Cour d'appel, chambre 2 section 2, 7 mai 2026 — n° 25/02401
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un contrat d'assurance peut-elle être effectuée pour manquement aux obligations contractuelles par l'une des parties ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat peut être prononcée en cas de manquement substantiel aux obligations contractuelles. La partie lésée doit respecter les procédures de notification et de mise en demeure prévues par le contrat.
Faits clés
- La société Pilliot a été mandatée par la société GLI pour la souscription de contrats d'assurance.
- La société GLI a constaté un déficit dans le portefeuille géré par la société Pilliot.
- La société GLI a décidé de retirer le mandat de souscription à la société Pilliot.
- Des courriers ont été échangés entre les deux sociétés concernant des manquements au contrat.
- La société GLI a engagé une procédure de résolution des litiges prévue par le contrat.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Assurances Pilliot (la société Pilliot) exerce une activité de courtage d'assurances.
La société Great Lakes Insurance (la société GLI) est, quant à elle, une compagnie d'assurances allemande qui exerce en France sous le régime de la libre prestation de services.
Par un accord de coopération dénommé 'Binding Authority Agreement (BAA)' portant date des 15 et 21 décembre 2021, la société GLI a confié à la société Pilliot un mandat de souscription des contrats d'assurance automobile et 'cyber' et lui a accordé une délégation de gestion desdits contrats et des sinistres y afférents, à compter du 2 janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024.
Le 23 mai 2023, le portefeuille géré par la société Pilliot étant déficitaire, la société GLI a décidé de lui retirer le mandat de souscription confié.
Le 27 novembre 2023, la société GLI a donné pour instruction à la société Pilliot de résilier toutes les polices d'assurance flottes automobiles à la prochaine échéance possible, et ce compte tenu des délais de préavis contractuels et des délais légaux.
Le 22 avril 2024, puis le 3 mai 2024, la société GLI a donné la même instruction s'agissant des contrats d'assurances 'Cyber'.
Par courriers des 18 octobre 2024, 21 février et 3 mars 2025 , la société GLI a reproché à la société Pilliot plusieurs manquements au BAA. Celui du 3 mars 2025 mettait demeure de la société Pilliot de lui adresser l'ensemble des lettres de résiliations des contrats précités ainsi que leurs accusés de réception et, en l'absence de résiliation, les appels de primes émis pour 2025 pour chacune des polices répertoriées comme 'en cours' dans le dernier tableau de bord à jour au 18 février 2025.
La société GLI a, par ailleurs, enclenché la procédure contractuelle de résolution des litiges prévue à l'article 43 du BAA.
Le 25 mars 2025, la société GLI a adressé à la société Pilliot un courrier intitulé 'notice of termination of binding authority Agreement for Material Breach by Assurances Pilliot', exprimant sa volonté de résilier unilatéralement le contrat, sans préavis, pour faute grave, à effet du 26 mars 2025.
Le 26 mars 2025, la société Pilliot a refusé de prendre en compte cette décision.
Le 27 mars 2025, la société GLI a délivré à la société Pilliot une assignation en référé d'heure à heure, préalablement autorisée par le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir enjoindre à la défenderesse de lui communiquer certains documents et de cesser de souscrire des risques en son nom.
Par courrier adressé à la société Pilliot le 2 avril 2025, la société GLI a confirmé la résiliation du BAA et fait état des manquements constatés.
Lors de l'audience du 4 avril 2025, le juge des référés a décidé de disjoindre l'instance relative aux demandes d'injonction de la société GLI et l'instance relative aux demandes reconventionnelles de la société Pilliot concernant la résilition du BAA et ses conséquences.
Par ordonnance du 9 avril 2025, rendue sur les demandes d'injonction de la société GLI, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a notamment ordonné à la société Pilliot de :
- cesser immédiatement tout agissement laissant penser qu'elle disposerait d'un mandat de la société GLI pour souscrire ou renouveler des contrats d'assurances en son nom et pour son compte, et en particulier de cesser immédiatement d'émettre des devis, attestations d'assurance, conditions particulières ou générales au nom de la société GLI sauf s'agissant des contrats en cours, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée ;
- transmettre à la société GLI toute nouvelle demande d'assurance de la part d'une entité privée ou publique, que la société Pilliot entend rattacher à la société GLI au titre de contrats en cours dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter de la demande, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que, si le dispositif de l'ordonnance entreprise comporte un chef qui «'constate la résiliation du contrat liant les parties à effet immédiat y compris pour les opérations de 'run-off''», c'est-à-dire les opérations de dénouement des relations contractuelles entre les parties à l'issue du contrat, il ne ressort toutefois pas des mentions de l'ordonnance que l'une quelconque des parties aurait saisi le premier juge d'une telle demande.
Les prétentions de la société GLI, telles que résumées par l'ordonnance, dont les mentions ne sont remises en cause par aucune des parties, tendaient à dire que les demandes de la société Pilliot ne relevaient pas de la compétence du juge des référés, et étaient en tout état de cause irrecevables, faute de lien suffisant avec les demandes initiales, voire mal fondées.
Si la société GLI sollicite la confirmation du jugement en son intégralité, et donc même en ce que le premier juge «''constate la résiliation du contrat liant les parties à effet immédiat y compris pour les opérations de 'run-off''», les motifs de la société GLI, en ce qu'ils soutiennent qu'il appartient au juge des référés de statuer uniquement par voie de mesures conservatoires ou provisoires et en ce qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la régularité d'une résiliation unilatérale, sont contraires à ceux développés par le premier juge.
En réalité, la société GLI comme la société Pilliot, ce que pointe d'ailleurs le premier juge dans sa motivation, partent du constat d'un fait objectif, à savoir l'existence d'un courrier de résiliation intervenu le 25 mars 2025, résiliation qui, selon la société Pilliot, constituerait un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent.
Faute de moyens distincts de ceux des premiers juges auxquels la société GLI s'oppose et fondant cette demande en confirmation de ce chef, la cour, qui ne peut que constater que le premier juge n'était pas saisi d'une demande de constat de la résiliation, ne peut qu'infirmer la décision entreprise sur ce point.
I- Sur la possibilité pour la juridiction française des référés de connaître des demandes de la société Pilliot
La société Pilliot fait valoir que':
- l'article 35 du règlement UE 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis et les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile permettent de solliciter des mesures conservatoires ou provisoires dans un Etat membre différent de celui compétent pour connaître du fond';
- en l'espèce, le BAA prévoit une application de la loi allemande et une compétence des tribunaux de Munich pour tout litige, sans que cela interdise à la juridiction des référés de constater la résiliation du contrat intervenue en violation des règles contractuelles';
- la résiliation du contrat constitue un trouble manifestement illicite, dès lors qu'elle intervient en violation manifeste d'une règle de droit et, par-là, des stipulations du contrat (article 40-5 du BAA). Le juge dispose, compte tenu de ce trouble manifestement illicite, du pouvoir souverain d'ordonner la poursuite du contrat.
La société GLI fait valoir que':
- l'article 50 du BAA prévoit l'application de la loi allemande et, ainsi, la compétence de la juridiction de Munich';
- les demandes de la société Pilliot tendant à voir ordonner la poursuite du contrat résilié, l'approvisionnement du fonds de roulement et le paiement d'une provision, ne remplissent pas les conditions des dispositions dérogatoires permettant la compétence du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-me';
- sauf situation exceptionnelle, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité d'une résiliation';
- un simple manquement à une clause contractuelle ' fût-il démontré - ne constitue pas ipso facto un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner la poursuite du contrat';
- le référé-provision du système français ne relève pas des mesures provisoires au sens de l'article 24 de la convention de Bruxelles, devenu l'article 35 du Règlement Bruxelles I bis (arrêts CJCE Van Uden, 17 novembre 1998'; aff C-391-95)
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2021, dit Règlement Bruxelles I bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Le Règlement Bruxelles I bis n'a pas apporté de modification substantielle aux articles 24 de la Convention de Bruxelles et 31 du Règlement n° 44/2001(CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui comportait une disposition similaire.
Aucun de ces instruments ne comporte de définition des «'mesures provisoires ou conservatoires'» au sens de ces instruments.
Sur ce point, la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE), devenue Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a dit pour droit' que:
- au visa de l'article 24 précité, les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par cette disposition sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992 C-261/90, Reichert et Kockler)';
- « le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée ne soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire, et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de compétence territoriale du juge saisi'»'(CJCE 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime / Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line'). Cette définition a été reprise par la Cour de cassation (1re Civ., 13 avril 1999, n° 97-17.626, publié) ;
- le prononcé, par le juge incompétent au fond, d'une mesure provisoire ou conservatoire 'est subordonné, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi' (CJCE 17 novembre 1998, précité).
De la nature même des mesures sollicitées par la partie va donc dépendre la possibilité, pour le juge non compétent pour trancher le fond du litige, de les ordonner, étant rappelé que les règles du droit de l'Union européenne sont d'application directe et impérative en droit français.
En l'espèce, à titre liminaire, la cour observe que les parties s'accordent sur la compétence sur le fond des juridictions de Munich, compte tenu des termes de l'article 50 du BAA, qui prévoit l'application du droit allemand et la compétence exclusive des tribunaux de Munich, en Allemagne, Etat membre de l'Union, pour régir «'l'accord et tout litige ou obligation non contractuel découlant de l'accord en rapport avec celui-ci.
Cependant, se trouve, en premier lieu, discutée par les parties la possibilité pour le juge des référés français de statuer sur les demandes de la société Pilliot en application de l'article 35 du Règlement Bruxelles I bis.
Dans le dispositif de sa décision, la juridiction des référés a constaté la résiliation du contrat litigieux, rejeté les demandes de suspension des effets de la résiliation, rejeté la demande d'alimentation du fonds de roulement, et s'est déclarée «' incompétente pour évaluer le préjudice allégué par la société Pilliot'».
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