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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, troisieme chambre, 7 mai 2026 — n° 25/02701

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la démolition d'une grange par un voisin engage-t-elle sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage ?

Principe retenu

La responsabilité d'un propriétaire peut être engagée en raison d'un trouble anormal de voisinage causé par des travaux effectués sur sa propriété. Ce principe repose sur l'idée que chacun doit user de son droit de manière à ne pas nuire à autrui.

Faits clés

  • Les époux [W] sont propriétaires d'une maison voisine de celle de Mme [Y].
  • Mme [Y] a démoli une grange attenante à la propriété des époux [W].
  • Les époux [W] ont constaté l'apparition d'humidité dans leur logement après la démolition.
  • Un rapport d'expertise a été réalisé pour évaluer les dommages.
  • Les époux [W] ont assigné Mme [Y] en responsabilité civile pour obtenir réparation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE: M. [S] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] (les époux [W]) sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation qui est voisine de la propriété de Mme [H] [Y]. Mme [Y] a fait démolir une ancienne grange, en conservant un mur dont le pignon a été mis à nu. Alors que cette grange était pour partie attenante à leur maison d'habitation, les époux [W] ont invoqué l'apparition d'humidité dans leur logement. Le juge des référés a ordonné une expertise. Le rapport de l'expert [E] a été déposé le 14 janvier 2022. Par acte du 5 juillet 2022, les époux [W] ont fait assigner Mme [Y] en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Par jugement rendu le 1 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a : - débouté les époux [W] de leurs demandes en paiement des sommes suivantes': * 122 850 euros au titre du préjudice de jouissance et d'occupation pour la période de février 2020 au 3 mai 2022'; * 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral'; * 1 775,06 pour le coût de la remise en état du sol de la salle de bains'; - débouté les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles'; - condamné les époux [W] aux dépens, en ce compris les frais taxés d'expertise judiciaire'; - rejeté toute demande plus ample ou contraire'; - jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de son jugement. Par déclaration du 21 mai 2025, les époux [W] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, les époux [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses chefs et statuant à nouveau de - juger et déclarer que Mme [Y] est entièrement responsable des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la démolition de sa grange En conséquence, - condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 122.850 euros à titre de préjudice de jouissance et d'occupation pour la période de février 2020 au 3 mai 2022 date à laquelle il a été mis fin aux désordres. - condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi'; - condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 1.775,06 euros pour le coût de la remise en état du sol de la salle de bains ; ladite somme produisant au taux légal jusqu'à parfait règlement. - condamner Mme [Y] à leur payer une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. - condamner Mme [Y] à leur rembourser les frais et honoraires de Monsieur l'expert [E] tels que taxés à la somme de 6.883,80 euros. - condamner Mme [Y] à leur payer les intérêts au taux légal sur les différentes condamnations prononcées. - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner Mme [H] [Y] à leur payer une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pardevant la cour. - condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise, le coût de la procédure au fond et le coût des constats d'huissier de Maître [G] et Maître [Z] des 9 juin 2020, 26 août 2020, 4 septembre 2020, 22 octobre 2020, 7 décembre 2020, 15 décembre 2020, 11 mars 2021 (2), 28 avril 2021, 26 mai 2021, 29 juin 2021, 27 juillet 2021, 15 novembre 2021 (2), et 3 mai 2022 ; le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, les époux [W] font valoir que':

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de la loi dans le temps': En l'état du droit antérieur à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, telle qu'elle a été développée par la jurisprudence, s'applique à ceux résultant d'une opération de construction. La loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé le nouvel article 1253 du code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires. Il en résulte d'une part qu'en application de l'article 2 du code civil, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024. D'autre part, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra-contractuelle est la loi du jour du délit, c'est-à-dire du jour où le fait dommageable a eu lieu. Par conséquent, peu importe que la fixation judiciaire du montant de l'indemnisation intervienne sous l'empire de la loi nouvelle, la situation étant réalisée par la production du dommage. Le trouble anormal de voisinage, qui donne lieu à une action en responsabilité extra-contractuelle, est en effet un «'délit instantané'» et non «'continu'». A cet égard, seule la première manifestation du trouble de voisinage est notamment prise en compte comme point de départ de la prescription applicable, lequel ne se reporte pas chaque jour que le trouble se poursuit. Il en résulte que le droit positif en vigueur au jour où la première manifestation du trouble est applicable à une situation déjà réalisée avant l'entrée en vigueur de l'article 1253 du code civil par la production du dommage subi par le voisin. A l'inverse, seuls les troubles de voisinage s'étant manifestés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de loi n°2024-346 précitée sont concernés par son application immédiate, étant observé que ces dispositions ne sont plus applicables à la situation des constructeurs. En l'espèce, il est constant que la première manifestation du trouble de voisinage invoqué est antérieure au 17 avril 2024, date d'entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil. La construction jurisprudentielle antérieure à cette date reste donc applicable au présent litige. Sur le trouble anormal de voisinage': Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements. Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut en revanche conduire à un partage de responsabilité. L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. En l'espèce, le caractère anormal d'un trouble résultant d'une infiltration d'eau depuis un immeuble voisin n'est pas discuté, alors que seuls l'imputabilité totale ou partielle d'un tel trouble aux travaux de démolition réalisés et l'étendue des préjudices invoqués par les époux [W] sont contestés par Mme [Y]. Les infiltrations litigieuses portent en définitive exclusivement sur deux pièces du rez-de-chaussée de l'immeuble des époux [W] : l'une située à l'arrière du bâtiment, côté jardin, que ces derniers souhaitent aménager en salle de bains'; l'autre située côté [Adresse 4], qui correspond à une chambre. A titre liminaire, l'hypothèse d'une faute de la victime n'est pas invoquée par Mme [Y] pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité. Contrairement aux allégations des époux [W], Mme [Y] se place en réalité exclusivement sur le terrain de la causalité pour solliciter un partage de responsabilité (page 11 de ses conclusions) au regard de la pluralité de causes à l'origine des infiltrations subies par ses voisins. => s'agissant de la pièce côté jardin': * L'expert [E] mentionne qu'en 2020, le sol de la grange démolie, désormais à découvert, est en terre battue et n'est pas drainé, alors que le mur résiduel n'est équipé d'aucune gouttière. Il observe l'effondrement de briques dans le soubassement du mur de Mme [Y]. Cet expert judiciaire conclut que le mur appartenant à Mme [Y] a été exposé aux intempéries après que la grange a été démolie, et a ainsi permis une stagnation des eaux dans l'ancien site de la grange et une migration de l'humidité affectant ce mur dépourvu d'étanchéité vers le mur voisin des époux [W]. En l'absence d'une démolition de cette grange et de la mise à nu du mur sur son versant donnant sur la propriété de Mme [Y], il estime que les infiltrations ne seraient pas survenues chez les époux [W]. L'imputabilité d'une telle humidité affectant la pièce côté jardin à l'absence de protection du mur appartenant à Mme [Y] est ainsi clairement établie. La circonstance que les infiltrations ne sont plus constatées dans cette pièce à compter de la réalisation quasi-complète des travaux préconisés par l'expert, qui sont intervenus en deux temps, confirme l'imputabilité d'une telle humidité à l'immeuble appartenant à Mme [Y]. Si le drainage de la grange en terre battue n'est pas réalisé au 15 novembre 2021, l'expert [E] estime toutefois qu'une telle préconisation n'est plus requise au regard de l'écoulement possible vers le caniveau mis en place par Mme [Y]. Ainsi, lorsque l'expert relève le 15 octobre 2021 une absence totale d'humidité dans le mur résiduel de la grange (0'% au testeur), il observe corrélativement qu'il n'existe plus d'infiltration dans la pièce côté jardin, ce que confirme l'expert d'assurance des époux [W] dans son propre rapport. La responsabilité de la propriétaire du mur litigieux est par conséquent engagée au titre des préjudices subis par les époux [W] au titre d'un trouble anormal de voisinage affectant cette pièce. * Pour autant, l'expert [E] identifie une autre cause à une telle humidité. Le constat dressé le 11 mars 2021 établit en effet qu'à l'arrière des plaques en placo-plâtres, se trouve un espace vide de plusieurs centimètres et un mur de parpaings en ciment. L'huissier de justice note que les parpaings en partie basse du mur sont humides et comportent des traces blanches. Une couche d'eau est visible entre ce mur en parpaing, dont il est constant qu'il appartient aux époux [W], et le placo-plâtres affecté par l'humidité. Ce mur en parpaing est adossé au mur séparatif et n'est pas lui-même protégé. L'huissier de justice mandaté par les époux [W] était présent lors d'une réunion organisée par l'expert judiciaire le 15 novembre 2021. Il a annexé à son procès-verbal le pré-rapport de l'expert judiciaire, précisant que des mesures conservatoires ont été décidées lors d'une précédente réunion du 18 mai 2021, prévoyant la réalisation de travaux à effectuer à la charge de chacune des deux parties. Cet huissier de justice a rappelé que l'expert judiciaire avait indiqué dans son pré-rapport que «'du côté de M. et Mme [W], il faudra traiter avec le plus grand soin le muret parpaing (enduit hydrofuge, couvre mur et bavette au pied du mur) ». Dans son rapport définitif, l'expert [E] note toutefois que le doublage parpaing n'est toujours pas protégé. Il conclut par conséquent qu'« au niveau des responsabilités, la démolition de la grange est l'élément déclencheur du sinistre, le mur n'étant plus protégé a contaminé le muret parpaings ; celui-ci a rejeté le surplus d'humidité vers l'habitation des époux [W].
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