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Cour d'appel, troisieme chambre, 7 mai 2026 — n° 25/00534

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les sommes dues par l'assureur à la suite d'un accident de la circulation ayant causé des préjudices corporels ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, y compris les frais divers, l'assistance par tierce personne, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 26 avril 2018
  • Victime : Mme [Z] [D], souffrant de cervicalgies et autres douleurs
  • Expertises médicales réalisées pour évaluer le préjudice
  • Offre d'indemnisation de 28 790 euros jugée insuffisante par la victime
  • Assignation de l'assureur Allianz et de la CPAM pour obtenir une indemnisation

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE': 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 26 avril 2018, Mme [Z] [D] a été victime d'un accident de la circulation, étant percutée par une camionnette alors qu'elle se trouvait dans son véhicule. Lors de son passage aux urgences d'[Localité 5] dans la soirée, Mme [Z] [D] s'est plainte de cervicalgies gauches, de douleurs à l'épaule gauche et au bras gauche. Il a été retenu un traumatisme crânien sans signe de gravité et une contracture paravertébrale cervicale et du trapèze. Elle est sortie de l'hôpital le jour même avec prescription de paracétamol et une minerve pendant trois semaines. Dans les suites, Mme [D] a continué à ressentir des douleurs à l'épaule gauche ainsi que des vertiges et des céphalées qui ont conduit à de nombreuses consultations et examens médicaux. Une première expertise amiable a été diligentée par le docteur [B] qui a déposé son rapport le 6 septembre 2019. Mme [Z] [D] a refusé l'offre d'indemnisation qui lui a été faite sur la base de ce rapport par la société Allianz IARD (ci-après Allianz) et a sollicité une nouvelle expertise, ce qui a été accepté par l'assureur lequel a désigné le docteur [J]. L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2022. Le 14 juin 2023, la société Allianz IARD a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 28 790 euros, retenant un droit à indemnisation intégrale. Mme [Z] [D] n'a pas accepté cette offre, la jugeant insuffisante. Suivant exploit délivré les 17 et 18 janvier 2024, Mme [Z] [D] a fait assigner la société Allianz et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres (ci-après la CPAM), devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : 1 - condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 26 avril 2018 : a) 13 585,20 euros au titre des frais divers b) 41 689,96 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive c) 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle d) 3 947 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire e) 5 000 euros au titre des souffrances endurées f) 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire g) 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 2- dit que de ces sommes devront être déduites les provisions déjà versées par l'assureur, 3 - débouté Mme [Z] [D] de ses autres demandes indemnitaires, 4- fixé la créance de la CPAM à la somme de 1 645,57 euros, 5 - condamné la société Allianz IARD aux dépens, 6 - condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 7 - débouté Mme [Z] [D] du surplus de ses demandes 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 28 janvier 2025, Mme [D] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées en limitant sa contestation aux chefs du dispositif du jugement numérotés 1 a), 1 b), 1 c); 1 f), 3 et 7 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, Mme [D], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-1 du code des assurances, de': - déclarer recevable et bien fondée son action ; - déclarer bien appelé, mal jugé, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2025 ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2025 dans les termes de sa déclaration d'appel'; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2025 en ses autres dispositions ; - débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'; Statuant de nouveau':

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la liquidation du préjudice de Mme [D] A titre liminaire, la cour précise que': - le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il y a lieu d'appliquer le dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables stationnaires de mortalité 2020-2022, et sur un taux d'intérêt de 0,5 % corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce'; - la demande formée par Mme [D] dans le seul dispositif de ses conclusions de voir «'actualiser la liquidation des postes de préjudices au jour de la décision à intervenir'» ne figure pas dans la discussion de ses prétentions et moyens, et n'est assortie d'aucune précision. En outre, l'appel de Mme [D] ne porte que sur les postes de préjudices limitativement énumérés et la cour n'est pas saisie des autres chefs du dispositif, dont les parties sollicitent la confirmation. Dès lors, la cour, tenue d'évaluer les préjudices à la date de sa décision, se limitera aux demandes telles que formulées par Mme [D] pour chacun des postes de préjudices frappés d'appel'; - l'expert a fixé la date de consolidation de l'état de Mme [D] à la date du 16 février 2022, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation des parties. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires - Sur les frais divers Mme [D] sollicite l'allocation de la somme de 22'954 euros au titre des frais divers, se décomposant comme suit': 2'400 euros au titre des frais de médecin conseil, et 20'554 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire sur la base d'un coût horaire de 20 euros. Elle conteste l'évaluation retenue par l'expert et propose de retenir, comme le suggère son médecin conseil, le docteur [K], un besoin de 3 heures par jour le premier mois pour la toilette, l'habillage, la préparation et la prise des repas les courses et les tâches ménagères, de 2 heures par jour le deuxième mois pour les mêmes tâches puis de 4 heures par semaine jusqu'à la consolidation pour le ménage et les courses, cette évaluation tenant compte de l'aide nécessaire pour l'entretien de sa propriété d'une surface de 5000 m2 et les soins de son cheval. Allianz propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 10 092,16 euros, soit 2'400 euros au titre des frais de médecin conseil et 7 692,16 euros au titre du besoin en tierce personne conformément à l'évaluation retenue par l'expert, et sur la base d'un coût horaire de 16 euros. Sur ce, Il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. L'expert retient un besoin en aide humaine imputable à l'accident comme suit': - 1h30 par jour durant un mois - 1h par jour le deuxième mois - 4h par semaine du 2 juin 2018 au 15 septembre 2018 - 2h par semaine du 16 septembre 2018 au 16 février 2022 date de la consolidation. Il expose que Mme [D] a été aidée durant un mois pour la toilette du dos, l'habillage du haut, la découpe des aliments et durant deux mois pour le ménage, les courses et la préparation des repas, et précise qu'elle reste aidée pour le port de charges et les gestes nécessitant l'élévation des bras au-dessus des épaules. Il est établi que Mme [D] a présenté dans le mois qui a suivi l'accident des douleurs importantes à l'épaule gauche et aux cervicales et qu'elle a eu besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne tel que la toilette du dos, l'habillage du haut, la découpe des aliments, le ménage, les courses et la préparation des repas, ce qui justifie une assistance journalière de 3 heures. Du 27 mai au 26 juin 2018, une aide est restée nécessaire, pour le ménage, les courses et la préparation des repas, justifiant une aide de 2 heures par jour. A compter du 27 juin 2018, il ressort des constatations expertales que Mme [D] a retrouvé une certaine autonomie, notamment pour la toilette et l'habillage, précisant seulement que le lavage des cheveux est douloureux, et qu'elle est aidée pour le port de charges et les gestes nécessitant l'élévation des bras au-dessus des épaules, notamment lors de la réalisation de tâches ménagères. Mme [D] a déclaré à l'expert qu'elle ne pouvait assurer le nettoyage du box de son cheval en raison de ses douleurs à l'épaule gauche. Mme [D] justifie par la production de nombreuses attestations précises et concordantes de ses proches, rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elle est propriétaire d'un cheval qu'elle a été contrainte de placer en pension à compter de septembre 2024. Ces témoignages précisent que l'état de Mme [D] l'a empêché de continuer à s'occuper de son cheval et de l'entretien du box de cet animal. Par ailleurs, Mme [D] fournit un justificatif de propriété de son bien immobilier d'une contenance de 52 ares et des photographies de la parcelle de terrain qu'elle occupe, qui établissent l'étendue de sa propriété. Il ressort de plusieurs attestations que son état ne lui permet plus d'entretenir son terrain. Au vu de ces éléments, le besoin en aide humaine est évalué à 3 heures par semaine, à compter du 27 juin 2018 et jusqu'à la date de consolidation. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le recours à cette aide humaine indispensable doit être indemnisé sans pouvoir être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il convient d'évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine': - du 26 avril 2018 au 26 mai 2018 : 31 jours x 3h x 20 euros = 1 860 euros - du 27 mai 2018 au 26 juin 2018 : 31 jours x 2h x 20 euros = 1 240 euros - du 27 juin 2018 au 16 février 2022 : 1'332 jours/7 x 3h x 20 euros = 11'417,14 euros soit un total de 14 517,15 euros. Par ailleurs, les parties s'accordent pour l'allocation de la somme de 2 400 euros au titre des frais de médecin conseil au vu des factures produites par Mme [D]. Il sera ainsi alloué à Mme [D] la somme de 16 917,15 euros au titre des frais divers. Le jugement critiqué est infirmé de ce chef. Sur les préjudices patrimoniaux permanents - Sur l'assistance par tierce personne permanente Mme [D] sollicite l'allocation de la somme de 220'234 euros sur la base d'un besoin hebdomadaire de 4 heures tel que retenu par son médecin conseil, et d'un taux horaire de 20 euros pour les années 2022 et 2023, de 22 euros pour l'année 2024 et de 23 euros pour l'année 2025 et les années suivantes, avec une majoration de 12% pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit': > arrérages échus': 33'695 euros - du 16 février 2022 au 31 décembre 2023': 683 jours x 20 euros x-12% = 15 299 euros - pour l'année 2024': 365 jours x 22 euros x 12% = 8.993,60 euros - pour l'année 2025': 365 jours x 23 euros x 12% = 9 402,40 euros > arrérages à échoir : 4h x 34,968 (valeur du point pour une femme âgée de 50 ans au moment de la liquidation, table prospective gazette du palais 2025) x 58 semaines par an x 23 euros (5'336 euros/an) = 186'589 euros. Allianz propose l'allocation de la somme de 33 964,16 euros sur la base d'un besoin hebdomadaire d'une heure et d'un taux horaire de 18 euros, soit': - pour la période échue : 151,71 semaines x 18 euros x 1h = 2 730,78 euros
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