Cour d'appel, chambre 8 section 3, 7 mai 2026 — n° 25/03395
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution du 3 février 2025 est-elle annulable en raison d'une contestation pendante ?
Principe retenu
La contestation d'une saisie-attribution doit être examinée dans le cadre d'une instance distincte. Si cette contestation est pendante, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la saisie-attribution.
Faits clés
- Mariage de M. [L] et Mme [I] en 1988 sans contrat de mariage
- Divorce prononcé en 2012 avec liquidation de la communauté
- Saisie-attribution effectuée le 3 février 2025
- M. [L] a contesté la saisie par assignation le 4 mars 2025
- Instance distincte n°RG 25/00141 en cours concernant la saisie
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] et Mme [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 7 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a, sur constat de désaccord établi par le notaire saisi amiablement, désigné Maître [Z] [N], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial de Mme [I] et M. [L] et de l'indivision post-communautaire ayant suivi.
Par jugement du 11 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [L] quant à la gestion de la SCI Apolline;
- fixé à 38 881 euros la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre des donations perçues de ses parents ;
- fixé à 10 967,25 euros la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre de son apport en fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 4] ;
- fixé à 94 426 euros la récompense due par la communauté à M. [L] au titre de son apport en fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 4] ;
- fixé à 33 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] ;
- renvoyé M. [I] et M. [L] devant Maître [N] afin de dresser l'acte de partage, sur la base des points tranchés par le tribunal, et conformément à son dernier projet pour le surplus;
- concernant la valeur de la SCI Apolline et du cabinet dentaire, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à produire diverses pièces.
Par jugement du 13 février 2020 relatif à la valeur de la SCI Apolline et du cabinet dentaire, la même juridiction a :
- fixé la date de jouissance divise au 1er octobre 2015 ;
- fixé à la somme de 106 426,60 euros la valeur de la patientèle du cabinet dentaire de Mme [I];
- fixé à 200 000 euros la valeur de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
- renvoyé Mme [I] et M. [L] devant Maître [N] afin de dresser l'acte de partage sur la base des points tranchés par le tribunal, et conformément à son dernier projet pour le surplus.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 11 juillet 2019 sauf en ce qu'il a fixé à 38 881 euros la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre des donations perçues de ses parents, fixé à 10 967,25 euros la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre de son apport en fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 4] et fixé à
33 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] ;
Statuant à nouveau :
- débouté Mme [I] de sa demande de récompense au titre des donations perçues de ses parents;
- fixé à 11 999,81 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre de son apport en fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 4] ;
- fixé à 32 133,33 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] ;
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 13 février 2020 dans l'intégralité de ses dispositions.
Le 28 juillet 2023, après sommation adressée le 25 juillet 2023 à M. [L] de se présenter en l'étude de Maître [N], un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif a été établi par cette dernière et revêtu de la formule exécutoire, en l'absence de M. [L].
Le 31 août 2023, M. [L] a formé opposition à la sommation du 25 juillet 2023.
Par acte du 23 janvier 2024, Mme [I] a, en vertu du procès-verbal de l'état liquidatif du 28 juillet 2023 revêtu de la formule exécutoire, fait délivrer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 et des saisies-attributions des 10 décembre 2024 et 3 février 2025 :
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article L. 111-3,4° du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L'article 1364 du code de procédure civile, inséré dans les dispositions de ce code relatives au partage judiciaire, prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il en résulte qu'en l'absence d'homologation du projet liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l'article 1375 du code de procédure civile doit, sauf abandon par les parties des voies judiciaires en vue de la poursuite d'un partage à l'amiable, être soumis à l'homologation du tribunal qui ordonne, s'il y a lieu le tirage au sort des lots.
En l'espèce, à la suite des jugements du 11 juillet 2019 et 13 février 2020 et de l'arrêt du 3 mars 2022 statuant sur les points de désaccord et renvoyant les parties devant Maître [N], désignée par ordonnance du 10 novembre 2016, ce notaire a établi le 28 juillet 2023 un nouvel état liquidatif.
Or, cet acte qui n'a pas été approuvé par M. [L], lequel n'a pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée le 25 juillet 2023 de se présenter à l'étude, n'a pas été soumis à l'homologation du tribunal.
C'est donc à tort que le notaire a délivré à Mme [I] une copie de l'acte du 28 juillet 2023 revêtu de la formule exécutoire, cette copie exécutoire n'étant pas valide.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024, fondé sur cet acte.
S'agissant des deux saisies-attributions :
- c'est encore à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [L] en annulation de la saisie-attribution du 10 décembre 2024, cette saisie-attribution n'ayant pas été contestée dans le mois de sa dénonciation, en violation des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- en revanche, c'est à tort qu'il a statué sur la demande de M. [L] tendant à voir annuler la saisie-attribution du 3 février 2025, alors même que la contestation de cette saisie, par assignation délivrée par M. [L] à Mme [I] le 4 mars 2025, faisait l'objet d'une instance distincte n°RG 25/00141, qui n'avait pas été jointe à l'instance n° RG 25/00008 ayant pour objet la contestation du commandement du 23 janvier 2024. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de cette saisie-attribution et de dire n'y avoir lieu de statuer la demande de M. [L] à cette fin.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel sur partie de ses demandes, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 3 février 2025 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [V] [L] tendant à voir prononcer l'annulation de la saisie-attribution du 3 février 2025, la contestation de cette mesure faisant l'objet de l'instance n°25/00141 pendante devant le juge de l'exécution de Lille ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président
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