MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de jouissance paisible
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués.
Les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu'un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
- il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
- la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
- les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement,
- les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [Z] forment une demande de dommages et intérêts en raison de l'état du logement sis [Adresse 5] à [Localité 1], objet de l'incendie du 16 janvier 2021 ; ils indiquent avoir fait procéder à des travaux de réhabilitation au cours du deuxième semestre 2019, produisant une facture pour un montant de 8 985,52 euros, après avoir obtenu l'accord de [W] sur une prise en charge d'une partie des frais engagés par des travaux nécessaires à sa réhabilitation. Ainsi que le premier juge l'a, à juste titre, indiqué, les désordres invoqués s'agissant de la présence de cafards et la nécessité de remettre en état le logement lors de la prise en bail ne sont pas démontrés, pas plus que l'engagement de la bailleresse de rembourser ces dits travaux. Force est de constater que l'état des lieux d'entrée ne fait pas mention de la nécessité d'une rénovation totale des peintures des murs et plafonds, la plupart des éléments étant notés au contraire comme en bon état ou en état d'usage ; la facture présentée démontre une rénovation des murs de type peintures et tapisseries qui sont à la charge du locataire, s'agissant d'un entretien au goût du locataire sur lequel il n'y a pas lieu à indemnité en l'absence d'accord du bailleur.
S'agissant du préjudice de jouissance postérieur à l'incendie, les locataires étant fait l'objet d'une convention d'occupation précaire dans un autre logement, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : les dispositions de l'article 1730 indiquent que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; force est de constater qu'en cause d'appel, les locataires ne s'expliquent toujours pas sur les causes de l'incendie, alors que les dispositions susvisées posent une présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, et qu'il ne font toujours pas prévaloir de cause exonératoire de leur responsabilité, alors que le rapport de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance évoque une cause indéterminée, le feu s'étant déclaré sur le balcon du logement ; dès lors, le grief selon lequel [W] les aurait relogés dans un logement trop petit, au regard de la composition de leur famille, ne saurait prospérer, [W] n'ayant aucune obligation de relogement à leur égard ; ils ne sauraient dès lors solliciter un remboursement au titre des indemnités d'occupation. De plus, deux autres propositions de relogement, certes antérieures à l'incendie, mais suscitées par les propres demandes réitérées de mutation, n'ont pas davantage recueilli l'adhésion de ces derniers.
S'agissant de l'état du logement rénové, ainsi que le soutient à juste titre [W], l'inaptitude du logement en raison du handicap de M. [Z] ne saurait lui être imputée, puisqu'il appartenait au locataire de saisir la commission compétente en vue d'être logé dans un logement plus adapté, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ce qu'il a fait le 12 janvier 2022, mais ne communiquant pas la réponse qui y a été apportée ; si le locataire justifie de nombreuses démarches auprès de bailleurs sociaux, de la préfecture et des mairies, [W] souligne, encore une fois à juste titre, que c'est la commission d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL), instance souveraine et distincte de [W], qui est seule compétente pour l'attribution des logements sociaux, commission dans laquelle les décisions sont votées à la majorité absolue, le maire ayant voix prépondérante en cas de partage des voix, et [W] disposant de cinq voix sur les dix, la sixième étant celle du représentant des locataires.