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Cour d'appel, chambre 1 section 3, 7 mai 2026 — n° 25/03020

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du recel successoral dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

Le recel successoral est une fraude à la succession qui entraîne la perte du droit à la part successorale sur les biens recelés. Les héritiers doivent rapporter à l'actif de la succession les biens ou sommes d'argent qu'ils ont dissimulés.

Faits clés

  • Les époux [K] ont adopté un régime de communauté universelle.
  • Monsieur [B] [K] a été reconnu comme auteur de recel successoral sur plusieurs biens.
  • Une donation indirecte de 61 684,57 euros a été effectuée en faveur de Monsieur [B] [K].
  • Madame [H] [K] a assigné Monsieur [B] [K] pour recel successoral.
  • Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Pascale Metteau. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026 **** [M] [K] et [V] [X] se sont mariés à [Localité 4] le [Date mariage 1] 1964 sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage du [Date mariage 2] 1964 dressé par Me [N], notaire à [Localité 5]. Par la suite, le régime matrimonial a été modifié et les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec, en cas de décès, attribution de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté au conjoint survivant. De leur union sont issus deux enfants, Mme [H] [K] et M. [B] [K]. [V] [X] est décédée le [Date décès 1] 2011 et [M] [K] le [Date décès 2] 2014. Me [C], notaire à [Localité 6], a établi une attestation de dévolution successorale le 9 mars 2015 faisant état d'un testament olographe du 17 février 2012 par lequel [M] [K] léguait à son fils [B] la pleine propriété de la quotité disponible. Me [C] a établi un projet de partage qui n'a pas été accepté par Mme [H] [K]. Par acte d'huissier du 15 février 2017, elle a fait assigner M. [B] [K] devant le tribunal de grande instance de Beauvais qui, par jugement du 18 novembre 2019, a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [K] confiées à M. le Président de la chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation à l'exception de Mes [C] et [G] sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat ; - dit que [B] [K] doit rapporter à l'actif de la succession de [M] [K] la somme de 7 500 euros au titre de la donation du véhicule Nissan 4X4 ou ce véhicule ; - dit que [B] [K] est l'auteur du recel successoral de ce bien et ne peut prétendre à aucune part sur ce bien ; - dit que [B] [K] doit rapporter l'actif de la succession de [M] [K] la somme de 61 684,57 euros constituant une donation indirecte à son profit ; - dit que [B] [K] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ; - dit que [B] [K] doit rapporter à l'actif de la succession de [M] [K] la somme de 5 330 euros au titre du solde du prix de vente des terres du 1er juin 2012 ; - dit que [B] [K] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ; - dit que le prix des terres vendues le 1er juin 2012 par les époux [K] à [B] [K] doit être estimé en terres libres de toute occupation ; - dit que [B] [K] devra rapporter à l'actif de la succession de [M] [K], si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 1er juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 euros ; - dit que [B] [K] n'a pas à rapporter la valeur de l'usufruit de la maison d'habitation et du corps de ferme ; - dit que [B] [K] doit rapport à l'actif de la succession de [M] [K] la somme de 64 310,80 euros au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 7] constitutive d'une donation déguisée ; - dit que [B] [K] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ; - dit que [B] [K] doit rapporter à l'actif de la succession de [M] [K] la somme de 69 000 euros au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC de [Localité 7] constitutif d'une donation déguisée ; - dit que [B] [K] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la donation de la somme de 7 850 euros et le recel de cette somme : L'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que 'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'. Selon l'article 624 du code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'. L'article 625 du même code ajoute que 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé' et l'article 633 que, devant la cour de renvoi, 'la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée'. Enfin, l'article 638 du code de procédure civile précise que 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'. L'arrêt rendu par la Cour de cassation a cassé deux dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens et notamment, celle prévoyant 'dit que M. [B] [K] est l'auteur d'un recel successoral sur la somme de 7 850 euros au titre des frais de donation' et, en conséquence, qu'il ne peut prendre aucune part sur cette somme et que les intérêts sur la somme recelée courent à compter du 13 juin 2015. L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens n'est donc pas remis en cause en ce qu'il a confirmé le jugement qui a dit que M. [B] [K] devrait rapporter la somme de 7 850 euros au titre des frais de la donation en nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 5] à Berneuil-en-Bray le 1er juin 2012 mais uniquement en ce qu'il a dit que M. [B] [K] est l'auteur d'un recel successoral concernant cette somme, la Cour de cassation ayant considéré que la cour d'appel s'était prononcée sur une chose non demandée. Devant la cour de renvoi, Mme [H] [K] a présenté une demande pour voir dire que M. [B] [K] est l'auteur d'un recel sur cette somme, étant observé que la déclaration de saisine de M. [B] [K] porte sur ce point (tout comme ses dernières conclusions) puisqu'elle précise que son appel porte sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu'il a dit que M. [K] est l'auteur d'un recel successoral sur la somme de 7 850 euros alors qu'il n'apparaît pas que le jugement ait statué sur ce point. Ses conclusions déposées dans le délai de l'article 910-4 du code de procédure civile, devant la cour d'appel d'Amiens, ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande tendant à l'application des peines de recel sur la somme de 7 850 euros. La motivation des conclusions discutait de l'application des sanctions du recel (avec une affirmation d'un appauvrissement de [M] [K] et de l'existence d'une intention libérale de ce dernier au profit de son fils) et concluait à la confirmation du 'recel déjà jugé'. Or, force est de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais, s'il statuait sur le rapport de la somme de 7 850 euros, n'a pas prévu, pour ces frais de donation, l'application d'une peine de recel. *** Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie. Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (Civ., 2ème, 12 janvier 2023, n° 21-18.762). Ainsi, si la demande tendant à l'application de la sanction de recel ne peut être qualifiée de nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile puisqu'elles tendent à finaliser le partage des opérations de liquidation de la succession de [M] [K], elle n'en est pas moins irrecevable pour n'avoir pas été présentée dans le dispositif des premières écritures de Mme [H] [K] devant la cour d'appel d'Amiens. Mme [K] ne peut prétendre que cette demande était le complément nécessaire ou l'accessoire de la demande de rapport ; en effet, si toute donation faite à un héritier est rapportable, toute donation, même déguisée, n'est pas pour autant susceptible d'entraîner pour le donataire l'application de la sanction liée au recel qui nécessite la preuve de faits positifs de recel imputables à l'héritier. Le recel ne saurait donc être analysé, de manière générale, comme la conséquence nécessaire d'un comportement général imputé à M. [B] [K] en l'absence de demande précise et d'éléments fondant particulièrement cette prétention s'agissant de la donation litigieuse. En conséquence, la demande tendant à l'application des peines de recel à la somme de 7 850 euros sera déclarée irrecevable, de même que les demandes en découlant tendant à l'application d'intérêts sur les sommes recelées. Sur la valorisation des terres : Le second point de cassation concerne le fait que le prix des terres vendues à M. [B] [K] et son épouse le 1er juin 2012 doit être estimé en terres libres de toute occupation (et, en conséquence, sur le fait qu'il a rejeté la demande tendant à dire que l'estimation devrait se faire en terres occupées et qu'il appartiendra à l'expert de déterminer la valeur au jour de la vente, estimée en terres libres d'occupation de tout fermier). La cour d'appel de Douai, juridiction de renvoi, est donc saisie de ce point étant précisé que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens n'est pas remis en cause en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que M.
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