente afin de trancher sur le bien fondé de la créance. L'ordonnance déférée ne peut ainsi qu'être infirmée sur ce point.
33. Si la Selarl [N] & Associés indique que la cour n'a pas à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, il résulte cependant de la combinaison des articles précités que cette juridiction n'aura que le pouvoir de trancher sur la contestation, et non d'admettre la créance, ce dernier point ressortant de la compétence du juge-commissaire. La cour, statuant dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge-commissaire, ne pourra ainsi que surseoir à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision de la juridiction compétente sur le bien fondé de la créance.
34. Il est équitable d'allouer aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SFMI, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
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