MOTIFS :
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est susceptible d'être transféré au conjoint survivant, au partenaire lié par un PACS au locataire, aux descendants ou ascendants qui vivent avec le locataire depuis au moins un an, aux personnes à la charge du locataire depuis au moins un an qui vivaient également avec lui.
M. [K] se prévaut de ces dispositions pour s'opposer à la demande d'expulsion de la SA [Localité 5] & Cités, laquelle lui a délivré sommation de quitter les lieux et sommation de payer le 26 mai 2023, suite au décès le 10 février 2023 de sa mère, occupante du logement, le considérant depuis comme occupant sans droit ni titre, alors qu'il réside avec elle depuis sa naissance dans ce logement.
M. [K] soutient que sa mère, Mme [Z] [K], était titulaire d'un bail ;
La convention signée entre l'ANGDM et la SA d'HLM [Adresse 7] et Cités, le 1er janvier 2019, laquelle a pour objet la mise à disposition par [Localité 5] et Cités de logements aux bénéficiaires de l'ANGDM, prévoit en son article 13 que celle-ci est conclue par les parties pour la durée de vie des bénéficiaires (ou le cas échéant du conjoint survivant) du droit au logement en vertu des dispositions du statut du mineur.
Or l'article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières prévoit l'attribution d'un logement à titre gratuit aux anciens membres du personnel et leur conjoint survivant uniquement, ne prévoyant nullement l'application d'un tel dispositif aux descendants du mineur.
Il en résulte que Mme [Z] [K] occupait gratuitement ce logement en sa qualité de conjoint survivant au titre du régime minier jusqu'à son décès.
En effet, ainsi que le soutient à juste titre [Localité 5] et Cités, conformément à l'article 2 de la loi susvisée, les dispositions relatives au transfert du bail ne sont pas applicables aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l'espèce, la SA [Localité 5] & Cités s'est vu remettre la libre disposition du logement par l'ANGDM, et justifie avoir informé, par une lettre en date du 12 avril 2023, M. [K] de son refus de régulariser l'occupation du local.
Il résulte ainsi de ces éléments que Mme [Z] [K] n'était pas titulaire d'un bail au sens des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que M. [K] ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée à son profit.
Autrement dit, M. [K] ne dispose d'aucun droit ni titre sur le logement en cause, et s'est, depuis le décès de sa mère, maintenu sans motif dans les lieux, ne relevant pas de l'attribution gratuite d'un tel logement, et du dispositif spécifique visé par le décret susvisé.
Il est de jurisprudence constitutionnelle constante que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qu'il établit.
Ainsi, le fait que plusieurs voisins de M. [K] aient quant à eux obtenu le transfert du contrat de bail sans difficulté au décès de leur parent ne démontre pas en quoi la SA [Localité 5] & Cités aurait contrevenu au principe d'égalité devant la loi, dès lors que comme elle l'indique, le processus d'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré relève d'une instance souveraine distincte (la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, la CALEOL), cette procédure contribuant à mettre en 'uvre l'objectif de valeur constitutionnelle qu'a la possibilité pour toute personne dispose d'un logement décent article L. 441 du code de la construction de l'habitation disposent que « l'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en 'uvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes ressources modestes et des personnes défavorisées » ; ces logements sont attribués suivant une procédure et dans des conditions réglementées qui peuvent justifier que les logements ont été attribués aux voisins de M. [K] et pas à lui.
M. [K] soutient que cette différence de traitement s'expliquerait uniquement par les tensions apparues à la fin de l'année 2002 entre lui-même et Mme [G] (responsable d'antenne de proximité), ce qui est contredit par la proposition d'achat de ce même logement envoyée par la SA [Localité 5] & Cités le 29 juin 2023. Il ne justifie donc pas de ce moyen qui est inopérant.
Il ne bénéficie en outre d'aucun droit acquis à se maintenir dans les lieux, l'art 8 du règlement d'occupation mis en avant ne prévalant pas, eu égard à la hiérarchie des normes, sur les dispositions de l'article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 susvisé. Il ne peut davantage revendiquer l'existence d'un bail à son bénéfice pour avoir réglé quelques mois d'indemnité d'occupation, alors même que, à peine deux mois après le décès de Mme [Z] [K], la SA [Localité 5] & Cités lui a signifié son intention de reprendre le logement, ce qui démontre l'absence de bail les liant.
La SA [Localité 5] et Cités était donc bien fondée à voir reconnaître l'absence de titre de M. [K] sur le logement, à obtenir son expulsion, et à le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective du logement, dont les modalités ne sont par ailleurs pas contestées.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SA [Localité 5] et Cités, étant observé que M. [K] ne soutient plus sa demande au titre des délais pour quitter le logement en cause d'appel.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [K] aux dépens et à le condamner à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel,
Condamne M. [I] [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président