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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [D] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3], cadastrée section B n° [Cadastre 1] acquise en 2010.
M. [X] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] sont propriétaires depuis 2002, d'une maison située [Adresse 2], cadastrée section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les deux immeubles proviennent de la division en 1974 d'un immeuble unique qui a donné lieu à la création des deux logements qui sont imbriqués.
Exposant que M. et Mme [D] avaient réalisé sans son accord des travaux sur un escalier donnant accès à sa maison et lui appartenant, Mme [I] [D] a fait assigner M. [X] [D] et Mme [M] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 aux fins de les voir condamner à remettre en état les lieux sous astreinte en raison du trouble manifestement illicite résultant des travaux.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a débouté Mme [I] [D] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et rejeté les demandes d'indemnité de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2025, Mme [I] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, Mme [I] [D] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :
o Infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2025 (RG 24/00148) qui a :
' Débouté Madame [I] [D] de sa demande de remise en état et aux frais de [X] [D] et de son épouse [P] [D] née [O] de son escalier extérieur et plus généralement des lieux permettant l'accès à sa maison dans l'état dans lesquels ils se trouvaient avant les travaux qu'ils ont réalisés devant sa maison située [Adresse 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
' Dit que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [D],
' Rejeté la demande formée par Madame [I] [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Madame [I] [D] de sa demande de provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et morals à la suite des travaux réalisés par [X] [D] et [P] [D],
' Débouté Madame [I] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
o Débouter Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] née [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
o Ordonner à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] de remettre, à leurs frais, les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient antérieurement aux travaux qu'ils ont réalisés devant la maison appartenant à Madame [I] [D] située [Adresse 1], cadastrée section B n° [Cadastre 1] pour 4 ares 67 centiares, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, délai passé lequel il sera à nouveau fait droit,
o Condamner Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral causés à Madame [I] [D],
o Condamner Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement de la somme de 2 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais exposés pour la réalisation du procès-verbal de constat du 14 septembre 2024.
Elle fait valoir que l'escalier qui se trouve devant sa porte d'entrée est bien sur sa parcelle et qu'en ayant réalisé des travaux sur son immeuble sans son autorisation, M. [X] [D] et Mme [M] [D] ont causé un trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu'aucune servitude de passage ne résulte des actes de propriété. Elle maintient sa demande de remise en état sous astreinte mais également la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des travaux.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2025, M. [X] [D] et Mme [P] [D] demandent à la cour de :